Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 November 2009

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 novembre 2009 (*)

«Manquement d’État − Sixième directive TVA− Articles 2 et 4, paragraphes 1, 2 et 5 − Harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires − Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme − Assujettis − Activités ou opérations accomplies par les ‘registradores de la propiedad’ en tant que liquidateurs titulaires des bureaux de liquidation de district hypothécaire − Activités économiques − Activité exercée de façon indépendante − Organismes de droit public effectuant des activités dans le cadre de l’exercice de fonctions publiques − Violation du droit communautaire imputable à une juridiction nationale»

Dans l’affaire C‑154/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 15 avril 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Afonso et M. F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par M. J. M. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. A. Rosas, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme Ramona Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 juin 2009,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en considérant que les services fournis à une Communauté autonome par les «registradores de la propiedad» en qualité de liquidateurs titulaires d’un bureau de liquidation de district hypothécaire («oficina liquidadora de distrito hipotecario», ci-après le «bureau de liquidation») ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La sixième directive

2 L’article 2 de la sixième directive est libellé comme suit:

«Sont soumises à la [TVA]:

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

2. les importations de biens.»

3 Les îles Canaries sont, en vertu de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la sixième directive, exclues du champ d’application de celle-ci.

4 Aux termes de l’article 4 de la sixième directive:

«1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

[…]

4. Le terme ‘d’une façon indépendante’ utilisé au paragraphe 1 exclut de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l’employeur.

[…]

5. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsque, à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu’ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

[…]»

5 L’article 6, paragraphe 1, de la sixième directive définit une prestation de services comme étant toute opération qui ne constitue pas une livraison d’un bien au sens de son article 5. Cette opération peut consister entre autres en l’exécution d’un service en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi.

Le règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89

6 Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155, p. 9):

«La base des ressources TVA est déterminée à partir des opérations imposables visées à l’article 2 de la [sixième] directive […], à l’exception des opérations exonérées conformément aux articles 13 à 16 de ladite directive.»

Le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000

7 L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 2028/2004 du Conseil, du 16 novembre 2004 (JO L 352, p. 1, ci-après le «règlement n° 1150/2000»), est libellé comme suit:

«Selon les modalités définies à l’article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.»

[…]

8 L’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1150/2000 dispose:

«1. Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’intérêts de retard.

2. Pour les États membres faisant partie de l’Union économique et monétaire, le taux d’intérêt est égal au taux du premier jour du mois de l’échéance, appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, majoré de deux points.

Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard et est applicable à toute la période du retard.»

Le cadre réglementaire et judiciaire national

La Constitution espagnole

9 Les articles 156 et 157 de la Constitution espagnole de 1978 sont libellés comme suit:

«Article 156.

1. Les Communautés autonomes jouiront de l’autonomie financière pour développer et exercer leurs compétences, conformément aux principes de coordination avec les finances de l’État et de solidarité entre tous les Espagnols.

2. Les Communautés autonomes pourront agir comme délégués ou collaborateurs de l’État pour le recouvrement, la gestion et la liquidation de ses ressources fiscales, conformément aux lois et aux statuts.

Article 157.

1. Les ressources des Communautés autonomes seront constituées par:

a) Les impôts cédés totalement ou partiellement par l’État; les surtaxes sur les impôts de l’État et autres participations aux recettes de celui-ci.

b) Leurs propres impôts, taxes et contributions spéciales.

[…]

3. Une loi organique pourra réglementer l’exercice des compétences financières énumérées au paragraphe 1, les normes visant à résoudre les conflits qui pourraient surgir et les possibilités de collaboration financière entre les Communautés autonomes et l’État.»

La loi organique 8/1980

10 La loi organique 8/1980, du 22 septembre 1980, relative au financement des Communautés autonomes (BOE n° 236, du 1er octobre 1980, p. 21796, ci‑après la «LOFCA»), met en application l’article 157 de la Constitution espagnole.

11 L’article 10 de la LOFCA définit les impôts cédés comme étant «les impôts établis et réglementés par l’État, dont le produit revient aux Communautés autonomes».

12 L’article 19 de la LOFCA, telle que modifiée par la loi organique 7/2001, du 27 décembre 2001 (BOE n° 313, du 31 décembre 2001, p. 50377), prévoit que chaque Communauté autonome peut prendre en charge certaines compétences normatives liées aux différents impôts. En ce qui concerne les compétences normatives en matière de gestion, de liquidation, de recouvrement, de contrôle et d’examen des impôts cédés, cette disposition prévoit que la Communauté autonome peut assumer ces compétences par délégation de l’État, sans préjudice de la collaboration qui peut s’établir entre les deux administrations, le tout en accord avec les dispositions de la loi fixant la portée et les conditions de la cession. La gestion, la liquidation, le recouvrement, le contrôle et la vérification, le cas échéant, des autres impôts de l’État recouvrés dans chaque Communauté autonome, incomberont à l’Administración Tributaria (administration fiscale) de l’État, sans préjudice de la délégation que la Communauté autonome peut recevoir de cette administration et de la collaboration susceptible de s’établir, spécialement lorsque la nature de l’impôt l’exige.

13 L’article 19, paragraphe 2, de la LOFCA, telle que modifiée, prévoit que les compétences attribuées aux Communautés autonomes en ce qui concerne les impôts cédés soient exercées par l’État lorsque cela est nécessaire pour mettre en œuvre la réglementation sur l’harmonisation...

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