Polyelectrolyte Producers Group and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:205
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑199/13
Date27 March 2014
Celex Number62013CO0199
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

27 mars 2014 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH) – Restrictions applicables à la mise sur le marché et à l’utilisation de l’acrylamide – Règlement (UE) n° 366/2011 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006»

Dans l’affaire C‑199/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 avril 2013,

Polyelectrolyte Producers Group, établi à Bruxelles (Belgique),

SNF SAS, établie à Andrézieux-Bouthéon (France),

Travetanche Injection SPRL, établie à Bruxelles,

représentés par Mes K. Van Maldegem et R. Cana, avocats,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. E. Manhaeve et P. Oliver, en qualité d’agents, assistés de Mes J. Stuyck et A.‑M. Vandromme, advocaten, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund (rapporteur), président de chambre, M. A. Ó Caoimh et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par leur pourvoi, Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS et Travetanche Injection SPRL demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Polyelectrolyte Producers Group e.a./Commission (T‑368/11, EU:T:2013:53, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté comme non fondé leur recours tendant à l’annulation du règlement (UE) n° 366/2011 de la Commission, du 14 avril 2011, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (acrylamide) (JO L 101, p. 12, ci-après le «règlement litigieux»).

Les faits à l’origine du litige et le règlement litigieux

2 L’acrylamide est une substance employée au cours de la fabrication du polyacrylamide, qui est utilisé afin d’assurer l’étanchéité des constructions.

3 En application du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993, concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (JO L 84, p. 1), l’acrylamide a été inclus sur la première liste prioritaire et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a été désigné comme responsable de l’évaluation de cette substance par le règlement (CE) n° 1179/94 de la Commission, du 25 mai 1994, concernant la première liste de substances prioritaires, conformément au règlement n° 793/93 (JO L 131, p. 3).

4 Les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement n° 793/93 ont été établis par le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission, du 28 juin 1994 (JO L 161, p. 3).

5 Le Royaume-Uni a conclu à la nécessité de réduire les risques découlant de l’utilisation de produits d’étanchéité à base d’acrylamide pour le milieu aquatique, les travailleurs exposés à ces produits lors de leur utilisation à petite et à grande échelle ainsi que pour les personnes exposées par l’intermédiaire de leur environnement en raison de l’utilisation à grande échelle de ces produits.

6 Sur la base de l’évaluation effectuée par le Royaume-Uni, par une recommandation 2004/394/CE de la Commission, du 29 avril 2004, relative aux résultats de l’évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances acétonitrile, acrylamide, acrylonitrile, acide acrylique, butadiène, fluorure d’hydrogène, peroxyde d’hydrogène, acide méthacrylique, méthacrylate de méthyle, toluène et trichlorobenzène (JO L 144, p. 75), cette institution a préconisé d’étudier la possibilité d’introduire au niveau de l’Union européenne, dans la directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 262, p. 201), des restrictions à la commercialisation et à l’utilisation de l’acrylamide dans les produits d’étanchéité pour des applications à petite et à grande échelle. S’agissant de la sécurité des travailleurs, la législation de l’Union en vigueur a été considérée comme offrant une protection adéquate pour limiter les risques présentés par l’acrylamide.

7 Le 4 février 2008, la Commission européenne a produit une analyse d’impact accompagnant un projet de décision modifiant la directive 76/769 en ce qui concerne l’acrylamide.

8 Avec effet au 1er juin 2008 et au 1er juin 2009, le règlement n° 793/93 et la directive 76/769 ont respectivement été abrogés par l’article 139 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement nº 793/93 et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1, et rectificatifs JO 2007, L 136, p. 3, et JO 2008, L 141, p. 22, ci-après le «règlement REACH»).

9 L’article 137, paragraphe 1, sous a), du règlement REACH contient des mesures transitoires. Cette disposition prévoit que, au plus tard le 1er juin 2010, la Commission élabore, au besoin, un projet de modification de l’annexe XVII de ce règlement, conformément à toute évaluation des risques et à toute stratégie recommandée pour limiter les risques qui a été adoptée au niveau de l’Union conformément à l’article 11 du règlement n° 793/93, dans la mesure où il comprend des propositions de restriction conformément au titre VIII du même règlement, tout en n’ayant pas encore donné lieu à une décision au titre de la directive 76/769. Ainsi, la Commission a élaboré un projet de modification de ladite annexe XVII qui contient les restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux.

10 Le 14 avril 2011, la Commission a adopté le règlement litigieux. Par l’article 1er de celui-ci, l’annexe XVII du règlement REACH a été modifiée et le texte suivant, relatif à l’acrylamide, a été inséré dans cette annexe:

«Ne peut être mis sur le marché ni utilisé en tant que substance ou constituant de mélanges à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids pour les applications d’étanchéisation après le 5 novembre 2012.»

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 2011, les requérants ont introduit un recours visant à l’annulation du règlement litigieux. Le Royaume des Pays-Bas est intervenu au soutien des conclusions de la Commission.

12 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 octobre 2012, Travetanche Injection SPRL a demandé qu’il soit sursis à l’exécution du règlement litigieux. Par ordonnance du 5 novembre 2012, Travetanche Injection/Commission (T‑368/11 R), le président du Tribunal a fait droit à cette demande, dans la mesure où ce règlement concerne cette entreprise.

13 Ledit recours reposait sur...

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