Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2020.#Bank Refah Kargaran contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Article 29 TUE – Article 215 TFUE – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de l’inscription et du maintien de son nom sur la liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Recours en indemnité – Compétence de la Cour pour statuer sur la demande en réparation du préjudice prétendument subi en raison de mesures restrictives prévues par des décisions relevant de la PESC – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers – Insuffisance de motivation d’actes instituant des mesures restrictives.#Affaire C-134/19 P.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:793 |
Docket Number | C-134/19 |
Date | 06 October 2020 |
Celex Number | 62019CJ0134 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
6 octobre 2020 ( *1 )
« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Article 29 TUE – Article 215 TFUE – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de l’inscription et du maintien de son nom sur la liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Recours en indemnité – Compétence de la Cour pour statuer sur la demande en réparation du préjudice prétendument subi en raison de mesures restrictives prévues par des décisions relevant de la PESC – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers – Insuffisance de motivation d’actes instituant des mesures restrictives »
Dans l’affaire C‑134/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 février 2019,
Bank Refah Kargaran, établie à Téhéran (Iran), représentée par Mes J.-M. Thouvenin et I. Boubaker, avocats,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et V. Piessevaux, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Commission européenne, représentée initialement par MM. R. Tricot et C. Zadra ainsi que par Mme A. Tizzano, puis par MM. L. Gussetti, A. Bouquet, R. Tricot et J. Roberti di Sarsina, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, M. Safjan (rapporteur) et S. Rodin, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. A. Kumin, N. Jääskinen et N. Wahl, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 mars 2020,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 mai 2020,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son pourvoi, Bank Refah Kargaran demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 décembre 2018, Bank Refah Kargaran/Conseil (T‑552/15, non publié, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2018:897), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices qu’elle aurait subis en raison de l’adoption de mesures restrictives à son égard. |
Les antécédents du litige
2 |
Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 13 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
|
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
3 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2015, la requérante a introduit un recours tendant à la condamnation de l’Union à réparer les préjudices résultant de l’adoption et du maintien des mesures restrictives la concernant, qui ont été annulées par l’arrêt d’annulation, en lui versant la somme de 68651318 euros, augmentée des intérêts légaux, au titre du préjudice matériel et la somme de 52547415 euros, augmentée des intérêts légaux, au titre du préjudice moral, ainsi que, à titre subsidiaire, à ce que le Tribunal constate que tout ou partie des sommes réclamées au titre du préjudice moral soient considérées comme relevant du préjudice matériel. |
4 |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité et a condamné la requérante aux dépens. |
5 |
En premier lieu, aux points 25 à 32 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné d’office sa compétence pour statuer sur le recours en indemnité au regard des décisions 2010/413, 2010/644 et 2011/783, adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). |
6 |
À cet égard, au point 27 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que la requérante n’avait pas fait la distinction entre, d’une part, la responsabilité de... |
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