Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles

Coming into Force04 July 2018
Published date04 July 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2000/53/2018-07-04
Celex Number02000L0053-20180704
Date04 July 2018
CourtVorläufige Daten,Dati provvisori,Provisional data,Données provisoires,Datos provisionales
TEXTE consolidé: 32000L0053 — FR — 04.07.2018

02000L0053 — FR — 04.07.2018 — 013.001


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►B DIRECTIVE 2000/53/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION 2002/525/CE du 27 juin 2002 L 170 81 29.6.2002
M2 DÉCISION DE LA COMMISSION 2005/63/CE du 24 janvier 2005 L 25 73 28.1.2005
M3 DÉCISION DE LA COMMISSION 2005/438/CE du 10 juin 2005 L 152 19 15.6.2005
M4 DÉCISION DU CONSEIL 2005/673/CE du 20 septembre 2005 L 254 69 30.9.2005
M5 DIRECTIVE 2008/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2008 L 81 62 20.3.2008
M6 DÉCISION DE LA COMMISSION 2008/689/CE du 1er août 2008 L 225 10 23.8.2008
►M7 DIRECTIVE 2008/112/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 décembre 2008 L 345 68 23.12.2008
M8 DÉCISION DE LA COMMISSION 2010/115/UE du 23 février 2010 L 48 12 25.2.2010
M9 DIRECTIVE 2011/37/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 mars 2011 L 85 3 31.3.2011
M10 DIRECTIVE 2013/28/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 mai 2013 L 135 14 22.5.2013
M11 DIRECTIVE (UE) 2016/774 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 mai 2016 L 128 4 19.5.2016
►M12 DIRECTIVE (UE) 2017/2096 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 novembre 2017 L 299 24 16.11.2017
►M13 DIRECTIVE (UE) 2018/849 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 mai 2018 L 150 93 14.6.2018


Rectifiée par:

C1 Rectificatif, JO L 146 du 1.6.2011, p. 22 (2011/37/UE)




▼B

DIRECTIVE 2000/53/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 septembre 2000

relative aux véhicules hors d'usage



Article premier

Objectifs

La présente directive fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets provenant des véhicules et, en outre, la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants afin de réduire la quantité de déchets à éliminer, ainsi qu'à améliorer l'efficacité, au regard de la protection de l'environnement, de tous les opérateurs économiques intervenant dans le cycle de vie des véhicules, et en particulier de ceux intervenant directement dans le traitement des véhicules hors d'usage.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «véhicule», tout véhicule des catégories M1 ou N1 définies à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la directive 92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur;

2) «véhicule hors d'usage», un véhicule qui constitue un déchet au sens de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE;

3) «producteur», le constructeur d'un véhicule ou l'importateur professionnel d'un véhicule dans un État membre;

4) «prévention», les mesures visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des véhicules hors d'usage, de leurs matériaux et de leurs substances;

5) «traitement», toute activité intervenant après que le véhicule hors d'usage a été remis à une installation de dépollution, de démontage, de découpage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l'élimination des déchets broyés ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l'élimination du véhicule hors d'usage et de ses composants;

6) «réutilisation», toute opération par laquelle les composants de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;

7) «recyclage», le retraitement, dans un processus de production, des déchets, soit en vue de la même utilisation que celle d'origine, soit à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique; par «valorisation énergétique», on entend l'utilisation de déchets combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;

8) «valorisation», toute opération énumérée à l'annexe II, partie B, de la directive 75/442/CEE;

9) «élimination», toute opération énumérée à l'annexe II, partie A, de la directive 75/442/CEE;

10) «opérateurs économiques», les producteurs, les distributeurs, les collecteurs, les compagnies d'assurances automobiles, les démonteurs, les broyeurs, les récupérateurs, les recycleurs de véhicules et les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, y compris celui de leurs composants et matériaux;

▼M7

11) «substance dangereuse», toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ( 1 ):

a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

c) la classe de danger 4.1;

d) la classe de danger 5.1;

▼B

12) «broyeur», tout dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d'usage, y compris en vue d'obtenir des ferrailles directement réutilisables;

13) «informations concernant le démontage», toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage. Ces informations sont mises à la disposition des installations de traitement autorisées par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques (CD-Rom ou services en ligne, par exemple).

Article 3

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux véhicules et aux véhicules hors d'usage, y compris leurs composants et matériaux. Cette disposition s'applique, sans préjudice à l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et indépendamment de la question de savoir si le véhicule est équipé de composants fournis par le producteur ou bien d'autres composants dont le montage en tant que pièces de rechange ou équipements supplémentaires répond aux dispositions communautaires ou nationales applicables en la matière.

2. La présente directive s'applique sans préjudice de la législation communautaire en vigueur et des législations nationales pertinentes, en particulier en ce qui concerne les normes de sécurité, les émissions atmosphériques, la lutte contre le bruit ainsi que la protection des sols et des eaux.

3. Lorsque des producteurs ne fabriquent ou n'importent que des véhicules dispensés de l'application de la directive 70/156/CEE, en vertu de son article 8, paragraphe 2, point a), les États membres peuvent dispenser ces producteurs et ces véhicules de l'application de l'article 7, paragraphe 4, et des articles 8 et 9 de la présente directive.

4. Les véhicules à usages spéciaux visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, de la directive 70/156/CEE sont exclus du champ d'application de l'article 7 de la présente directive.

5. En ce qui concerne les véhicules à moteur à trois roues, seuls l'article 5, paragraphes 1 et 2, et l'article 6 de la présente directive sont d'application.

Article 4

Prévention

1. Afin de promouvoir la prévention des déchets, les États membres encouragent en particulier:

a) les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, à limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les véhicules et à la réduire autant que possible dès la conception des véhicules, en particulier afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux;

b) la conception et la construction de nouveaux véhicules qui prennent pleinement en considération et facilitent le démontage, la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage, des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux;

c) les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, à intégrer une part croissante de matériaux recyclés dans les véhicules et autres produits afin de développer les marchés des matériaux recyclés.

2.

a) Les États membres veillent à ce que les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent dans les cas autres que ceux énumérés à l'annexe II et dans les conditions qui y sont précisées.

▼M13

b) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de modifier régulièrement l’annexe II de manière à l’adapter au progrès technique et scientifique, pour:

i) fixer, s’il y a lieu, des valeurs maximales de concentration indiquant la limite...

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