Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) v Premier ministre and Others.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 07 September 2016 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
7 septembre 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Directive 2009/73/CE — Énergie — Secteur du gaz — Fixation des prix de fourniture de gaz naturel aux clients finaux — Tarifs réglementés — Entrave — Compatibilité — Critères d’appréciation — Objectifs de sécurité d’approvisionnement et de cohésion territoriale»
Dans l’affaire C‑121/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 15 décembre 2014, parvenue à la Cour le 10 mars 2015, dans la procédure
Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)
contre
Premier ministre,
Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique,
Commission de régulation de l’énergie,
ENGIE, anciennement GDF Suez,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits et Mme M. Berger, juges,
avocat général : M. P. Mengozzi,
greffier : M. A. Calot Escobar,
considérant les observations présentées :
— |
pour l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), par Mes O. Fréget et R. Lazerges, avocats, |
— |
pour ENGIE, par Me C. Barthélemy, avocat, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et D. Colas ainsi que par Mme J. Bousin, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement hongrois, par M. M. Fehér, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par M. C. Giolito et Mme O. Beynet, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 avril 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), au Premier ministre, au ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, à la Commission de régulation de l’énergie (France) et à ENGIE, anciennement GDF Suez, au sujet des tarifs réglementés de vente de gaz naturel. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes des considérants 44 et 47 de la directive 2009/73 :
[...]
|
4 |
L’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive énonce : « 1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises de gaz naturel, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises. 2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article [106], les États membres peuvent imposer aux entreprises opérant dans le secteur du gaz, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises de gaz naturel de la Communauté un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d’approvisionnement, d’efficacité énergétique et de gestion de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux et les objectifs concernant l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables, visés au présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau. » |
5 |
L’article 2, point 28, de la directive 2009/73 définit le « client éligible » comme étant un client qui est libre d’acheter du gaz naturel au fournisseur de son choix au sens de l’article 37 de cette directive. |
6 |
L’article 37, paragraphe 1, de la directive 2009/73 dispose : « Les États membres veillent à ce que les clients éligibles comprennent :
|
Le droit français
7 |
Aux termes de l’article L. 100-1 du code de l’énergie : « La politique énergétique garantit l’indépendance stratégique de la nation et favorise sa compétitivité économique. Cette politique vise à :
|
8 |
L’article L. 121-32 de ce code prévoit que des obligations de service public sont assignées aux fournisseurs de gaz naturel et portent notamment sur la sécurité d’approvisionnement, la qualité et le prix des produits et des services fournis. |
9 |
L’article L. 121-46 dudit code dispose :
|
10 |
L’article L. 410-2 du code de commerce énonce : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services [...] sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions légales et réglementaires, un décret en Conseil d’État peut réglementer les prix après consultation de l’Autorité de la concurrence. » |
11 |
Les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l’énergie, sous le titre « Les tarifs réglementés de vente », précisent : « Article L. 445-1 Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce s’appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3. Article L. 445-2 Les décisions sur les tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis de la Commission de régulation de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du marché de l’énergie. Article L. 445-3 Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441-1. [...] Article L. 445-4 Un consommateur final de gaz naturel ne peut pas bénéficier... |
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