Belgian State - SPF Finances v Truck Center SA.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 September 2008

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Juliane Kokott

présentées le 18 septembre 2008 (1)

Affaire C‑282/07

État belge – SPF Finances

contre

Truck Center SA

[demande de décision préjudicielle formée par la cour d’appel de Liège (Belgique)]

«Liberté d’établissement – Retenue à la source – Précompte mobilier sur les intérêts d’emprunt qui sont versés à une société associée établie dans un autre État membre ou dans un État tiers – Inapplicabilité du précompte mobilier aux intérêts d’emprunt versés à une société associée résidente – Convention préventive de la double imposition»





I – Introduction

1. Les intérêts d’emprunt qu’une société établie en Belgique verse à sa société mère sise dans un autre État membre sont soumis en Belgique à une retenue à la source, le précompte mobilier. En revanche, les versements d’intérêts d’emprunt à des bénéficiaires résidents sont exemptés du précompte mobilier, mais sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans le chef du bénéficiaire.

2. Dans le cas d’un prêteur sis à Luxembourg, en application d’une convention préventive de la double imposition, la retenue à la source prélevée en Belgique vient diminuer l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû au Luxembourg. Toutefois, ce mécanisme ne permet pas d’éliminer complètement la double imposition.

3. Par le présent renvoi préjudiciel, la cour d’appel de Liège (Belgique) cherche à savoir si les dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des capitaux s’opposent aux dispositions nationales litigieuses. La conformité des dispositions litigieuses au droit communautaire pourrait cependant être également vérifiée à l’aune du critère de la liberté d’établissement.

II – Cadre juridique

4. Les faits du litige au principal relèvent des dispositions du code des impôts sur les revenus coordonné en 1992 (ci‑après le «CIR 92»).

5. L’article 266 du CIR 1992 permet au roi, dans certaines conditions, de renoncer totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de capitaux.

6. Le fait générateur du précompte mobilier est défini comme suit à l’article 267 du CIR 1992:

«L’attribution ou la mise en paiement des revenus, en espèces ou en nature, entraîne l’exigibilité du précompte mobilier. Est notamment considérée comme attribution, l’inscription d’un revenu à un compte ouvert au profit du bénéficiaire, même si ce compte est indisponible, pourvu que l’indisponibilité résulte d’un accord exprès ou tacite avec le bénéficiaire. […]»

7. Aux termes de l’article 107, paragraphe 2, point 9°, de l’arrêté royal d’exécution du CIR 92, il est renoncé à la perception du précompte mobilier sur certains revenus dont les bénéficiaires sont des investisseurs professionnels. L’article 105, point 3°, sous b), dudit arrêté définit les investisseurs professionnels comme étant les sociétés résidentes non visées au point 1° du même article (2).

8. La convention belgo‑luxembourgeoise préventive de la double imposition du 17 septembre 1970 (ci-après la «convention») stipule:

«Article 11 Intérêts

§ 1er. Les intérêts provenant d’un État contractant et attribués à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

§ 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15p.c. de leur montant.

§ 3. Par dérogation au § 2, les intérêts ne peuvent être imposés dans l’État contractant d’où ils proviennent lorsqu’ils sont attribués à une entreprise de l’autre État contractant.

L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsqu’il s’agit:

1* […]

2* d’intérêts attribués par une société résidente d’un État contractant à une société résidente de l’autre État contractant qui détient directement ou indirectement au moins 25 p.c. des actions ou parts assorties d’un droit de vote de la première société.

[…]

Article 23

§ 1er. En ce qui concerne les résidents du Luxembourg, la double imposition est évitée de la manière suivante:

[…]

2* l’impôt perçu en Belgique conformément à la présente Convention:

[…]

b) sur les intérêts soumis au régime prévu à l’article 11, § 2, est imputé sur l’impôt afférent à ces mêmes revenus qui est perçu au Luxembourg. Le montant ainsi déduit ne peut toutefois excéder ni la fraction de l’impôt, qui correspond proportionnellement auxdits revenus reçus de la Belgique, ni un montant correspondant à l’impôt qui est prélevé à la source au Luxembourg sur des revenus analogues attribués à des résidents de la Belgique. Ledit impôt perçu en Belgique est déductible des revenus imposables au Luxembourg dans la mesure seulement où il excède l’impôt qui est prélevé à la source au Luxembourg sur des revenus analogues attribués à des résidents de la Belgique.»

III – Faits et question préjudicielle

9. La société luxembourgeoise SA Wickler Finances détenait 48 % du capital de la société belge SA Truck Center (anciennement dénommée «Truck Restaurant Habay», ci‑après «Truck Center»). Le 25 février 1992, elle a accordé à Truck Center un prêt de 50 000 000 BEF. Cette participation et cette créance ont ensuite été successivement cédées aux sociétés de droit luxembourgeois Cotralux puis Socfin. Truck Center a comptabilisé les intérêts du prêt pour les années 1994 à 1996, mais sans les payer et sans non plus retenir un précompte mobilier à cet égard.

10. Par avis du 11 décembre 1997, l’administration fiscale belge a décidé l’imposition d’office au précompte mobilier au taux de 13,39 % pour les années 1994 et 1995 et au taux de 15 % pour l’année 1996.

11. Sur recours de Truck Center, le tribunal de première instance d’Arlon a annulé l’avis d’imposition litigieux au motif que la loi belge était contraire à l’article 56 CE. La cour d’appel de Liège, qui est à présent saisie du litige, a posé la question préjudicielle suivante à la Cour:

«Les articles 105, point 3, sous b), et 107, paragraphe 2, point 9, de l’AR/CIR 1992, pris en application de l’article 266 du CIR 1992, lus en combinaison avec l’article 23 de la convention belgo-luxembourgeoise préventive de la double imposition ne violent-ils pas l’article 73 [B] (devenu article 56) du traité instituant la Communauté européenne prévoyant la libre circulation des capitaux, en ce que, en réservant exclusivement la renonciation au précompte mobilier prévue par l’article 107, paragraphe 2, point 9, aux intérêts attribués aux sociétés résidentes, ils ont, notamment, d’une part, pour effet de dissuader les sociétés résidentes d’emprunter des capitaux auprès de sociétés établies dans un autre État membre, et, d’autre part, ils constituent dans le chef des sociétés établies dans un autre État membre un obstacle pour investir, par voie de prêt, des capitaux dans des sociétés ayant leur siège en Belgique?»

12. Dans la procédure ouverte devant la Cour, Truck Center, les gouvernements belge, néerlandais, portugais, et du Royaume-Uni ainsi que la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations. De plus, le gouvernement français a également présenté des observations au cours de l’audience de plaidoiries.

IV – Appréciation juridique

13. Eu égard à la formulation de la question préjudicielle, il convient de souligner que, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, la Cour n’est pas compétente pour statuer sur la compatibilité d’une mesure nationale avec le droit communautaire, mais elle est compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent lui permettre d’apprécier cette compatibilité en vue du jugement de l’affaire dont elle est saisie (3).

14. Dans ce contexte, la question préjudicielle doit être comprise comme tendant à savoir si l’article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE) et l’article 73 D, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 58, paragraphe 1, CE) font obstacle à une retenue à la source nationale sur les intérêts d’emprunt versés à des créanciers ayant leur siège dans un autre État membre lorsque les intérêts d’emprunt versés à des sociétés résidentes sont certes exemptés de cette retenue à la source, mais sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans le chef des bénéficiaires des intérêts.

15. À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire (4). De plus, en l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation communautaire, les États membres demeurent compétents pour définir, par voie conventionnelle ou unilatérale, les critères de répartition de leur pouvoir de taxation, en vue, notamment, d’éliminer les doubles impositions (5).

16. Certes, depuis lors, la directive 2003/49/CE a instauré un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents (6). Cependant, les faits du litige au principal concernent une période antérieure à l’entrée en vigueur de cette directive. Le Royaume de Belgique et le Grand‑Duché de Luxembourg étaient donc en principe libres de stipuler dans leur convention que les intérêts versés par une entreprise établie en Belgique à une entreprise établie au Luxembourg peuvent être imposés en Belgique au taux de 15 %.

17. Le Royaume de Belgique a fait usage de ce droit en prélevant un précompte mobilier de 15 % sur les intérêts versés à des bénéficiaires établis dans un autre État membre. En revanche, les intérêts versés à des contribuables résidents (7) sont exemptés de cette retenue à la source. Il convient donc de vérifier si cette différence de traitement constitue une violation des libertés fondamentales.

A – Liberté fondamentale applicable

18. Il résulte d’une jurisprudence constante que, pour déterminer si une législation nationale relève de l’une ou de l’autre des libertés de...

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