Criminal proceedings against EP.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:765 |
Date | 19 September 2019 |
Celex Number | 62018CJ0467 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-467/18 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
19 septembre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Articles 6 et 47 ainsi que article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Directive 2012/13/UE – Article 8, paragraphe 2 – Directive 2013/48/UE – Article 12 – Directive (UE) 2016/343 – Article 3 – Réglementation nationale autorisant, pour des motifs thérapeutiques et de sûreté, l’internement psychiatrique de personnes qui, en état de démence, ont commis des actes présentant un danger pour la société – Droit d’être informé de ses droits – Droit d’accès à un avocat – Droit à un recours effectif – Présomption d’innocence – Personne vulnérable »
Dans l’affaire C‑467/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rayonen sad Lukovit (tribunal d’arrondissement de Lukovit, Bulgarie), par décision du 17 juillet 2018, parvenue à la Cour le 17 juillet 2018, dans la procédure pénale contre
EP,
en présence de :
Rayonna prokuratura Lom,
KM,
HO,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. F. Biltgen, J. Malenovský, C. G. Fernlund (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour EP, par Mes M. Ekimdzhiev, K. Boncheva et T. Ekimdzhieva, advokati, |
– |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Kasalická, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et P. Huurnink, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme Y. G. Marinova, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 juillet 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), de l’article 12 de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1), de l’article 3 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), ainsi que de l’article 6, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à ordonner l’internement psychiatrique d’EP. |
Le cadre juridique
La CEDH
3 |
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), dispose, à son article 5, intitulé « Droit à la liberté et à la sûreté » : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : [...]
[...] 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. [...] » |
Le droit de l’Union
4 |
Les considérants 19, 22 et 26 de la directive 2012/13 sont rédigés comme suit :
[...]
[...]
|
5 |
L’article 2, paragraphe 1, de cette directive délimite le champ d’application de cette dernière dans les termes suivants : « La présente directive s’applique dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre, et jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel. » |
6 |
L’article 3 de ladite directive, intitulé « Droit d’être informé de ses droits », dispose : « 1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant, au minimum, les droits procéduraux qui figurent ci‑après, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de leur droit national, de façon à permettre l’exercice effectif de ces droits :
2. Les États membres veillent à ce que les informations fournies au titre du paragraphe 1 soient données oralement ou par écrit, dans un langage simple et accessible, en tenant compte des éventuels besoins particuliers des suspects ou des personnes poursuivies vulnérables. » |
7 |
L’article 6 de la même directive, intitulé « Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi », dispose, à ses paragraphes 1 et 3 : « 1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient informés de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis. Ces informations sont communiquées rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l’exercice effectif des droits de la défense. [...] 3. Les États membres veillent à ce que des informations détaillées sur l’accusation, y compris sur la nature et la qualification juridique de l’infraction pénale, ainsi que sur la nature de la participation de la personne poursuivie, soient communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation. » |
8 |
L’article 8 de la directive 2012/13, intitulé « Vérifications et voies de recours », dispose, à son paragraphe 2 : « Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient le droit de contester, conformément aux procédures nationales, le fait éventuel que les autorités compétentes ne fournissent pas ou refusent de fournir des informations conformément à la présente directive. » |
9 |
Le considérant 51 de la directive 2013/48 énonce : « L’obligation d’accorder une attention particulière aux suspects ou aux personnes poursuivies se trouvant dans une situation de faiblesse potentielle est à la base d’une bonne administration de la justice. Le ministère public, les autorités répressives et judiciaires devraient donc faciliter l’exercice effectif par ces personnes des droits prévus dans la présente directive, par exemple en tenant compte de toute vulnérabilité éventuelle affectant leur capacité d’exercer leur droit d’accès à un avocat et d’informer un tiers dès leur privation de liberté, et en prenant les mesures appropriées pour garantir l’exercice de ces droits. » |
10 |
L’article 2, paragraphe 1, de cette directive est libellé comme suit : « La présente directive s’applique aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, dès le... |
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