AT v Pensionsversicherungsanstalt.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:25 |
Date | 22 January 2020 |
Docket Number | C-32/19 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Celex Number | 62019CJ0032 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
22 janvier 2020 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38/CE – Article 17, paragraphe 1, sous a) – Droit de séjour permanent – Acquisition avant l’écoulement d’une période ininterrompue de cinq ans de séjour – Travailleur ayant atteint, au moment où il cesse son activité, l’âge pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse »
Dans l’affaire C‑32/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 19 décembre 2018, parvenue à la Cour le 18 janvier 2019, dans la procédure
AT
contre
Pensionsversicherungsanstalt,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de la dixième chambre, MM. E. Regan (rapporteur), président de la cinquième chambre, et E. Juhász, juge,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour la Pensionsversicherungsanstalt, par Mes J. Milchram, A. Ehm et T. Mödlagl, Rechtsanwälte, |
– |
pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll et M. G. Hesse, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, H. Eklinger et J. Lundberg, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann et J. Tomkin ainsi que par Mme E. Montaguti, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AT à la Pensionsversicherungsanstalt (office des pensions, Autriche) au sujet du refus de cette dernière de lui attribuer, en vue de compléter sa pension de retraite, le supplément compensatoire prévu par la législation autrichienne. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement (CEE) no 1251/70
3 |
L’article 2 du règlement (CEE) no 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un État membre après y avoir occupé un emploi (JO 1970, L 142, p. 24), disposait, à son paragraphe 1 : « A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d’un État membre :
[...] » |
4 |
L’article 2 de la directive 75/34/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d’un État membre de demeurer sur le territoire d’un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée (JO 1975, L 14, p. 10), prévoyait, à son paragraphe 1 : « Chaque État membre reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son territoire :
|
5 |
Les considérants 10 et 17 à 19 de la directive 2004/38 énoncent :
[...]
|
6 |
Le chapitre III de la directive 2004/38, intitulé « Droit de séjour », comprend les articles 6 à 15 de celle-ci. |
7 |
L’article 6 de cette directive, intitulé « Droit de séjour jusqu’à trois mois », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. » |
8 |
L’article 7 de ladite directive, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois », dispose, à son paragraphe 1 : « Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :
|
9 |
L’article 14 de cette même directive, intitulé « Maintien du droit de séjour », énonce : « 1. Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu à l’article 6 tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil. 2. Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu’ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles. Dans certains cas spécifiques lorsqu’il est permis de douter qu’un citoyen de l’Union ou les membres de sa famille remplissent les conditions énoncées aux articles 7, 12 et 13, les États membres peuvent vérifier si c’est effectivement le cas. Cette vérification n’est pas systématique. » |
10 |
Le chapitre IV de la directive 2004/38, intitulé « Droit de séjour permanent », comporte, notamment, une section I, intitulée « Éligibilité », dans laquelle figurent les articles 16 et 17 de cette directive. |
11 |
L’article 16 de ladite directive, intitulé « Règle générale pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit... |
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