Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) v Premier ministre and Others.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date07 September 2016
62015CJ0121

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

7 septembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Directive 2009/73/CE — Énergie — Secteur du gaz — Fixation des prix de fourniture de gaz naturel aux clients finaux — Tarifs réglementés — Entrave — Compatibilité — Critères d’appréciation — Objectifs de sécurité d’approvisionnement et de cohésion territoriale»

Dans l’affaire C‑121/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 15 décembre 2014, parvenue à la Cour le 10 mars 2015, dans la procédure

Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)

contre

Premier ministre,

Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique,

Commission de régulation de l’énergie,

ENGIE, anciennement GDF Suez,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits et Mme M. Berger, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées :

pour l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), par Mes O. Fréget et R. Lazerges, avocats,

pour ENGIE, par Me C. Barthélemy, avocat,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et D. Colas ainsi que par Mme J. Bousin, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Fehér, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. C. Giolito et Mme O. Beynet, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), au Premier ministre, au ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, à la Commission de régulation de l’énergie (France) et à ENGIE, anciennement GDF Suez, au sujet des tarifs réglementés de vente de gaz naturel.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 44 et 47 de la directive 2009/73 :

« (44)

Le respect des obligations de service public est un élément essentiel de la présente directive, et il est important que des normes minimales communes, respectées par tous les États membres, soient fixées dans la présente directive, en prenant en compte les objectifs de la protection des consommateurs, de la sécurité d’approvisionnement, de la protection de l’environnement et de l’égalité des niveaux de concurrence dans tous les États membres. Il est important que les exigences relatives au service public puissent être interprétées sur une base nationale, compte tenu des conditions nationales et dans le respect du droit communautaire.

[...]

(47)

Il convient de renforcer encore les obligations de service public et les normes minimales communes qui en résultent, afin que tous les consommateurs, en particulier les consommateurs vulnérables, puissent profiter de la concurrence et bénéficier de prix équitables. Les obligations de service public devraient être définies au niveau national, en tenant compte du contexte national ; le droit communautaire devrait, cependant, être respecté par les États membres [...] »

4

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive énonce :

« 1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises de gaz naturel, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.

2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article [106], les États membres peuvent imposer aux entreprises opérant dans le secteur du gaz, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises de gaz naturel de la Communauté un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d’approvisionnement, d’efficacité énergétique et de gestion de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux et les objectifs concernant l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables, visés au présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau. »

5

L’article 2, point 28, de la directive 2009/73 définit le « client éligible » comme étant un client qui est libre d’acheter du gaz naturel au fournisseur de son choix au sens de l’article 37 de cette directive.

6

L’article 37, paragraphe 1, de la directive 2009/73 dispose :

« Les États membres veillent à ce que les clients éligibles comprennent :

a)

jusqu’au 1er juillet 2004, les clients éligibles visés à l’article 18 de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel [JO 1998, L 204, p. 1]. Les États membres publient, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les critères de définition de ces clients éligibles ;

b)

à partir du 1er juillet 2004, tous les clients non résidentiels ;

c)

à partir du 1er juillet 2007, tous les clients. »

Le droit français

7

Aux termes de l’article L. 100-1 du code de l’énergie :

« La politique énergétique garantit l’indépendance stratégique de la nation et favorise sa compétitivité économique. Cette politique vise à :

assurer la sécurité d’approvisionnement ;

maintenir un prix de l’énergie compétitif ; [...]

garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l’accès de tous à l’énergie. »

8

L’article L. 121-32 de ce code prévoit que des obligations de service public sont assignées aux fournisseurs de gaz naturel et portent notamment sur la sécurité d’approvisionnement, la qualité et le prix des produits et des services fournis.

9

L’article L. 121-46 dudit code dispose :

« I -

Les objectifs et les modalités permettant d’assurer la mise en œuvre des missions de service public définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre font l’objet de contrats conclus entre l’État, d’une part, et [...] GDF-Suez [...], d’autre part, [...] à raison des missions de service public qui lui sont assignées [...]

II -

Les contrats prévus au I portent, notamment, sur :

Les exigences de service public en matière de sécurité d’approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs ;

Les moyens permettant d’assurer l’accès au service public ;

[...]

L’évolution pluriannuelle des tarifs réglementés de vente [...] du gaz ;

[...] »

10

L’article L. 410-2 du code de commerce énonce :

« Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services [...] sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.

Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions légales et réglementaires, un décret en Conseil d’État peut réglementer les prix après consultation de l’Autorité de la concurrence. »

11

Les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l’énergie, sous le titre « Les tarifs réglementés de vente », précisent :

« Article L. 445-1

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce s’appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3.

Article L. 445-2

Les décisions sur les tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis de la Commission de régulation de l’énergie.

La Commission de régulation de l’énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du marché de l’énergie.

Article L. 445-3

Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441-1. [...]

Article L. 445-4

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