Council Directive 75/444/EEC of 26 June 1975 amending Directives No 66/400/EEC, No 66/401/EEC, No 66/402/EEC, No 66/403/EEC and No 69/208/EEC on the marketing of beet seed, fodder plant seed, cereal seed, seed potatoes, and seed of oil and fibre plants

Published date26 July 1975
Subject MatterSeeds and seedlings,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 196, 26 July 1975
TEXTE consolidé: 31975L0444 — FR — 09.08.2002

1975L0444 — FR — 09.08.2002 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 juin 1975 modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE et 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre et des semences de plantes oléagineuses et à fibres (75/444/CEE) (JO L 196, 26.7.1975, p.6)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 L 193 12 20.7.2002
►M2 Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 L 193 60 20.7.2002
►M3 Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 L 193 74 20.7.2002



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 26 juin 1975

modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE et 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre et des semences de plantes oléagineuses et à fibres

(75/444/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-après, de modifier certaines directives concernant la commercialisation de semences et de plants;

considérant qu'il est apparu, au cours de l'application de ces directives, que les petits emballages de semences de betteraves et de plantes fourragères font l'objet d'échanges intracommunautaires;

considérant qu'il convient dès lors d'harmoniser ce domaine qui relevait jusqu'à présent des législations nationales;

considérant que, à cet égard, il est indiqué, d'une part, de prévoir des facilités pour le marquage et la fermeture de ces petits emballages, mais aussi, d'autre part, de rendre obligatoire un contrôle suffisant de l'identité des semences;

considérant que certaines des directives précitées prévoient que, à partir du 1er juillet 1975, l'équivalence des semences et plants récoltés dans d'autres pays, notamment dans des pays tiers, ne peut plus être constatée sur le plan national par les États membres; que, toutefois, du fait que les examens communautaires se rapportant aux semences de plantes fourragères, oléagineuses et à fibres n'ont pu être achevés dans tous les cas, il convient de proroger le délai susmentionné pour ces semences afin d'éviter de perturber les relations commerciales actuelles;

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à introduire des facilités pour la fermeture des petits emballages contenant des semences de céréales, des plants de pommes de terre et des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

considérant qu'il est, en outre, nécessaire d'apporter certaines corrections en ce qui concerne l'indication des quantités de semences,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



▼M1 —————

▼B

Article 2

La directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE, est modifiée comme suit:

1. À l'article 2 paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«F. Petits emballages CEE A: les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d'un poids net de 2 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.

G. Petits emballages CEE B: les emballages contenant des semences certifiées, des semences commerciales ou — pour autant qu'il ne s'agit pas de petits emballages CEE A — un mélange de semences, à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.»

2. À l'article 8 paragraphe 1, les mots «des articles 9 et 10» sont remplacés par les mots «des artcles 9, 10 ou 10 bis, selon le cas».

3. Le texte de l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE B, sont fermés officiellement de façon que, lors de l'ouverture de l'emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.

2. Les États membres prescrivent que, sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages CEE B, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue à l'article 10 paragraphe 1 de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

3. Les États membres prescrivent que les petits emballages CEE B sont fermés de façon que, lors de l'ouverture de l'emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.

4. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux paragraphes 1 et 2 pour les petits emballages de semences de base.»

4. Le texte de l'introduction de l'article 10 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE B,»

.

5. Le texte de l'article 10 paragraphe 2 sous b) est remplacé par le texte suivant:

«b) prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages de semences de base, dans la mesure où ceux-ci portent la mention: “Commercialisation admise exclusivement en … (État membre concerné)”.»

6. Les articles suivants sont ajoutés après l'article 10:

«Article 10 bis

1. Les États membres prescrivent que les petits emballages CEE B

a) sont pourvus à l'extérieur, conformément à l'annexe IV partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage; en ce qui concerne la couleur de l'étiquette, l'article 10 paragraphe 1 sous a) est applicable;

b) sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue sous a); en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, l'article 10 paragraphe 1 sous a) est applicable en ce qui concerne la couleur; les modalités d'apposition dudit numéro d'ordre peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21.

2. Les États membres peuvent prescrire pour le marquage des petits emballages CEE B conditionnés sur leur territoire l'utilisation d'une vignette adhésive officielle sur laquelle les indications prévues à l'annexe IV partie B sont en partie reprises; dans la mesure où les indications sont reprises sur cette vignette, le marquage prévu au paragraphe 1 sous a) n'est pas requis.

Article 10 ter

Les États membres peuvent prévoir que, en cas de demande, les petits emballages CEE B de semences certifiées et de semences commerciales sont fermés et marqués officiellement selon l'article 9 paragraphe 1 et l'article 10.

Article 10 quater

Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que le contrôle de l'identité des semences soit assuré dans le cas des petits emballages, notamment lors du fractionnement des lots de semences. À cette fin, ils peuvent prévoir que les petits emballages, fractionnés sur leur territoire, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel.»

7. À l'article 11, les mots «à l'article 4» sont remplacés par les mots «par la présente directive».

8. Le texte de l'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

1. Les États membres prescrivent que les semences de plantes fourragères se présentant sous forme de mélanges de semences de différents genres, espèces ou variétés ou de mélanges avec des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens de la présente directive ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit de mélanges qui ne sont pas destinés à être utilisés en tant que plantes fourragères et si les différents composants du mélange ont répondu, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

2. Les États membres peuvent également, par dérogation au paragraphe 1, autoriser la commercialisation de semences de plantes fourragères se présentant sous forme de mélanges

si ces mélanges sont destinés à être utilisés en tant que plantes fourragères ou

si ces mélanges contiennent des semences d'espèces de plantes pour lesquelles les dispositions communautaires ne prévoient pas le mélange avec les semences de plantes fourragères.

3. Les articles 8, 9, 10 ter, 11 et 12 sont applicables, ainsi que, sous réserve toutefois que l'étiquette soit verte, les articles 10 et 10 bis. À cet égard, les petits emballages CEE A sont considérés comme petits emballages CEE B.

Toutefois, pour les petits emballages CEE A, le numéro d'ordre attribué officiellement et prévu à l'article 10 bis paragraphe 1 sous b) n'est pas requis.

Lors de l'application du paragraphe 2, les États membres peuvent accorder des dérogations à la présente directive pour les petits emballages en ce qui concerne les...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT