Gugler France v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
Date23 April 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

23 avril 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Marque figurative comportant l’élément verbal GUGLER – Demande de nullité présentée par Gugler France SA – Lien économique entre le demandeur de nullité et le titulaire de la marque contestée – Absence de risque de confusion »

Dans l’affaire C‑736/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 novembre 2018,

Gugler France SA, établie à Les Auxons (France), représentée par Me S. Guerlain, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Alexander Gugler, demeurant à Maxdorf (Allemagne), représenté par Me M.-C. Simon, Rechtsanwältin,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Gugler France SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 septembre 2018, Gugler/EUIPO – Gugler France (GUGLER) (T‑238/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:598), par lequel celui-ci a annulé la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 31 janvier 2017 (affaire R 1008/2016-1), relative à une procédure de nullité entre Gugler France et M. Alexander Gugler (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 Le règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Ce dernier règlement, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), a également été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3 La demande d’enregistrement de la marque en cause étant intervenue le 25 août 2003, le présent litige doit être examiné au regard du règlement nº 40/94. En effet, s’agissant des demandes en nullité de marques, la date de demande d’enregistrement de ces marques est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable (arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C‑371/18, EU:C:2020:45, point 49 ainsi que jurisprudence citée).

4 L’article 8 de ce règlement, intitulé « Motifs relatifs de refus », était libellé comme suit :

« 1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[...]

4. Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :

a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire ;

b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

[...] »

5 L’article 9 dudit règlement, intitulé « Droit conféré par la marque communautaire », disposait, à son paragraphe 1 :

« La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;

[...] »

6 L’article 51 du même règlement, intitulé « Causes de nullité absolue », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

[...]

b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. »

7 L’article 52 du règlement nº 40/94, intitulé « Causes de nullité relative », disposait, à son paragraphe 1 :

« La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

[...]

c) lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies. »

8 Les dispositions citées aux points 4 à 7 du présent arrêt correspondent à celles des articles 8, 9, 52 et 53 du règlement nº 207/2009. Par conséquent, la circonstance que le Tribunal s’est référé, dans l’arrêt attaqué, à ce dernier...

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