Geertruida Catharina Fisscher contra Voorhuis Hengelo BV y Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Detailhandel.

JurisdictionEuropean Union
Date28 September 1994
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61993J0128 - FR 61993J0128

Arrêt de la Cour du 28 septembre 1994. - Geertruida Catharina Fisscher contre Voorhuis Hengelo BV et Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Detailhandel. - Demande de décision préjudicielle: Kantongerecht Utrecht - Pays-Bas. - Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Droit à l'affiliation à un régime de pensions professionnel - Limitation des effets dans le temps de l'arrêt C-262/88, Barber. - Affaire C-128/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-04583
édition spéciale suédoise page I-00127
édition spéciale finnoise page I-00129


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Rémunération ° Notion ° Droit à l' affiliation à un régime professionnel privé de pensions ° Inclusion ° Exclusion des femmes mariées du droit à l' affiliation ° Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 119)

2. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Article 119 du traité ° Applicabilité au droit à l' affiliation à un régime professionnel privé de pensions ° Constatation dans l' arrêt du 13 mai 1986, 170/84 ° Limitation des effets dans le temps ° Absence ° Possibilité d' exiger rétroactivement l' égalité de traitement depuis la reconnaissance par la Cour de l' effet direct de l' article 119, le 8 avril 1976 ° Obligation de paiement des cotisations afférentes à la période d' affiliation concernée ° Application des règles nationales concernant les délais de recours ° Conditions

(Traité CEE, art. 119)

3. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Rémunération ° Notion ° Prestations servies par un régime professionnel privé de pensions ° Inclusion ° Régime géré par des administrateurs indépendants ° Défaut de pertinence ° Possibilité pour le travailleur discriminé de faire valoir ses droits à l' encontre des administrateurs

(Traité CEE, art. 119)

4. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Protocole n 2 sur l' article 119, annexé au traité sur l' Union européenne ° Champ d' application ° Droit à l' affiliation à un régime professionnel de sécurité sociale ° Exclusion

(Traité CE, protocole n 2 sur l' art. 119)

Sommaire

1. Relève de la notion de rémunération au sens de l' article 119 du traité, avec cette conséquence qu' il est soumis à l' interdiction de discrimination en considération du sexe édictée par cet article, le droit à l' affiliation à un régime de pensions professionnel, dont les règles n' ont pas été fixées directement par la loi, mais résultent d' une concertation entre partenaires sociaux, les pouvoirs publics s' étant limités, à la demande des organisations patronales et syndicales considérées comme représentatives, à déclarer le régime obligatoire à l' ensemble du secteur professionnel.

Il s' ensuit que contrevient à l' article 119 du traité un régime de pensions professionnel qui, en excluant l' affiliation des femmes mariées, opère une discrimination directement fondée sur le sexe.

2. La limitation dans le temps des effets de l' arrêt du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, ne concerne que les types de discriminations que, en raison des exceptions transitoires prévues par le droit communautaire susceptible d' être appliqué en matière de pensions professionnelles, les employeurs et les régimes de pensions ont pu raisonnablement considérer comme tolérées. N' en fait pas partie la discrimination en matière d' affiliation aux régimes de pensions professionnels dont le caractère inadmissible au regard de l' article 119 du traité a été affirmé dans l' arrêt du 13 mai 1986, Bilka, 170/84, qui lui-même ne comporte aucune limitation dans le temps de ses effets. En l' absence d' une telle limitation, l' effet direct de l' article 119 peut être invoqué afin d' exiger rétroactivement l' égalité de traitement quant au droit à l' affiliation à un régime de pensions professionnel, et ce depuis le 8 avril 1976, date de l' arrêt Defrenne, 43/75, qui a reconnu pour la première fois l' effet direct dudit article.

Cependant, le fait pour un travailleur de pouvoir prétendre à l' affiliation rétroactive à un régime de pensions professionnel ne lui permet pas de se soustraire au paiement des cotisations afférentes à la période d' affiliation concernée.

Les règles nationales relatives aux délais de recours de droit interne sont opposables aux travailleurs qui font valoir leur droit à l' affiliation à un régime de pensions professionnel, à condition qu' elles ne soient pas moins favorables pour ce type de recours que pour les recours similaires de nature interne et qu' elles ne rendent pas impossible en pratique l' exercice du droit communautaire.

3. Bien qu' étrangers à la relation de travail, les administrateurs d' un régime de pensions professionnel sont appelés à servir des prestations qui constituent une rémunération au sens de l' article 119 et sont, de ce fait, tenus, tout comme l' employeur, de respecter les dispositions dudit article, en faisant tout ce qui relève de leurs compétences pour assurer en la matière le respect du principe de l' égalité de traitement que les affiliés doivent pouvoir invoquer à leur encontre.

En effet, l' effet utile de l' article 119 serait considérablement amoindri et il serait sérieusement porté atteinte à la protection juridique qu' exige une égalité effective, si un travailleur ne pouvait invoquer cette disposition qu' à l' égard de l' employeur, à l' exclusion des administrateurs du régime expressément chargés d' exécuter les obligations de ce dernier.

4. Le protocole n 2 sur l' article 119 du traité, annexé au traité sur l' Union européenne, concerne l' ensemble des prestations servies par un régime professionnel de sécurité sociale, mais non le droit à l' affiliation à un tel régime.

Le domaine de l' affiliation demeure ainsi régi par l' arrêt du 13 mai 1986, Bilka, 170/84, aux termes duquel violerait l' article 119 du traité une entreprise qui, sans justification objective et étrangère à toute discrimination fondée sur le sexe, établirait une différence de traitement entre hommes et femmes par exclusion d' une catégorie d' employés d' un régime de pensions d' entreprise.

Parties

Dans l' affaire C-128/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Kantongerecht te Utrecht (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Geertruida Catharina Fisscher

et

1) Voorhuis Hengelo BV,

2) Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Detailhandel,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 119 du traité CEE au regard du droit à l' affiliation aux régimes de pensions professionnels de l' arrêt de la Cour du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889), ainsi que du protocole n 2 sur l' article 119 du traité instituant la Communauté européenne annexé au traité sur l' Union européenne du 7 février 1992,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini (rapporteur), J. C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco et D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. W. Van Gerven,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

° pour Mme Fisscher, par Me T. P. J. de Graaf, avocat au barreau d' Utrecht,

° pour Voorhuis Hengelo BV et la Stichting Bedrijfspensioenfonds...

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