Commission Regulation (EEC) No 2220/85 of 22 July 1985 laying down common detailed rules for the application of the system of securities for agricultural products

Celex Number31985R2220
Coming into Force01 March 1986
End of Effective Date18 April 2012
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1985/2220/oj
Published date03 August 1985
Date22 July 1985
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 205, 3 August 1985
31985R2220

Règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles

Journal officiel n° L 205 du 03/08/1985 p. 0005 - 0011
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 19 p. 0055
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 36 p. 0206
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 19 p. 0055
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 36 p. 0206


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2220/85 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 1985

fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment ses articles 7 paragraphe 5, 8 paragraphe 4, 12 paragraphe 2, 15 paragraphes 3 et 5 et 16 paragraphe 6, et les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés en ce qui concerne les produits agricoles, ainsi que d'autres dispositions des règlements portant organisation commune des marchés, qui, pour leur application pratique, prévoient une garantie,

vu le règlement (CEE) no 525/77 du Conseil, du 14 mars 1977, instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1699/85 (4), et notamment son article 8,

vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1302/85 (6), et notamment son article 3,

vu le règlement (CEE) no 2169/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide au coton (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1462/84 (8), et notamment son article 5 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1485/85 (10), et notamment son article 3 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (11), et notamment son article 12,

considérant que de nombreuses dispositions de règlements agricoles communautaires exigent qu'une garantie soit constituée pour assurer le paiement d'un montant dû, si une obligation n'est pas respectée; que l'expérience a toutefois montré que cette exigence est interprétée, dans la pratique, de façons très différentes; qu'il convient dès lors de définir cette exigence d'une manière plus complète, afin d'éviter des conditions inégales de concurrence;

considérant qu'il convient notamment de définir la forme de la garantie;

considérant que beaucoup de dispositions de règlements agricoles communautaires prévoient que la garantie constituée est acquise si une obligation garantie a été violée, sans faire de distinction entre la violation d'exigences principales et celle d'exigences secondaires ou subordonnées; que, dans l'intérêt d'un traitement équitable, il convient d'établir une distinction entre les conséquences de la violation d'une exigence principale et celles de la violation d'une exigence secondaire ou subordonnée; qu'il convient notamment de prévoir, dans les cas où cela est admissible, que seule une partie de la garantie est acquise lorsque l'exigence principale a été effectivement respectée, alors que la date limite fixée pour le respect de l'exigence a été légèrement dépassée ou qu'une exigence subordonnée n'a pas été respectée;

considérant que les conséquences d'un manquement à une obligation ne doivent faire l'objet d'aucune distinction fondée sur l'obtention ou non d'une avance; que, par conséquent, les garanties constituées pour l'octroi d'avances sont régies par des règles particulières;

considérant que les frais de constitution d'une garantie encourus à la fois par la partie constituant la garantie et les autorités compétentes peuvent être hors de proportion avec le montant dont le paiement est assuré par la garantie, si ce montant est inférieur à une certaine limite; que les autorités compétentes doivent donc avoir le droit de ne pas exiger une garantie de paiement d'un montant inférieur à cette limite; que, en outre, il convient d'habiliter l'autorité compétente à ne pas exiger une garantie lorsque la qualité de la personne responsable du respect des obligations rend inutile une telle demande;

considérant qu'une autorité compétente doit avoir le droit de refuser ou de remplacer une garantie offerte lorsqu'elle estime que celle-ci n'est pas satisfaisante;

considérant que, dans les cas où cela n'a pas été fait ailleurs, il convient de fixer un délai de présentation des preuves nécessaires à la libération du montant garanti;

considérant que, en ce qui concerne le taux représentatif utilisé pour la conversion en monnaie nationale d'un montant garanti, exprimé en Écus, il convient de définir le fait générateur, visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1);

considérant qu'il convient d'établir la procédure à suivre dès qu'une garantie a été déclarée acquise;

considérant que la Commission doit être en mesure de suivre la mise en oeuvre des dispositions relatives aux garanties;

considérant que le présent règlement établit les règles applicables d'une manière générale à tous les secteurs et produits, sauf réglementation contraire prévue par la législation communautaire spécifique; que la réglementation spécifique, établie pour chaque secteur, continuera à être applicable jusqu'au moment où elle sera abolie ou modifiée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER

Champ d'application du règlement

Article premier

Le présent règlement fixe les dispositions régissant les garanties à fournir, soit en vertu des règlements énumérés ci-après, soit en vertu de règlements d'application, sauf disposition contraire prévue dans lesdits règlements:

a) règlements portant organisation commune des marchés pour certains produits agricoles:

- règlement no 136/66/CEE (matières grasses) (2),

- règlement (CEE) no 804/68 (lait et produits laitiers) (3),

- règlement (CEE) no 805/68 (viande bovine) (4),

- règlement (CEE) no 727/70 (tabac brut) (5),

- règlement (CEE) no 2358/71 (semences) (6),

- règlement (CEE) no 1035/72 (fruits et légumes) (7),

- règlement (CEE) no 2727/75 (céréales),

-...

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