SA CNL-SUCAL NV v HAG GF AG.
Jurisdiction | European Union |
Date | 17 October 1990 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Arrêt de la Cour du 17 octobre 1990. - SA CNL-SUCAL NV contre HAG GF AG. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Libre circulation des marchandises - Droit de marque. - Affaire C-10/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-03711
édition spéciale suédoise page 00521
édition spéciale finnoise page 00543
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Libre circulation des marchandises - Propriété industrielle et commerciale - Droit de marque - Produits similaires protégés dans des États membres différents par des marques identiques ou susceptibles d' être confondues, appartenant à deux entreprises totalement étrangères l' une à l' autre - Opposition du titulaire de la marque dans un État membre à l' importation du produit commercialisé par l' autre entreprise sous sa marque - Admissibilité - Origine commune des deux marques antérieurement à une mesure d' expropriation ayant eu pour effet d' en permettre l' usage par des titulaires distincts - Absence d' incidence
( Traité CEE, art . 30 et 36 )
Sommaire
Les articles 30 et 36 du traité ne font pas obstacle à ce qu' une législation nationale permette à une entreprise titulaire d' un droit de marque dans un État membre de s' opposer à l' importation, à partir d' un autre État membre, de produits similaires légalement revêtus dans ce dernier État, par une entreprise n' ayant avec elle aucun lien de dépendance juridique ou économique et sans son consentement, d' une marque identique ou prêtant à confusion avec la marque protégée, alors même que la marque sous laquelle les produits litigieux sont importés appartenait initialement à une filiale de l' entreprise qui s' oppose aux importations et a été acquise par une entreprise tierce à la suite de l' expropriation de cette filiale .
En effet, à partir de l' expropriation et en dépit de leur origine commune, chacune des marques a rempli de façon indépendante, dans le cadre territorial qui lui est propre, sa fonction de garantir que les produits marqués proviennent d' une seule source .
Parties
Dans l' affaire C-10/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesgerichtshof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
SA CNL-SUCAL NV, société de droit belge, ayant son siège social à Liège ( Belgique ),
et
HAG GF AG, société de droit allemand, ayant son siège social à Brême ( République fédérale d' Allemagne ),
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 30, 36 et 222 du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,
avocat général : F . G . Jacobs
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
considérant les observations présentées :
- pour la SA CNL-SUCAL NV, par Me Gisela Wild, avocat au barreau de Hambourg, et par le professeur Ernst-Joachim Mestmaecker,
- pour la HAG GF AG, par Mes Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus et Lieberknecht, avocats au barreau de Duesseldorf,
- pour le gouvernement de la République fédérale d' Allemagne, par MM . Horst Teske et Alexander von Muehlendahl, respectivement Ministerialrat et Regierungsdirektor au ministère de la Justice, et M . Seidel, en qualité d' agents,
- pour le gouvernement du royaume des Pays-Bas, par M . H . J . Heinemann, secrétaire général adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, par Mme S . J . Hay, du Treasury Solicitor' s Department, et par M . N . Pumfrey, en qualité d' agents,
- pour le gouvernement du royaume d' Espagne, par MM . Javier Conde de Saro, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Rafael García-Valdecasas y Fernández, abogado del Estado, chef du service juridique pour le contentieux devant la Cour de justice des Communautés européennes, en qualité d' agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par son conseiller juridique M . Joern Sack, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience et suite à la procédure orale du 18 janvier 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses...
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