AT v Pensionsversicherungsanstalt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:25
Date22 January 2020
Docket NumberC-32/19
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62019CJ0032
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0032

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

22 janvier 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38/CE – Article 17, paragraphe 1, sous a) – Droit de séjour permanent – Acquisition avant l’écoulement d’une période ininterrompue de cinq ans de séjour – Travailleur ayant atteint, au moment où il cesse son activité, l’âge pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse »

Dans l’affaire C‑32/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 19 décembre 2018, parvenue à la Cour le 18 janvier 2019, dans la procédure

AT

contre

Pensionsversicherungsanstalt,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de la dixième chambre, MM. E. Regan (rapporteur), président de la cinquième chambre, et E. Juhász, juge,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour la Pensionsversicherungsanstalt, par Mes J. Milchram, A. Ehm et T. Mödlagl, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll et M. G. Hesse, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, H. Eklinger et J. Lundberg, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann et J. Tomkin ainsi que par Mme E. Montaguti, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AT à la Pensionsversicherungsanstalt (office des pensions, Autriche) au sujet du refus de cette dernière de lui attribuer, en vue de compléter sa pension de retraite, le supplément compensatoire prévu par la législation autrichienne.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (CEE) no 1251/70

3

L’article 2 du règlement (CEE) no 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un État membre après y avoir occupé un emploi (JO 1970, L 142, p. 24), disposait, à son paragraphe 1 :

« A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d’un État membre :

a)

le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l’âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les [douze] derniers mois au moins et y a résidé d’une façon continue depuis plus de [trois] ans.

[...] »

La directive 75/34/CEE

4

L’article 2 de la directive 75/34/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d’un État membre de demeurer sur le territoire d’un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée (JO 1975, L 14, p. 10), prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Chaque État membre reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son territoire :

a)

à celui qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l’âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a exercé son activité pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d’une façon continue depuis plus de trois ans ;

au cas où la législation de cet État membre ne reconnaît pas un droit à une pension de vieillesse à certaines catégories de travailleurs non salariés, la condition d’âge est considérée comme remplie lorsque le bénéficiaire a atteint l’âge de 65 ans ;

[...] »

La directive 2004/38

5

Les considérants 10 et 17 à 19 de la directive 2004/38 énoncent :

« (10)

Il convient cependant d’éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant une première période de séjour. L’exercice du droit de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, pour des périodes supérieures à trois mois, devrait, dès lors, rester soumis à certaines conditions.

[...]

(17)

La jouissance d’un séjour permanent pour les citoyens de l’Union qui ont choisi de s’installer durablement dans l’État membre d’accueil renforcerait le sentiment de citoyenneté de l’Union et est un élément clef pour promouvoir la cohésion sociale, qui est l’un des objectifs fondamentaux de l’Union. Il convient dès lors de prévoir un droit de séjour permanent pour tous les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qui ont séjourné dans l’État membre d’accueil, conformément aux conditions fixées par la présente directive, au cours d’une période continue de cinq ans, pour autant qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement.

(18)

En vue de constituer un véritable moyen d’intégration dans la société de l’État membre d’accueil dans lequel le citoyen de l’Union réside, le droit de séjour permanent ne devrait être soumis à aucune autre condition une fois qu’il a été obtenu.

(19)

Certains avantages spécifiques propres aux citoyens de l’Union exerçant une activité salariée ou non salariée et aux membres de leur famille, qui peuvent permettre à ces personnes d’acquérir un droit de séjour permanent avant d’avoir résidé cinq ans dans l’État membre d’accueil devraient être maintenus en tant que droits acquis, conférés par le [règlement no 1251/70] et par la [directive 75/34]. »

6

Le chapitre III de la directive 2004/38, intitulé « Droit de séjour », comprend les articles 6 à 15 de celle-ci.

7

L’article 6 de cette directive, intitulé « Droit de séjour jusqu’à trois mois », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. »

8

L’article 7 de ladite directive, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois », dispose, à son paragraphe 1 :

« Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil ; ou

b)

s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil ; ou,

c)

s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour ; ou

d)

si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées [sous] a), b) ou c). »

9

L’article 14 de cette même directive, intitulé « Maintien du droit de séjour », énonce :

« 1. Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu à l’article 6 tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil.

2. Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu’ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles.

Dans certains cas spécifiques lorsqu’il est permis de douter qu’un citoyen de l’Union ou les membres de sa famille remplissent les conditions énoncées aux articles 7, 12 et 13, les États membres peuvent vérifier si c’est effectivement le cas. Cette vérification n’est pas systématique. »

10

Le chapitre IV de la directive 2004/38, intitulé « Droit de séjour permanent », comporte, notamment, une section I, intitulée « Éligibilité », dans laquelle figurent les articles 16 et 17 de cette directive.

11

L’article 16 de ladite directive, intitulé « Règle générale pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit...

To continue reading

Request your trial
5 practice notes
  • Association française des usagers de banques v Ministre de l'Économie et des Finances.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • October 15, 2020
    ...de 22 de enero de 2020, Pensionsversicherungsanstalt (Cese en la actividad después de haber alcanzado la edad de jubilación), C‑32/19, EU:C:2020:25, apartado 38 y jurisprudencia 54 Tal y como se desprende igualmente del considerando 25 de la referida Directiva, esta excepción confiere a los......
  • FS v Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • June 22, 2021
    ...of permanent residence (judgment of 22 January 2020, Pensionsversicherungsanstalt (Cessation of activity after reaching retirement age), C‑32/19, EU:C:2020:25, paragraph 33 and the case-law 79 Moreover, it must be borne in mind that, under Article 30(3) of Directive 2004/38, the time allowe......
  • X v Kuoni Travel Ltd.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • March 18, 2021
    ...Urteil vom 22. Januar 2020, Pensionsversicherungsanstalt [Ausscheiden aus dem Erwerbsleben nach Erreichen des Pensionsantrittsalters], C‑32/19, EU:C:2020:25, Rn. 38 und die dort angeführte 57 Ferner muss der genannte Befreiungsgrund nach der in den Rn. 36 und 37 des vorliegenden Urteils ang......
  • République française contre Commission européenne.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • September 21, 2022
    ...28 et jurisprudence citée, et du 22 janvier 2020, Pensionsversicherungsanstalt (Cessation d’activité après l’âge du départ à la retraite), C‑32/19, EU:C:2020:25, point 38 et jurisprudence 36 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les secteurs et les produ......
  • Request a trial to view additional results
5 cases
  • FS v Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • June 22, 2021
    ...of permanent residence (judgment of 22 January 2020, Pensionsversicherungsanstalt (Cessation of activity after reaching retirement age), C‑32/19, EU:C:2020:25, paragraph 33 and the case-law 79 Moreover, it must be borne in mind that, under Article 30(3) of Directive 2004/38, the time allowe......
  • Association française des usagers de banques v Ministre de l'Économie et des Finances.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • October 15, 2020
    ...de 22 de enero de 2020, Pensionsversicherungsanstalt (Cese en la actividad después de haber alcanzado la edad de jubilación), C‑32/19, EU:C:2020:25, apartado 38 y jurisprudencia 54 Tal y como se desprende igualmente del considerando 25 de la referida Directiva, esta excepción confiere a los......
  • X v Kuoni Travel Ltd.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • March 18, 2021
    ...Urteil vom 22. Januar 2020, Pensionsversicherungsanstalt [Ausscheiden aus dem Erwerbsleben nach Erreichen des Pensionsantrittsalters], C‑32/19, EU:C:2020:25, Rn. 38 und die dort angeführte 57 Ferner muss der genannte Befreiungsgrund nach der in den Rn. 36 und 37 des vorliegenden Urteils ang......
  • République française contre Commission européenne.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • September 21, 2022
    ...28 et jurisprudence citée, et du 22 janvier 2020, Pensionsversicherungsanstalt (Cessation d’activité après l’âge du départ à la retraite), C‑32/19, EU:C:2020:25, point 38 et jurisprudence 36 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les secteurs et les produ......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT