AJD Tuna Ltd v Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd and Avukat Generali.

JurisdictionEuropean Union
Date17 March 2011
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-221/09

AJD Tuna Ltd

contre

Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd
et
Avukat Generali

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Prim'Awla tal-Qorti Ċivili)

«Règlement (CE) nº 530/2008 — Validité — Politique commune de la pêche — Conservation des ressources — Reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et dans la Méditerranée»

Sommaire de l'arrêt

1. Pêche — Conservation des ressources de la mer — Compétence pour adopter des mesures d'urgence en matière de conservation conférée à la Commission par l'article 7 du règlement nº 2371/2002 — Absence d'obligation de recueillir les observations des opérateurs susceptibles d'être affectés

(Art. 288 TFUE; règlement du Conseil nº 2371/2002, art. 7, § 1)

2. Pêche — Conservation des ressources de la mer — Mesures visant à pallier la menace d'effondrement du stock de thon rouge de l'Atlantique Est — Différence de traitement entre l'Espagne et d'autre États membres concernant la date d'entrée en vigueur de ces mesures

(Règlement du Conseil nº 2371/2002, art. 7, § 1; règlement de la Commission nº 530/2008)

1. N'affecte pas la validité de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base nº 2371/2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, au regard du principe du contradictoire et du principe de protection juridictionnelle effective, la circonstance qu’il ne prévoit pas, lors du processus d’adoption des mesures d’urgence prévues au paragraphe 1 de cet article, de recueillir les observations des opérateurs susceptibles d’être affectés par ces mesures.

Cette dernière disposition du règlement habilite la Commission à adopter des mesures pour mettre fin à des menaces graves pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour l’écosystème marin lorsque ces menaces résultent des activités de pêche. Par conséquent, les mesures adoptées affectent les opérateurs économiques dans le secteur de la pêche dans une zone donnée et pour une espèce vivante donnée. La mesure d’urgence n’est donc pas adoptée en fonction des intérêts des opérateurs économiques mais dans le seul but de conserver les ressources aquatiques vivantes et l’écosystème marin. Les règlements adoptés sur le fondement dudit article 7, paragraphe 1, s’appliquent dès lors à des situations déterminées objectivement et produisent des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Ils s'analysent par conséquent en des règlements au sens de l'article 288 TFUE et, comme tels, ne sont pas visés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, qui affirme, notamment, le droit pour toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre.

(cf. points 49-56)

2. Le règlement nº 530/2008, établissant des mesures d’urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45º O, et dans la Méditerranée, pris sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1 du règlement de base nº 2371/2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, est invalide en ce que, ayant pour objet d’arrêter des mesures afin de pallier la menace d’effondrement du stock de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée, il a fixé la date d’entrée en vigueur de ces mesures au 16 juin 2008 mais a reporté cette date au 23 juin 2008 pour les senneurs à senne coulissante battant pavillon espagnol ou enregistrés en Espagne, créant ainsi une différence de traitement en raison de la nationalité avec les senneurs battant pavillon maltais, grec, français, italien et chypriote ou enregistrés dans ces États membres, sans que cette différence soit objectivement justifiée.

(cf. point 113, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

17 mars 2011 (*)

«Règlement (CE) n° 530/2008 – Validité – Politique commune de la pêche – Conservation des ressources – Reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et dans la Méditerranée»

Dans l’affaire C‑221/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Malte), par décision du 4 juin 2009, parvenue à la Cour le 17 juin 2009, dans la procédure

AJD Tuna Ltd

contre

Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd,

Avukat Generali,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, A. Rosas, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mai 2010,

considérant les observations présentées:

– pour AJD Tuna Ltd, par Mes J. Refalo et R. Mastroianni, avukati,

– pour le gouvernement maltais, par M. S. Camilleri, en qualité d’agent, assisté de Me A. Buhagiar, avukat,

– pour le gouvernement grec, par M. I. Chalkias et Mme S. Papaïoannou, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Arena, avvocato dello Stato,

– pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes M. Sims, G. Kimberley et A. Westerhof Löfflerova ainsi que M. M. Sammut, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme K. Banks ainsi que MM. E. Depasquale et D. Nardi, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité et l’interprétation du règlement (CE) n° 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d’urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9, ci-après le «règlement»), ainsi que sur la validité de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59, ci-après le «règlement de base»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AJD Tuna Ltd (ci-après «AJD Tuna») au Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd (directeur de l’agriculture et des pêcheries), ainsi qu’à l’Avukat Generali, à propos d’une décision par laquelle ce directeur a interdit à AJD Tuna d’acheter ou d’importer du thon rouge à Malte aux fins de ses activités d’élevage et d’engraissement, ladite décision ayant pour objet de mettre en œuvre le règlement.

Le cadre juridique

Le règlement de base

3 Le règlement de base arrête la politique commune de la pêche en ce qui concerne la conservation, la gestion et l’exploitation des ressources halieutiques.

4 L’article 2 de ce règlement, intitulé «Objectifs», énonce:

«1. La politique commune de la pêche garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu’en matière sociale.

À cet effet, la Communauté applique l’approche de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes, à permettre leur exploitation durable et à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. Elle a pour objectif la mise en œuvre progressive d’une approche de la gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes. Elle s’efforce de contribuer à l’efficacité des activités de pêche dans un secteur de la pêche et de l’aquaculture économiquement viable et compétitif, en garantissant un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et en tenant compte des intérêts des consommateurs.

2. La politique commune de la pêche est sous-tendue par les principes suivants de bonne gouvernance:

a) définition claire des responsabilités aux niveaux communautaire, national et local;

b) processus décisionnel reposant sur des avis scientifiques sérieux et qui donne des résultats en temps opportun;

c) large participation des intéressés à toutes les étapes de la politique, de la conception à la mise en œuvre;

d) compatibilité avec les autres politiques communautaires, notamment les politiques environnementale, sociale, régionale et les politiques en matière de développement, de santé et de protection des consommateurs.»

5 L’article 5 dudit règlement, intitulé «Plans de reconstitution», précise:

«1. Le Conseil adopte en priorité des plans de reconstitution pour les pêcheries exploitant des stocks dont le volume est en dehors des limites biologiques sûres.

2. L’objectif des plans de reconstitution est de garantir la reconstitution des stocks pour qu’ils se trouvent à nouveau dans des limites biologiques sûres.

[...]»

6 L’article 7 du même règlement, intitulé «Mesures d’urgence adoptées par la Commission», est ainsi libellé:

«1. S’il existe des preuves qu’il existe une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour l’écosystème marin résultant des activités de la pêche et nécessitant une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande dûment justifiée d’un État membre ou d’office, arrêter les mesures d’urgence pour une période maximale de six mois. La Commission peut prendre une nouvelle décision pour proroger les mesures d’urgence d’une durée maximale de six mois.

2. L’État membre notifie la demande simultanément à la Commission, aux autres États membres et aux conseils consultatifs régionaux concernés. Ceux-ci peuvent présenter leurs observations écrites à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

[...]

3. Les mesures d’urgence prennent effet immédiatement. Elles sont notifiées aux États...

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