Commission of the European Communities v Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:559
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 September 2006
Docket NumberC-507/03
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62003CC0507

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME CHRISTINE STIX-HACKL

PRÉSENTÉES LE 14 SEPTEMBRE 2006 1(1)

Affaire C-507/03

Commission des Communautés européennes

contre

Irlande

«Marchés publics – Articles 43 CE et 49 CE – Directive 92/50/CEE – Services non prioritaires – Attribution d’un marché public à la poste irlandaise (An Post) sans avis de marché (appel d’offres) – Transparence – Égalité – Manquement»





I – Remarques introductives

1. La présente procédure en manquement concerne, tout comme une autre procédure en manquement introduite parallèlement (2), la question de savoir quelles prescriptions peuvent être déduites du droit primaire en ce qui concerne la transparence des procédures de passation de marché. Il en va en particulier des obligations qui peuvent être déduites des libertés fondamentales et des principes généraux de droit pour les services dits «non prioritaires», c’est-à-dire pour des services pour lesquels la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (3) – remplacée entre-temps par le «paquet législatif», – prévoit un régime spécial et plus précisément un régime simplifié.

2. Il en va en outre de l’interprétation et du développement de la jurisprudence de la Cour dans les affaires Telaustria et Telefonadress (4) et Coname (5).

II – Cadre juridique

3. Il est indiqué, au vingt et unième considérant, de la directive 92/50:

«[…] l’application intégrale de la présente directive doit être limitée, pendant une période transitoire, aux marchés de services pour lesquels ces dispositions permettront la réalisation de toutes les possibilités d’accroissement des échanges transfrontaliers; […] les marchés des autres services doivent être surveillés pendant une période déterminée avant qu’une décision soit prise sur l’application intégrale de la présente directive; […] il convient de définir le mécanisme de cette surveillance; […] celui-ci doit en même temps permettre aux intéressés d’avoir accès aux informations en la matière».

4. En vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/50, les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre les prestataires de services.

5. La directive 92/50 définit, dans son titre II, une application dite «à deux niveaux». En vertu de l’article 8, les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe I A sont passés conformément aux dispositions des titres III à VI, c’est-à-dire des articles 11 à 37. En vertu de l’article 9 par contre, pour les marchés qui ont pour objet des services non prioritaires, c’est-à-dire des services de l’annexe I B, seuls les articles 14 et 16 sont à respecter.

6. L’annexe I B énumère une série de catégories de services. Le point 27 concerne les «autres services».

7. L’article 14 contient des dispositions relatives aux spécifications techniques qui figurent dans les documents généraux ou dans les documents contractuels propres à chaque marché.

8. L’article 16 dispose entre autres:

«1. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché public […] envoient un avis concernant les résultats de la procédure d’attribution à l’Office des publications officielles des Communautés européennes.

[…]

3. Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l’annexe I B, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis s’ils en acceptent la publication.

4. La Commission établit, selon la procédure prévue à l’article 40 paragraphe 3, les règles relatives à l’élaboration de rapports périodiques sur la base des avis mentionnés au paragraphe 3 et à la publication de ces rapports.

[…]»

III – Faits, procédure précontentieuse et procédure devant la Cour

9. Le 4 décembre 1992, le ministre des Affaires sociales irlandais a conclu, sans appel d’offres préalable, un contrat avec An Post, le service de la poste irlandaise. En vertu de ce contrat, les bénéficiaires de prestations sociales peuvent retirer les sommes qui leur sont dues dans les bureaux de poste.

10. Ce contrat initial couvrait la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1996. Il a été prolongé en mai 1997 jusqu’au 31 décembre 1999. L’autorité irlandaise compétente a fait publier dans le Journal officiel des Communautés européennes du 16 février 1999 une information préalable relative à la passation de marché envisagée. Il a pourtant été décidé, en mai 1999, de prolonger le contrat jusqu’au 31 décembre 2002. Cette décision a été par la suite suspendue.

11. À la suite d’une plainte, la Commission des Communautés européennes a lancé en octobre 1999 un échange de correspondance avec les autorités irlandaises.

12. En raison de l’intervention de la Commission, l’Irlande n’a pas officiellement prolongé le contrat. An Post continue néanmoins à fournir les services, toutefois sur une base ad hoc, afin que les versements des prestations sociales ne soient pas interrompus.

13. Dans le cadre de la procédure en manquement introduite par la Commission en application de l’article 226 CE, l’Irlande n’a selon la Commission pas proposé de solution en réponse au problème soulevé. Eu égard aux réponses de l’Irlande à la lettre de mise en demeure du 26 juin 2002 et à l’avis motivé du 17 décembre 2002, la Commission considère l’action de l’Irlande relative à une nouvelle conclusion de contrat comme une violation des dispositions du traité CE et elle a donc introduit un recours auprès de la Cour.

14. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1) constater que, en confiant la fourniture de services à An Post sans aucun appel d’offres préalable, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;

2) condamner l’Irlande aux dépens de la Commission.

15. L’Irlande conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

3) rejeter le recours de la Commission;

4) condamner la Commission aux dépens de l’Irlande.

IV – Arguments des parties et des parties intervenantes

A – La Commission

16. Selon la Commission, le fait que le contrat en cause ici relève du champ d’application de la directive 92/50 n’exclurait pas l’application des conditions développées dans la jurisprudence de la Cour et qui peuvent être déduites des libertés fondamentales ancrées dans le traité et de l’application de principes généraux qui trouveraient dans ces libertés fondamentales leur expression particulière.

17. L’obligation des États membres de respecter les principes généraux serait confirmée dans la directive elle-même à l’article 3, paragraphe 2, qui contient une obligation générale des pouvoirs adjudicateurs de prévenir toute discrimination entre les prestataires de services. Cette obligation pèserait sur les autorités irlandaises tant en ce qui concerne les services visés à l’annexe I B que en ce qui concerne les services visés à l’annexe I A.

18. L’interprétation de la Commission serait la seule à être compatible avec la «logique de marché intérieur du traité». D’après la jurisprudence claire de la Cour, les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services imposeraient aux États membres des obligations en ce qui concerne l’attribution de marchés publics en dehors du champ d’application des directives. Cela vaudrait tant pour les types de marchés (comme les concessions de services) qui ne seraient pas réglementés de manière particulière que pour les types de marchés qui sont certes réglementés, mais dont la valeur serait en dessous des seuils fixés dans les différentes directives.

19. Ce serait donc aller directement à l’encontre de la logique de marché intérieur que de permettre aux États membres de ne soumettre des marchés publics dont la valeur dépasse les seuils financiers à aucune forme d’appel d’offres pour la simple raison que les services concernés relèveraient de l’annexe I B de la directive 92/50, alors que le droit communautaire exige dans de tels cas un appel d’offres approprié alors même que les marchés ne relèveraient pas du champ d’application de ladite directive en raison de leur structure ou de leur valeur.

20. Des mesures nationales ne devraient être appréciées à la lumière des dispositions d’une directive et non des dispositions du traité que si la directive procède à une harmonisation exhaustive.

21. En ce qui concerne l’argument selon lequel l’objectif qu’elle poursuit ne pourrait être atteint que par le biais de la législation, la Commission affirme qu’une directive ne saurait déroger au droit primaire. Les obligations découlant du droit primaire recouvriraient celles au titre des directives. Le droit dérivé aurait pour objet de compléter le droit primaire et de faciliter les objectifs qui y sont ancrés.

22. La Commission souligne enfin que le droit primaire contiendrait des prescriptions bien moins strictes que la directive. Contrairement à ce que pensent les parties intervenantes, la Commission n’exige pas en toutes circonstances un appel d’offres. La Commission n’exigerait pas non plus de l’Irlande qu’elle applique aux services non prioritaires les règles applicables aux services prioritaires.

23. S’agissant de l’aspect de la sécurité juridique, la Commission rappelle que le respect des limites du droit primaire dans le domaine des marchés publics ne représenterait pas une particularité.

B – L’Irlande

24. L’Irlande conteste l’exactitude de l’argumentation de la Commission. Elle estime, d’une part, que la jurisprudence de la Cour, citée par la Commission, ne serait pas pertinente et démontre ce point par un commentaire des différentes affaires ainsi que de l’argumentation présentée par la Commission dans ces mêmes affaires. Les mesures de l’Irlande devraient, d’autre part, compte tenu de l’applicabilité de la directive 92/50, être appréciées à l’aune de celle-ci et non au regard des libertés fondamentales.

25. L’action de la Commission violerait par ailleurs les principes de transparence, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique. Au lieu de...

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