The Queen contra Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Compassion in World Farming Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:365
Docket NumberC-1/96
Celex Number61996CC0001
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 July 1997
EUR-Lex - 61996C0001 - FR 61996C0001

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 15 juillet 1997. - The Queen contre Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Compassion in World Farming Ltd. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Articles 34 et 36 du traité CE - Directive 91/629/CEE - Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages - Recommandation concernant les bovins - Exportation de veaux à partir d'un Etat membre assurant le niveau de protection prévu par la convention et la recommandation - Exportation vers des Etats membres respectant la directive, mais n'observant pas les normes de la convention et de la recommandation et pratiquant des systèmes d'élevage intensif interdits dans l'Etat d'exportation - Restrictions quantitatives à l'exportation - Harmonisation exhaustive - Validité de la directive. - Affaire C-1/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-01251


Conclusions de l'avocat général

1 Le système d'élevage dit des «cages à veaux», auquel il est reproché de porter atteinte à la santé et à la vie de ces animaux, ainsi qu'à la moralité publique et à l'ordre public, au sens de l'article 36 du traité CE, se trouve à l'origine des questions préjudicielles qui vous sont déférées par la High Court of Justice, Queen's Bench Division.

2 Celle-ci vous invite à déterminer l'étendue du droit ainsi reconnu aux États membres de s'opposer, pour ces motifs, à l'exportation d'animaux vers d'autres États membres et de déroger, par là même, au principe de la libre circulation des marchandises.

3 La High Court of Justice relève, par ailleurs, l'existence d'accords internationaux et d'une directive communautaire qui fixent à des niveaux différents les normes de protection des veaux. Elle vous saisit, en conséquence, dans le même temps, en appréciation de la validité de la directive 91/629/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (1), au regard de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages et de la recommandation de 1988 concernant les bovins.

I - Le cadre juridique du litige

A - Les dispositions du droit international

La convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages

4 La convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (ci-après la «convention») «a été élaborée au sein du Conseil de l'Europe pour protéger les animaux dans les élevages, en particulier dans les systèmes modernes d'élevage intensif» (2). Adoptée dans ce cadre le 17 mars 1976, la convention a été approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision 78/923/CEE du Conseil, du 19 juin 1978 (3).

5 Aux termes de son article 1er, la convention s'applique «à l'alimentation, aux soins et au logement des animaux, en particulier dans les systèmes modernes d'élevage intensif».

6 Le titre I définit les principes généraux par lesquels la convention assure la protection des animaux dans les élevages. Le titre II institue un comité permanent, dont il fixe les règles d'organisation et de fonctionnement et définit la compétence, tandis que le titre III organise les modalités d'entrée en vigueur du texte.

7 Les dispositions de la convention plus particulièrement consacrées au système d'élevage, à l'espace réservé au logement des animaux, et à leur alimentation sont énoncées aux articles 3, 3 bis, 4 et 6.

8 Conformément à l'article 9, paragraphe 1, des recommandations aux parties contractantes sont élaborées et adoptées par le comité permanent en vue de l'application des principes de la convention.

9 Un protocole d'amendement à la convention a été approuvé par l'article 1er de la décision 92/583/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, concernant la conclusion du protocole d'amendement à la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (4).

La recommandation concernant les bovins

10 La recommandation concernant les bovins, en date du 21 octobre 1988 (ci-après la «recommandation»), définit les conditions générales relatives à l'élevage des bovins (5).

11 Aux termes de son article 20, la recommandation ne sera pas directement applicable dans le droit interne des parties et sa mise en oeuvre s'effectuera selon les modalités que chaque partie estimera appropriées, à savoir le cadre de sa législation ou de sa pratique administrative.

L'annexe C: dispositions spéciales pour les veaux

12 L'annexe C de la recommandation (ci-après l'«annexe»), plus particulièrement consacrée aux veaux, a été adoptée le 8 juin 1993.

B - Les dispositions du droit communautaire

Le règlement (CEE) n_ 805/68

13 Le règlement n_ 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (6), comporte un régime des prix et des échanges et régit, aux termes de son article 1er, notamment, «les animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques».

14 L'article 22, paragraphe 1, deuxième tiret, prohibe les restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent dans le commerce intérieur de la Communauté.

La directive 91/629

15 La directive 91/629 vise à établir des normes minimales relatives à la protection des veaux pour, à la fois, éliminer les différences qui peuvent fausser les conditions de concurrence au sein de l'organisation du marché commun de ces animaux (7), et assurer leur bien-être (8).

16 Son premier considérant rappelle que tous les États membres ont ratifié la convention et que celle-ci a également été approuvée par la décision 78/923.

17 Le septième considérant de la directive indique que la Commission devrait, sur la base d'un rapport du comité scientifique vétérinaire, poursuivre activement les recherches scientifiques sur le meilleur ou les meilleurs systèmes d'élevage permettant d'assurer le bien-être des veaux, et qu'il convient, dès lors, de prévoir une période intérimaire afin de permettre à la Commission de mener à bien cette tâche.

18 L'article 3, paragraphe 1, fixe une période transitoire de quatre ans au cours de laquelle toutes les exploitations nouvelles devront répondre à des exigences minimales en matière de logement des veaux en boxes individuels ou attachés dans des stalles.

19 L'article 4, paragraphe 1, prescrit aux États membres de veiller à ce que les conditions relatives à l'élevage des veaux soient conformes aux dispositions générales fixées à l'annexe de la directive. Celle-ci prévoit des règles portant, notamment, sur les conditions de logement et sur l'alimentation des veaux.

20 L'article 11, paragraphe 2, permet aux États membres, dans le respect des règles générales du traité, de maintenir ou d'appliquer sur leur territoire des dispositions plus strictes que celles prévues par la directive.

II - Les faits et la procédure nationale

21 Les faits, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, sont les suivants.

22 Au cours des dernières années, entre 500 000 et 600 000 veaux de boucherie ont été exportés annuellement du Royaume-Uni vers d'autres États membres de la Communauté, dont certains autorisent l'élevage d'une proportion importante de ces animaux au moyen du système d'élevage dit des «cages à veaux».

23 L'expression «cage à veaux» désigne une structure analogue à un box, utilisée pour loger un seul veau de boucherie. Selon le juge de renvoi, le système des «cages à veaux» se rapporte «à un mode de production de (viande de) veau dans lequel les conditions d'élevage ne sont pas conformes aux prescriptions relatives à la largeur minimale des cages à veaux et à la composition de l'alimentation des veaux de boucherie énoncées dans la convention et la recommandation...» (9).

24 Ce mode d'élevage des veaux de boucherie est interdit au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 1990, date de l'entrée en vigueur du Welfare of Calves Regulations 1987 (règlements de 1987 relatifs au bien-être des veaux).

25 La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ci-après la «RSPCA») et Compassion in World Farming Ltd (ci-après «CIWF»), demanderesses au principal, dont l'objet social est la protection des animaux, «jugent [la] méthode [des cages à veaux] incompatible avec la santé et le bien-être des veaux et y voient la cause de souffrances inutiles» (10).

26 En conséquence, la RSPCA et CIWF ont émis le souhait que le ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation (ci-après le «ministre») recoure aux dispositions de l'article 36 du traité en adoptant des mesures de restriction à l'exportation des veaux de boucherie à destination des États membres susceptibles d'utiliser le système des «cages à veaux», «en violation des normes en vigueur au Royaume-Uni ainsi que des normes internationales prévues dans la convention, auxquelles tous les États membres et la Communauté européenne ont accepté d'adhérer» (11).

27 En réponse, le ministre a indiqué que le Royaume-Uni ne disposait pas du pouvoir de limiter l'exportation des veaux de boucherie et que, à supposer qu'il bénéficie d'une telle compétence, il n'imposerait pas d'interdiction, pour des raisons politiques.

28 La RSPCA et CIWF ont alors introduit un recours devant la High Court of Justice (12), laquelle a posé à votre Cour les questions suivantes.

III - Les questions préjudicielles

29 «Lorsque les circonstances ci-après sont réunies:

a) Tous les États membres sont parties à la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, élaborée en 1976 ... et approuvée par la décision 78/923/CEE du Conseil, du 19 juin 1978 (JO L 323, p. 12);

b) la recommandation de 1988 concernant le bétail ... a été adoptée par le comité permanent institué en application de la convention et est entrée en vigueur dans les conditions prévues par cette dernière;

c) les normes établies par - et prises en application de - la convention comportent des stipulations relatives à la largeur...

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