H. van den Bor BV v Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:3
Date08 January 2002
Celex Number61999CJ0428
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-428/99
EUR-Lex - 61999J0428 - FR 61999J0428

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 janvier 2002. - H. van den Bor BV contre Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Pays-Bas. - Agriculture - Lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine - Compétence des Etats membres - Indemnisation d'éleveurs à la suite de l'abattage de veaux britanniques ordonné dans le cadre de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine en mars 1996. - Affaire C-428/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-00127


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Agriculture - Rapprochement des législations en matière de police sanitaire - Contrôles vétérinaires et zootechniques dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants et de produits d'origine animale - Directives 89/662 et 90/425 - Mesures d'urgence de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine - Compétence des États membres - Indemnisation d'éleveurs à la suite de l'abattage de veaux britanniques ordonné dans le cadre de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine - Détermination du montant de l'indemnité à verser aux éleveurs par des dispositions nationales - Limites

(Directive du Conseil 90/425, art. 8, § 1, a))

2. Agriculture - Rapprochement des législations en matière de police sanitaire - Contrôles vétérinaires et zootechniques dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants et de produits d'origine animale - Directives 89/662 et 90/425 - Mesures d'urgence de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine - Mesure nationale d'indemnisation d'éleveurs strictement accessoire à une mesure ordonnant l'abattage de veaux britanniques - Non-application des règles communautaires relatives aux aides d'État

(Traité CE, art. 93, § 3 (devenu art. 88, § 3, CE); règlement du Conseil n° 805/68, art. 24; directive du Conseil 90/425, art. 8, § 1, a))

Sommaire

1. Les dispositions communautaires applicables à la politique agricole commune dans le secteur de la viande bovine doivent être interprétées en ce sens que, à la suite des informations relatives à l'éventualité d'un lien entre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la maladie humaine de Creutzfeldt-Jacob et à la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine au Royaume-Uni, les États membres étaient en droit, conformément à l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, telle que modifiée par la directive 92/118, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662, et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425:

- d'ordonner l'abattage de jeunes bovins originaires du Royaume-Uni et se trouvant sur leur territoire, ainsi que

- dès lors qu'il pouvait exister des raisons sérieuses de croire que les éleveurs pourraient, à défaut d'indemnisation équitable, dissimuler l'origine des animaux qu'ils possèdent afin d'éviter leur abattage et la perte financière qui en résulterait, d'adopter une mesure d'indemnisation accessoire à la mesure imposant l'abattage des animaux.

Même si un État membre était compétent pour adopter des mesures d'indemnisation en application de l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425, le droit communautaire et, en particulier, le règlement n° 717/96, arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en Belgique, en France et aux Pays-Bas, tel que modifié par le règlement n° 841/96, s'opposait à ce que, à partir de la date à laquelle ce règlement est devenu applicable, ce soient les dispositions nationales qui déterminent le montant de l'indemnité à verser aux éleveurs.

( voir points 40-41, 49, 57, disp. 1-2 )

2. Si une mesure nationale d'indemnisation d'éleveurs, octroyée au moyen de ressources étatiques, est de nature à favoriser les entreprises indemnisées en leur évitant de subir une perte qui, autrement, serait inéluctable et, donc, à fausser la concurrence, elle ne saurait, toutefois, tomber sous le coup de l'interdiction de principe des aides d'État dans le secteur de la viande bovine, prévue à l'article 24 du règlement n° 805/68, et de l'obligation corrélative de notification préalable prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE), dès lors qu'elle est strictement accessoire à une mesure ordonnant l'abattage d'animaux, adoptée, dans le cadre de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine, conformément à l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur.

( voir points 43-44 )

Parties

Dans l'affaire C-428/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

H. van den Bor BV

et

Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau,

une décision à titre préjudiciel sur la compétence des États membres pour indemniser des éleveurs de bovins et déterminer le montant de l'indemnité due à la suite de l'abattage de veaux britanniques ordonné dans le cadre de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine en mars 1996 ainsi que sur l'interprétation du règlement (CE) n_ 717/96 de la Commission, du 19 avril 1996, arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en Belgique, en France et aux Pays-Bas (JO L 99, p. 16), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 841/96 de la Commission, du 7 mai 1996 (JO L 114, p. 18),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann, président de chambre, D. A. O. Edward, A. La Pergola, L. Sevón (rapporteur) et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Berscheid et C. van der Hauwaert, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement néerlandais, représenté par Mme J. G. van Bakel, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. G. Berscheid et par M. T. van Rijn, en qualité d'agent, à l'audience du 4 octobre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 novembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision du 27 octobre 1999, parvenue à la Cour le 8 novembre suivant, le College van Beroep voor het bedrijfsleven a posé, en application de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à la compétence des États membres pour indemniser des éleveurs de bovins et déterminer le montant de l'indemnité due à la suite de l'abattage de veaux britanniques ordonné dans le cadre de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ci-après l'«ESB») en mars 1996 ainsi qu'à l'interprétation du règlement (CE) n_ 717/96 de la Commission, du 19 avril 1996, arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en Belgique, en France et aux Pays-Bas (JO L 99, p. 16), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 841/96 de la Commission, du 7 mai 1996 (JO L 114, p. 18, ci-après le «règlement n_ 717/96 modifié»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant H. van den Bor BV (ci-après «Van den Bor») au Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau (Bureau d'achat et de vente de produits alimentaires, ci-après le «VVB») au sujet de la détermination du montant dû à Van den Bor à titre d'indemnisation du préjudice résultant de l'obligation d'abattre des veaux britanniques.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) dispose:

«1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2. Sont compatibles avec le marché commun:

[...]

b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires,

[...]

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:

[...]

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. [...]

[...]»...

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