European Commission v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:429
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-582/08
Date15 July 2010
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62008CJ0582

Affaire C-582/08

Commission européenne

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

«Manquement d’État — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 169 à 171 — Treizième directive 86/560/CEE — Article 2 — Remboursement — Assujetti non établi dans l’Union — Opérations d’assurance — Opérations financières»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Remboursement de la taxe aux assujettis non établis sur le territoire de l'Union

(Directives du Conseil 86/560, art. 2, § 1, et 2006/112, art. 169, c), 170 et 171)

Ne manque pas aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 169 à 171 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et de l'article 2, paragraphe 1, de la treizième directive 86/560, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, un État membre qui exclut le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont pour des opérations d'assurance et des opérations financières visées à l'article 169, sous c), de la directive 2006/112, réalisées par des assujettis non établis sur le territoire de l'Union.

En effet, les dispositions de la treizième directive, et en particulier son article 2, paragraphe 1, qui ne renvoie pas aux opérations visées à l’article 169, sous c), de la directive 2006/112, doivent être considérées comme une lex specialis par rapport aux articles 170 et 171 de la directive 2006/112, s'opposant à ce que le droit au remboursement, énoncé en des termes généraux audit article 170, puisse prévaloir sur le libellé clair et précis de l'article 2, paragraphe 1, de la treizième directive.

À supposer que l'absence de renvoi à l'article 169, sous c), de la directive 2006/112 soit une erreur du législateur de l'Union, il n'incombe pas à la Cour de procéder à une interprétation visant à corriger l'article 2, paragraphe 1, précité. Il ne saurait, en outre, être reproché à un État membre, dont la réglementation est en conformité avec le libellé clair et précis de cet article 2, paragraphe 1, d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent précisément en vertu de cette disposition en raison du fait qu'il aurait négligé de procéder à une interprétation, visant à corriger cette disposition en vue de se conformer à la logique générale du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et de remédier à une erreur du législateur communautaire. À cet égard, le principe de sécurité juridique exige qu’une réglementation de l’Union permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose. Les justiciables doivent, en effet, pouvoir connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence. Ce principe est également pertinent dans le cadre de la transposition d’une directive relative au domaine fiscal. En effet, il ne saurait être procédé, en dépit du libellé clair et précis de l'article 2, paragraphe 1, précité, à une interprétation visant à corriger cette disposition et à élargir par là même les obligations des États membres afférentes à celle-ci.

(cf. points 35, 46, 48-51)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 juillet 2010 (*)

«Manquement d’État – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Articles 169 à 171 – Treizième directive 86/560/CEE – Article 2 – Remboursement – Assujetti non établi dans l’Union – Opérations d’assurance – Opérations financières»

Dans l’affaire C‑582/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 29 décembre 2008,

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal et Mme M. Afonso, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme I. Rao et M. S. Hathaway, en qualité d’agents, assistés de M. K. Lasok, QC,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 février 2010,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 mai 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en refusant la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») payée en amont pour certaines opérations réalisées par des assujettis non établis sur le territoire de l’Union européenne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 169 à 171 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»), et de l’article 2, paragraphe 1, de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil, du 17 novembre 1986, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (JO L 326, p. 40, ci-après la «treizième directive»).

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

2 L’article 17, paragraphes 3 et 4, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2004/66/CE du Conseil, du 26 avril 2004 (JO L 168, p. 35, ci-après la «sixième directive»), dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies, point 1, de ladite directive, disposait:

«3. Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la [TVA] visée au paragraphe 2 dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins:

a) de ses opérations relevant des activités économiques visées à l’article 4, paragraphe 2, effectuées à l’étranger, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées à l’intérieur du pays;

b) de ses opérations exonérées conformément à l’article 14, paragraphe 1, points g) et i), à l’article 15, à l’article 16, paragraphe 1, points B, C, D et E, paragraphe 2, et à l’article 28 quater, points A et C;

c) de ses opérations exonérées conformément à l’article 13, titre B, points a) et d) 1 à 5, lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés en dehors de la Communauté.

4. Le remboursement de la [TVA] visé au paragraphe 3 est effectué:

– en faveur des assujettis qui ne sont pas établis à l’intérieur du pays mais qui sont établis dans un autre État membre, selon les modalités d’application déterminées par la directive 79/1072/CEE,

– en faveur des assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de la Communauté, selon les modalités d’application déterminées par la directive 86/560/CEE.

[…]»

3 L’article 17, paragraphe 4, de la sixième directive disposait, dans sa version initiale:

«Le Conseil s’efforcera d’adopter avant le 31 décembre 1977, sur proposition de la Commission et statuant à l’unanimité, les modalités d’application communautaires selon lesquelles les remboursements doivent être effectués, conformément au paragraphe 3, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis à l’intérieur du pays. Jusqu’à l’entrée en vigueur de ces modalités d’application communautaires, les États membres déterminent eux-mêmes les modalités selon lesquelles le remboursement sera effectué. Si l’assujetti n’est pas établi sur le territoire de la Communauté, les États membres ont la possibilité d’exclure le remboursement ou de le soumettre à des conditions complémentaires.»

4 Les articles 169 à 171 de la directive TVA ont remplacé l’article 17, paragraphes 3 et 4, de la sixième directive à partir du 1er janvier 2007.

5 L’article 169 de la directive TVA dispose:

«Outre la déduction visée à l’article 168, l’assujetti a le droit de déduire la TVA y visée dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes:

a) ses opérations relevant des activités visées à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuées en dehors de l’État membre dans lequel cette taxe est due ou acquittée, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées dans cet État membre;

b) ses opérations exonérées conformément aux articles 138, 142 et 144, aux articles 146 à 149, aux articles 151, 152, 153 et 156, à l’article 157, paragraphe 1, point b), aux articles 158 à...

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