Sabine Simma Federspiel v Provincia autonoma di Bolzano and Equitalia Nord SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:997
Date20 December 2017
Celex Number62016CJ0419
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-419/16
62016CJ0419

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

20 décembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement et libre circulation des travailleurs – Articles 45 et 49 TFUE – Reconnaissance mutuelle des diplômes, des certificats et des autres titres de médecin – Directives 75/363/CEE et 93/16/CEE – Rémunération des médecins spécialistes en formation »

Dans l’affaire C‑419/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Bolzano (tribunal de Bolzano, Italie), par décision du 15 juillet 2016, parvenue à la Cour le 28 juillet 2016, dans la procédure

Sabine Simma Federspiel

contre

Provincia autonoma di Bolzano,

Equitalia Nord SpA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur), D. Šváby et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juin 2017,

considérant les observations présentées :

pour Mme Simma Federspiel, par Mes F. Dagostin et S. Fassa, avvocati,

pour la Provincia autonoma di Bolzano, par Me J. A. Walther von Herbstenburg, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par MM. H. Støvlbæk, M. Kellerbauer et L. Malferrari, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 septembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO 1975, L 167, p. 14), telle que modifiée par la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982 (JO 1982, L 43, p. 21) (ci-après la « directive 75/363 »), ainsi que de l’article 45 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Sabine Simma Federspiel à la Provincia autonoma di Bolzano (province autonome de Bolzano, Italie) et à Equitalia Nord SpA au sujet d’actes par lesquels cette province a enjoint à Mme Simma Federspiel de lui restituer une partie du montant de l’allocation de spécialisation, majoré d’intérêts, perçue au titre de la formation à plein temps de médecin spécialiste en neurologie et en psychiatrie délivrée dans un État membre autre que la République italienne.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 75/363

3

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 75/363 prévoyait :

« Les États membres veillent à ce que la formation conduisant à l’obtention d’un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste, réponde pour le moins aux conditions suivantes :

a)

elle suppose l’accomplissement et la validation de six années d’études dans le cadre du cycle de formation visé à l’article 1er ;

b)

elle comprend un enseignement théorique et pratique ;

c)

elle s’effectue à plein temps et sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents conformément au point 1 de l’annexe ;

d)

elle s’effectue dans un centre universitaire, dans un centre hospitalier et universitaire ou, le cas échéant, dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents ;

e)

elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l’activité et aux responsabilités des services en cause. »

4

L’annexe de cette directive, intitulée « Caractéristiques de la formation à plein temps et de la formation à temps partiel des médecins spécialistes », disposait, à son point 1, intitulé « Formation à plein temps des médecins spécialistes » :

« Cette formation s’effectue dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes.

Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s’effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l’année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l’objet d’une rémunération appropriée.

[...] »

La directive 93/16

5

La directive 75/363 a été abrogée, le 15 avril 1993, par la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO 1993, L 165, p. 1). Cette dernière a été abrogée par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22), avec effet à partir du 20 octobre 2007.

6

Le titre III de la directive 93/16, intitulé « Coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin », comprenait l’article 24 de celle-ci, qui prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que la formation conduisant à l’obtention d’un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste réponde pour le moins aux conditions suivantes :

a)

elle suppose l’accomplissement et la validation de six années d’études dans le cadre du cycle de formation visé à l’article 23 [...] ;

b)

elle comprend un enseignement théorique et pratique ;

c)

elle s’effectue à plein temps et sous le contrôle des autorités ou organismes compétents conformément au point 1 de l’annexe I ;

d)

elle s’effectue dans un centre universitaire, dans un centre hospitalier et universitaire ou, le cas échéant, dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents ;

e)

elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l’activité et aux responsabilités des services en cause. »

7

L’annexe I de la directive 93/16, intitulée « Caractéristiques de la formation à plein temps et de la formation à temps partiel des médecins spécialistes visées à l’article 24 paragraphe 1 point c) et à l’article 25 », disposait, à son point 1, intitulé « Formation à plein temps des médecins spécialistes » :

« Cette formation s’effectue dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes.

Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s’effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique tout son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l’année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l’objet d’une rémunération appropriée.

[...] »

Le droit italien

8

L’article 1er de la legge provinciale n.1 – Formazione di medici specialisti (loi provinciale no 1 portant sur la formation de médecins spécialistes), du 3 janvier 1986 (BU no 2, du 14 janvier 1986, ci-après la « loi provinciale no 1/86 »), disposait :

« 1. Puisqu’il n’existe pas dans la province [autonome] de Bolzano de possibilité d’acquérir des spécialisations médicales, le responsable assesseur provincial compétent en la matière est autorisé [...] à conclure avec des universités italiennes et les instances publiques autrichiennes compétentes en vertu du droit de cet État en ce domaine particulier des conventions spécifiques concernant la création de postes supplémentaires pour la formation de médecins spécialistes, tout en tenant compte des règles en vigueur à l’échelon national et provincial.

2. La convention conclue en vertu du paragraphe précédent avec les instances publiques autrichiennes peut prévoir que la province [autonome de Bolzano] verse éventuellement à ces instances un montant non supérieur au plafond des allocations prévues à l’article 3 [...], si celles-ci procèdent au versement d’un émolument correspondant en faveur du médecin en voie de spécialisation. »

9

Aux termes de l’article 7 de la loi provinciale no 1/86 :

« 1. Les [médecins] bénéficiaires [...] doivent s’engager à travailler dans le service public de santé de la province [autonome] de Bolzano pendant une durée qui sera déterminée par la Giunta provinciale (exécutif provincial) par voie réglementaire. Cette durée ne saurait être inférieure à 5 ans et doit être accomplie à l’intérieur d’un délai qui sera fixé dans le même règlement.

2. En cas de non-respect total ou partiel de l’engagement visé au paragraphe précédent, une partie de l’allocation de spécialisation ou de la contribution financière devra être restituée, assortie des intérêts légaux. La part à rembourser sera déterminée par délibération de l’exécutif provincial dans le cadre d’un acte réglementaire et ne peut excéder 70 % de l’allocation ou de la contribution. »

10

Le decreto del presidente della Giunta provinciale no 6/1988 (décret du président de l’exécutif provincial), du 29 mars 1988, prévoyait :

« 1.

Les [médecins] bénéficiaires des allocations de spécialisation ou des contributions [visées par la loi provinciale no 1/86] doivent s’engager à travailler cinq ans dans le service public de santé de la province [autonome] de Bolzano, y compris en tant que médecins exerçant dans le cadre d’une convention, et ce à l’intérieur d’un délai de dix ans à compter de la date d’acquisition de la spécialisation ou de l’achèvement du stage...

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