Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania.

JurisdictionEuropean Union
Date08 April 1992
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61990J0062 - FR 61990J0062

Arrêt de la Cour du 8 avril 1992. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Libre circulation des marchandises - Dérogations - Protection de la santé publique - Importation de médicaments par les particuliers - Limites. - Affaire C-62/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-02575
édition spéciale suédoise page I-00029
édition spéciale finnoise page I-00059


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Interdiction pour les particuliers d' importer des médicaments soumis à prescription dans l' État membre d' importation, mais prescrits par un médecin et achetés en pharmacie dans un autre État membre - Justification - Protection de la santé publique - Absence

(Traité CEE, art. 30 et suiv.)

2. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect par l' État membre entendant se prévaloir du droit de limiter l' une des libertés garanties par le traité - Restrictions à l' exercice des droits fondamentaux justifiées par l' intérêt général - Contrôle, au nom de la protection de la santé publique, de l' importation de médicaments par les particuliers - Admissibilité nonobstant le droit au secret médical - Conditions

Sommaire

1. Constitue un manquement aux obligations lui incombant en vertu des articles 30 et suivants du traité le fait pour un État membre d' interdire, même pour des quantités ne dépassant pas les besoins personnels normaux, les importations effectuées par un particulier de médicaments qui, délivrés uniquement sur ordonnance dans l' État membre d' importation, ont été prescrits par un médecin et achetés en pharmacie dans un autre État membre. En effet, une telle interdiction ne peut être justifiée par la protection de la santé et de la vie des personnes étant donné que la prescription d' un médicament par le médecin et son achat dans la pharmacie d' un autre État membre doivent être regardés comme offrant des garanties équivalant à celles qui résulteraient de la prescription du médicament par un médecin et de sa vente par une pharmacie de l' État membre où le médicament est importé par un particulier, car les conditions d' accès aux professions de médecin et de pharmacien ainsi que les modalités de leur exercice ont fait l' objet de directives communautaires.

2. Lorsqu' un État membre invoque les dispositions du traité pour justifier une réglementation nationale qui est de nature à entraver l' exercice d' une liberté garantie par le traité, cette justification, prévue par le droit communautaire, doit être interprétée à la lumière des principes généraux du droit et notamment des droits fondamentaux, parmi lesquels figurent le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection du secret médical, qui en est l' un des aspects. Ces droits n' apparaissent toutefois pas comme des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d' intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis. Au nombre des objectifs susceptibles de justifier de telles restrictions figure la protection de la santé publique et de la vie des personnes.

Il est donc loisible à un État membre d' opérer, au nom de la protection de la santé publique, des contrôles sur les importations par les particuliers de médicaments qui, sur son territoire, sont délivrés uniquement sur ordonnance, pour autant que ces contrôles sont aménagés de façon à répondre aux exigences découlant de la protection des droits fondamentaux.

Parties

Dans l' affaire C-62/90,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Joern Sack, conseiller juridique, assisté de Mme Renate Kubicki, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République fédérale d' Allemagne, représentée initialement par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral des Affaires économiques, et Gerhard Leibrock, Oberregierungsrat au même ministère, puis par M. Ernst Roeder, seul, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de la République fédérale d' Allemagne, 20-22, avenue Émile Reuter,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en interdisant aux particuliers, sous réserve des exceptions prévues à l' article 73, paragraphe 2, points 6 et 6a, de la loi du 24 août 1976 sur les médicaments (Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelrechts, Arzneimittelgesetz), modifiée en dernier lieu par la loi du 11 avril 1990, d' importer, en des quantités ne dépassant pas les besoins personnels normaux, des médicaments qui, délivrés uniquement sur ordonnance en République fédérale d' Allemagne, ont été prescrits par un médecin et achetés en pharmacie dans un autre État membre, la République fédérale d' Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse et P. J. G. Kapteyn, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. F. G...

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