Danske Svineproducenter v Justitsministeriet.

JurisdictionEuropean Union
Date21 December 2011
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-316/10

Danske Svineproducenter

contre

Justitsministeriet

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Vestre Landsret)

«Article 288, deuxième alinéa, TFUE — Règlement (CE) nº 1/2005 — Protection des animaux pendant le transport — Transport routier d’animaux domestiques de l’espèce porcine — Hauteur minimale des compartiments — Inspection en cours de voyage — Densité de chargement — Droit des États membres d’adopter des normes détaillées»

Sommaire de l'arrêt

1. Agriculture — Rapprochement des législations — Protection des animaux en cours de transport — Conditions générales applicables — Hauteur intérieure des compartiments

(Règlement du Conseil nº 1/2005)

2. Agriculture — Rapprochement des législations — Protection des animaux en cours de transport — Conditions générales applicables — Contrôle régulier des conditions de bien-être des animaux en cours de transport

(Règlement du Conseil nº 1/2005)

3. Agriculture — Rapprochement des législations — Protection des animaux en cours de transport — Conditions générales applicables — Surface au sol disponible par animal

(Règlement du Conseil nº 1/2005)

1. Le règlement nº 1/2005, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, ne s’oppose pas à l’adoption, par un État membre, de normes applicables aux transports par route de porcins qui, afin de renforcer la sécurité juridique, précisent, dans le respect de l’objectif de protection du bien-être des animaux et sans établir de critères excessifs à cet égard, les exigences prévues par ledit règlement en ce qui concerne la hauteur intérieure minimale des compartiments destinés aux animaux, pour autant que ces normes n’engendrent pas des surcoûts ou des difficultés techniques tels qu’ils défavorisent soit les producteurs de l’État membre qui a adopté lesdites normes, soit les producteurs des autres États membres qui souhaitent exporter leurs produits vers ou via le premier État membre, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier en tenant compte des standards généralement admis, dans le respect du règlement nº 1/2005, par les États membres autres que celui dont émanent les normes en question. Ne sauraient toutefois être considérées comme proportionnées des normes transitoires plus exigeantes concernant la hauteur intérieure minimale des compartiments pour des voyages d’une durée supérieure à huit heures de porcs d’un poids supérieur à 40 kg dès lors que le même État membre a adopté des normes moins contraignantes dans le cadre du régime de droit commun.

(cf. points 59-60, 68 et disp.)

2. Le règlement nº 1/2005, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, s’oppose à l’adoption, par un État membre, de normes applicables aux transports par route de porcins précisant les exigences prévues par ledit règlement concernant l’accès aux animaux afin de contrôler régulièrement leurs conditions de bien-être, qui ne concernent que les voyages d’une durée de plus de huit heures.

En effet, à la différence de ce qui prévalait dans le cadre du régime organisé par la directive 91/628 et le règlement nº 411/98, les dispositions du règlement nº 1/2005 relatives à l’inspection des animaux en cours de transport sont applicables à tous les moyens de transport, indépendamment de la durée du voyage.

(cf. points 62, 68 et disp.)

3. Le règlement nº 1/2005, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, ne s’oppose pas à l’adoption, par un État membre, de normes selon lesquelles, en cas de transport de porcins par route, les animaux doivent disposer d’une surface minimale variable en fonction de leur poids, cette surface étant, pour un animal de 100 kg, de 0,42 m2 lorsque la durée de voyage est inférieure à huit heures et de 0,50 m2 pour les voyages dont la durée est supérieure.

(cf. point 68 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

21 décembre 2011 (*)

«Article 288, deuxième alinéa, TFUE ? Règlement (CE) n° 1/2005 ? Protection des animaux pendant le transport – Transport routier d’animaux domestiques de l’espèce porcine – Hauteur minimale des compartiments ? Inspection en cours de voyage ? Densité de chargement ? Droit des États membres d’adopter des normes détaillées»

Dans l’affaire C‑316/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vestre Landsret (Danemark), par décision du 28 juin 2010, parvenue à la Cour le 1er juillet 2010, telle que rectifiée par décision du 24 août 2010, parvenue à la Cour le 26 août 2010, dans la procédure

Danske Svineproducenter

contre

Justitsministeriet,

en présence de:

Union européenne du commerce de bétail et de la viande,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et D. Šváby (rappporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 septembre 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Danske Svineproducenter, par Me H. Sønderby Christensen, advokat,

– pour l’Union européenne du commerce de bétail et de la viande, par Mes J.-F. Bellis, A. Bailleux, avocats, et E. Werlauff, advokat,

– pour le gouvernement danois, par Mme V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agent, assistée de Me P. Biering, advokat,

– pour la Commission européenne, par MM. B. Schima et H. Støvlbæk, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 288, deuxième alinéa, TFUE, des articles 3, second alinéa, sous f) et g), et 37 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 (JO 2005, L 3, p. 1), ainsi que du chapitre II, points 1.1, sous f), et 1.2, et du chapitre VII, titre D, de l’annexe I dudit règlement n° 1/2005.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Danske Svineproducenter, organisation professionnelle d’éleveurs de porcs, au Justitsministeriet (ministère de la Justice) au sujet, notamment, de la compatibilité avec le règlement n° 1/2005 d’une réglementation nationale complémentaire visant à préciser sur certains points l’application de celui-ci, telle que l’arrêté n° 1729 du 21 décembre 2006, concernant la protection des animaux pendant le transport (bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport, Lovtidende 2006 A, ci-après l’«arrêté n° 1729/2006»), et de la conformité de diverses dispositions de cet arrêté avec ledit règlement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement n° 1/2005

3 Les deuxième, sixième, huitième, dixième et onzième considérants du règlement n° 1/2005 énoncent:

«(2) En vertu de la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport [et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340, p. 17), telle que modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995 (JO L 148, p. 52, ci-après la ‘directive 91/628’)], le Conseil a adopté des règles dans le domaine du transport des animaux afin d’éliminer les entraves techniques aux échanges d’animaux vivants et de permettre le bon fonctionnement des organisations de marché tout en assurant un niveau satisfaisant de protection des animaux concernés.

[…]

(6) Le 19 juin 2001 […], le Conseil a invité la Commission à présenter des propositions en vue de veiller à la mise en œuvre effective et au contrôle strict de la législation communautaire existante, d’améliorer la protection et le bien-être des animaux, de prévenir l’apparition et la propagation de maladies animales infectieuses et de mettre en place des conditions plus strictes afin d’éviter douleurs et souffrances, de façon à sauvegarder le bien-être et la santé des animaux pendant et après le transport.

[…]

(8) Le 11 mars 2002, le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux a rendu un avis sur le bien-être des animaux en cours de transport. Il convient, par conséquent, de modifier la législation communautaire afin de prendre en considération les nouveaux éléments de preuve scientifiques, tout en accordant la priorité à la nécessité de garantir correctement l’applicabilité de celle-ci dans un avenir immédiat.

[…]

(10) À la lumière de l’expérience acquise en ce qui concerne la directive [91/628] en matière d’harmonisation de la législation communautaire sur le transport des animaux et vu les difficultés rencontrées du fait des différences de transposition de cette directive au niveau national, il est plus approprié de fixer des règles communautaires en la matière sous la forme d’un règlement. Dans l’attente de l’adoption de dispositions détaillées pour certaines espèces ayant des besoins particuliers et représentant une partie très limitée du cheptel communautaire, il convient de permettre aux États membres d’établir ou de maintenir des règles nationales supplémentaires applicables au transport d’animaux de ces espèces.

(11) Afin de garantir une application cohérente et efficace du présent règlement dans l’ensemble de la Communauté à la lumière du principe fondamental qui le sous-tend, à savoir que les animaux ne doivent pas être transportés dans des conditions telles qu’ils risquent d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles, il convient d’établir des dispositions détaillées concernant les besoins spécifiques apparaissant en relation avec les différents types de transport. Ces dispositions détaillées doivent être interprétées et appliquées conformément au principe susmentionné et actualisées en temps voulu lorsque, en particulier à la lumière de nouveaux avis...

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