Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) v Kaul GmbH.

JurisdictionEuropean Union
Date13 March 2007
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-29/05 P

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

contre

Kaul GmbH

«Pourvoi — Marque communautaire — Procédure d'opposition — Présentation de faits et de preuves nouveaux à l'appui d'un recours introduit devant la chambre de recours de l'OHMI»

Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 26 octobre 2006

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mars 2007

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire — Procédure de recours

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 59 et 74, § 2)

Lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision rejetant une opposition à l'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire, la chambre de recours jouit d'une marge d'appréciation aux fins de décider, sous réserve de motiver sa décision à cet égard, s'il y a lieu ou non de prendre en compte, en vue de la décision qu'elle est appelée à rendre, des faits ou des preuves que la partie ayant fait opposition présente, pour la première fois, dans le mémoire qu'elle dépose à l'appui de son recours, de sorte que, d'une part, elle n'est pas nécessairement tenue de prendre en considération de tels faits et preuves et, d'autre part, la prise en considération desdits faits et preuves ne saurait être exclue d'office.

En effet, en premier lieu, il découle du libellé de l'article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, selon lequel l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) peut ne pas tenir compte des faits qui n'auraient pas été invoqués ou des preuves qui n'auraient pas été produites en temps utile par les parties, que, en règle générale, et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l'expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement nº 40/94 et qu'il n'est nullement interdit à l'Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits. Toutefois, il ressort également dudit libellé qu'une telle invocation ou production tardive de faits et de preuves n'est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par l'Office.

En deuxième lieu, aucune raison de principe liée à la nature de la procédure se déroulant devant la chambre de recours ou à la compétence de cette instance n'exclut que, aux fins de statuer sur le recours dont elle est saisie, ladite chambre prenne en compte des faits ou des preuves présentés pour la première fois au stade de ce recours.

En troisième lieu, l'article 59 du règlement nº 40/94, qui précise les conditions d'introduction d'un recours devant la chambre de recours, ne saurait être interprété comme ouvrant à l'auteur d'un tel recours un nouveau délai en vue de présenter des faits et des preuves à l'appui de son opposition, de sorte que de tels faits et preuves ne sauraient être considérés comme ayant été produits "en temps utile" au sens de l'article 74, paragraphe 2, du règlement.

(cf. points 41-43, 49, 60-62, 64, 67-68)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

13 mars 2007 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Procédure d’opposition – Présentation de faits et de preuves nouveaux à l’appui d’un recours introduit devant la chambre de recours de l’OHMI»

Dans l’affaire C‑29/05 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 25 janvier 2005,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. von Mühlendahl et G. Schneider, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Kaul GmbH, établie à Elmshorn (Allemagne), représentée par Mes G. Würtenberger et R. Kunze, Rechtsanwälte,

partie requérante en première instance,

Bayer AG, établie à Leverkusen (Allemagne),

partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts et J. Klučka, présidents de chambre, M. J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann (rapporteur), G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič et J. Malenovský, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme K. Sztranc‑Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 juin 2006,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 octobre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 novembre 2004, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL) (T‑164/02, Rec. p. II‑3807, ci‑après l’«arrêt attaqué») par lequel celui‑ci a annulé la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 4 mars 2002 (affaire R 782/2000‑3, ci‑après la «décision litigieuse») rejetant l’opposition de Kaul GmbH (ci‑après «Kaul») à l’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «ARCOL».

2 Aux points 29 et 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, dans ladite décision, la chambre de recours avait, de manière erronée, considéré que des éléments d’ordre factuel non soumis à la division d’opposition de l’OHMI ayant statué en premier ressort ne pouvaient être produits pour la première fois par un requérant à l’appui de son recours devant une chambre de recours. Aux termes dudit arrêt, la chambre de recours serait, tout au contraire, tenue de prendre de tels éléments en compte aux fins de statuer sur le recours dont elle est saisie.

3 Dans son pourvoi, l’OHMI soutient que le Tribunal aurait, ce faisant, incorrectement interprété les dispositions du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), et du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1, ci‑après le «règlement d’exécution»).

Le cadre juridique

Le règlement n° 40/94

4 L’article 8 du règlement n° 40/94, intitulé «Motifs relatifs de refus», dispose à son paragraphe 1, sous b):

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

5 L’article 42, paragraphe 3, dudit règlement prévoit:

«L’opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe d’opposition. Dans un délai imparti par l’Office, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.»

6 L’article 52 du règlement n° 40/94, intitulé «Causes de nullité relative», prévoit à son paragraphe 1, sous a):

«La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8 paragraphe 2 et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 de cet article sont remplies».

7 Figurant sous le titre VII du règlement n° 40/94, consacré à la procédure de recours, l’article 57, paragraphe 1, de ce règlement énonce notamment que «[l]es décisions des examinateurs, des divisions d’opposition, de la division d’administration des marques et des questions juridiques et des divisions d’annulation sont susceptibles de recours».

8 Aux termes de l’article 59 dudit règlement:

«Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. […] Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.»

9 L’article 61 du même règlement, intitulé «Examen du recours», dispose:

«1. Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s’il peut y être fait droit.

2. Au cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.»

10 Intitulé «Décision sur le recours», l’article 62 du règlement n°40/94 énonce:

«1. À la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.

2. Si la chambre de recours renvoie l’affaire pour suite à donner à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.

[...]»

11 L’article 63 dudit règlement, intitulé «Recours devant la Cour de justice», prévoit:

«1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

[...]»

12 Figurant dans la première section, intitulée «Dispositions générales», du titre IX, consacré aux...

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