Etimine SA v Secretary of State for Work and Pensions.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:504
Date21 July 2011
Celex Number62010CJ0015
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-15/10

Affaire C-15/10

Etimine SA

contre

Secretary of State for Work and Pensions

(demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court))

«Environnement et protection de la santé humaine — Directive 67/548/CEERèglement (CE) nº 1272/2008 — Substances à base de borate — Classification en tant que substances reprotoxiques de catégorie 2 — Directive 2008/58/CE et règlement (CE) nº 790/2009 — Adaptation de ces classifications au progrès technique et scientifique — Validité — Méthodes d’évaluation des propriétés intrinsèques desdites substances — Erreur manifeste d’appréciation — Base juridique — Obligation de motivation — Principe de proportionnalité»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Classification, emballage et étiquetage des substances dangereuses — Directive 67/548 — Adaptation au progrès technique

(Art. 253 CE; règlement du Parlement et du Conseil nº 1272/2008; règlement de la Commission nº 790/2009; directive du Conseil 67/548; directive de la Commission 2008/58)

2. Rapprochement des législations — Classification, emballage et étiquetage des substances dangereuses — Directive 67/548 — Adaptation au progrès technique

(Art. 205, § 2, CE; directive du Conseil 67/548, art. 29; décision de la Commission 1999/468, art. 5)

3. Rapprochement des législations — Classification, emballage et étiquetage des substances et des mélanges — Règlement nº 790/2009 — Adaptation au progrès technique et scientifique

(Règlement du Parlement et du Conseil nº 1272/2008; règlement de la Commission nº 790/2009; directive du Conseil 67/548)

1. Dans un cadre technique et juridique complexe, à caractère essentiellement évolutif, la directive 67/548, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, laisse, sur le fond, un large pouvoir d’appréciation à la Commission sur la portée des mesures à prendre pour adapter les annexes de cette directive au progrès technique. Or, dès lors que les autorités de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation, notamment quant à l’appréciation des éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes pour déterminer la nature et l’étendue des mesures qu’elles adoptent, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à examiner si l’exercice d’un tel pouvoir n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou encore si ces autorités n’ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d’appréciation. Dans un tel contexte, le juge de l’Union ne peut en effet substituer son appréciation des éléments factuels d’ordre scientifique et technique à celle des institutions à qui, seules, le traité CE a conféré cette tâche.

S'agissant de la classification des substances à base de borate dans l’annexe I de la directive 67/548, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fondant son évaluation des propriétés intrinsèques des substances en cause sur les résultats des essais sur des animaux, lors desquels ces substances avaient été administrées par voie orale. Même si ni la directive 67/548, ni le règlement nº 1272/2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, ou le règlement REACH ne donnent de définition des «manipulation ou utilisation normales», cette notion englobe l’ensemble des manipulations et des utilisations qui peuvent être faites dans des circonstances normales, ce qui inclut, notamment, la nécessité de tenir compte des accidents réalistes et prévisibles, comme lorsque les enfants ingèrent certaines quantités de substances qui ne sont pas destinées à une consommation orale. Par ailleurs, une évaluation des dangers liés aux propriétés intrinsèques des substances, qui constitue la première étape du processus d'évaluation des risques, ne doit pas être limitée en considération de circonstances d’utilisation spécifiques, comme dans le cas d’une évaluation des risques, et peut être réalisée de manière valable indépendamment du lieu d’utilisation de la substance, de la voie par laquelle pourrait se produire le contact avec celle-ci (par ingestion, par inhalation ou par pénétration cutanée) et des niveaux éventuels d’exposition à la substance.

Il ne ressort pas non plus du point 1.1.5 de l’exposé des motifs du projet de directive 2008/58, portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548, que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en évoquant audit point des éléments d’évaluation des risques prévus par le règlement nº 1488/94, établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement nº 793/93. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation que le système d’évaluation de la directive 67/548 accorde à la Commission, ce système n’exclut pas un recours à l’évaluation des risques pour confirmer le bien-fondé d’une proposition de classification établie sur l’étude des propriétés intrinsèques des substances.

Ensuite, en se fondant sur l’avis des experts qui ont eu recours, notamment, à la méthode des références croisées afin d’évaluer les propriétés intrinsèques des substances à base de borate en cause, la Commission n’a pas manifestement dépassé le pouvoir d’appréciation dont elle dispose en la matière. Si cette méthode n’est pas mentionnée en tant que telle à l’annexe VI de la directive 67/548, toutefois, la liste des sources dont peuvent être extraites les données requises pour la classification des substances à base de borate figurant au point 1.6.1, sous b), de ladite annexe VI n’est qu’exemplative, ainsi qu’il ressort de l’expression «telles que». L’application de la méthode des références croisées et l’appréciation qui a été portée sur les propriétés physico-chimiques des substances à base de borate en cause ont, en outre, été le résultat d’un consensus auquel de nombreux experts faisant partie de plusieurs comités scientifiques, en présence des représentants de l’industrie concernée, sont arrivés au terme d’un processus qui a duré plusieurs années.

Par ailleurs, la directive 2008/58 n'est pas entachée d'un défaut de motivation, en violation de l'article 253 CE, eu égard au fait, d'une part, qu'il s'agit d'un acte de portée générale qui s'inscrit dans un cadre technique et juridique complexe, à caractère essentiellement évolutif, qui rend difficile une motivation détaillée et individuelle des classifications effectuées, de sorte que la motivation contenue dans cette directive est suffisante en considération de la nature de cet acte, et, d'autre part, que les représentants de l'industrie concernée ont été associés au processus d'élaboration de ladite directive et que le raisonnement scientifique et les données qui avaient justifié les classifications figuraient dans plusieurs documents et comptes rendus de réunions d’experts qui avaient été communiqués au public avant l’adoption de ladite directive.

Enfin, le principe de proportionnalité n'a pas été méconnu lors de la classification des substances à base de borate en cause, au terme d’une procédure couvrant la période 1999-2008 et après de nombreuses discussions au sein de plusieurs comités d’experts, auxquelles les représentants de l’industrie concernée ont participé, au seul motif que des études susceptibles de remettre en cause les classifications adoptées sont en cours. En effet, les classifications adoptées par des adaptations au progrès technique, telles que la directive 2008/58 et le règlement nº 790/2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement nº 1272/2008, sont fondées sur l’état des connaissances scientifiques et techniques à un instant déterminé, qui est susceptible d’être remis en cause par des éléments ultérieurs.

Eu égard à ce qui précède, il n’y a aucun élément de nature à affecter la validité de la directive 2008/58, et, par conséquent, du règlement nº 790/2009, en ce que cette directive et ce règlement ont classifié comme reprotoxiques de catégorie 2 certaines substances à base de borate.

(cf. points 59-60, 64-65, 67, 71, 74-76, 80, 82, 96-98, 109-110, 118-121, 126-128, 130-131 et disp.)

2. Ni l’article 29 de la directive 67/548, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, ni l’article 5 de la décision 1999/468, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, n’imposent que le comité pour l’adaptation au progrès technique (comité APT) soit tenu d’adopter un avis distinct pour chaque classification proposée dans le projet de mesures. Par ailleurs, une telle obligation ne ressort pas non plus du règlement intérieur du comité APT et notamment de l’article 5, paragraphe 2, de celui-ci, qui n’autorise pas les membres du comité APT à exiger un vote distinct dans le cadre de la classification de substances en catégories, quand bien même ils ont la possibilité de demander une prolongation des débats. Partant, il n'y a aucune violation des formes substantielles visées à l’article 29 de la directive 67/548, lu en combinaison avec l’article 5 de la décision 1999/468, lorsque, malgré un désaccord en son sein, le comité APT a rendu, à la majorité qualifiée au sens de l'article 205, paragraphe 2, CE, un seul avis sur toutes les classifications proposées dans le cadre de la directive 2008/58, portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548.

(cf. points 63-65, 67)

3. La validité du règlement nº 790/2009, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement nº 1272/2008, et classifiant comme reprotoxiques de catégorie 2 certaines...

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