Futura Immobiliare srl Hotel Futura and Others v Comune di Casoria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:479
Date16 July 2009
Celex Number62008CJ0254
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-254/08

Affaire C-254/08

Futura Immobiliare srl Hotel Futura e.a.

contre

Comune di Casoria

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunale amministrativo regionale della Campania)

«Demande de décision préjudicielle — Directive 2006/12/CE — Article 15, sous a) — Non-répartition des coûts de l'élimination des déchets en fonction de la production effective de ceux-ci — Compatibilité avec le principe du pollueur-payeur»

Sommaire de l'arrêt

Environnement — Déchets — Directive 2006/12

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/12, art. 15, a))

L'article 15, sous a), de la directive 2006/12, relative aux déchets, doit être interprété en ce sens que, en l’état actuel du droit communautaire, il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant, aux fins du financement d’un service de gestion et d’élimination des déchets urbains, une taxe calculée sur la base d’une évaluation du volume de déchets généré par les usagers de ce service et non sur la base de la quantité de déchets que ceux-ci ont effectivement produite et remise à la collecte.

En effet, dans une situation dans laquelle les détenteurs de déchets remettent ceux-ci à un ramasseur, ledit article 15, sous a), prévoit que, conformément au principe du pollueur-payeur, le coût de l’élimination des déchets doit être supporté par ces détenteurs. Or, il est souvent difficile, voire onéreux, de déterminer le volume exact de déchets urbains remis à la collecte par chaque détenteur. Dans ces conditions, recourir à des critères fondés, d’une part, sur la capacité productive des détenteurs, calculée en fonction de la surface des biens immeubles qu’ils occupent ainsi que de l’affectation de ceux-ci, et/ou, d’autre part, sur la nature des déchets produits peut permettre de calculer les coûts de l’élimination de ces déchets et de les répartir entre les différents détenteurs, dans la mesure où ces deux paramètres sont de nature à influencer directement le montant desdits coûts.

Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, sur la base des éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis, si la taxe pour l’élimination des déchets solides urbains internes ne conduit pas à imputer à certains détenteurs, en l’occurrence des établissements hôteliers, des coûts manifestement disproportionnés par rapport aux volumes ou à la nature des déchets qu’ils sont susceptibles de produire.

(cf. points 44, 49-51, 56-57 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 juillet 2009 (*)

«Demande de décision préjudicielle – Directive 2006/12/CE – Article 15, sous a) – Non-répartition des coûts de l’élimination des déchets en fonction de la production effective de ceux-ci – Compatibilité avec le principe du pollueur-payeur»

Dans l’affaire C‑254/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale della Campania (Italie), par décision du 19 mars 2008, parvenue à la Cour le 16 juin 2008, dans la procédure

Futura Immobiliare srl Hotel Futura,

Meeting Hotel,

Hotel Blanc,

Hotel Clyton,

Business srl

contre

Comune di Casoria,

en présence de:

Azienda Speciale Igiene Ambientale (ASIA) SpA,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, K. Schiemann, P. Kūris et Mme C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations présentées:

– pour le Comune di Casoria, par Me M. Spagna, avvocato,

– pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocatessa dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme D. Recchia et M. J.‑B. Laignelot, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 avril 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, sous a), de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9), et, notamment, du principe dit du «pollueur-payeur».

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant les sociétés hôtelières Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton et Business srl (ci-après, ensemble, «Futura Immobiliare e.a.») au Comune di Casoria au sujet de la détermination des tarifs de la taxe pour l’élimination des déchets solides urbains internes (ci-après la «taxe sur les déchets») due par ces sociétés au titre des années 2006 et 2007.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 Les premier, sixième et quatorzième considérants de la directive 2006/12 sont libellés comme suit:

«(1) La directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets [JO L 194, p. 39] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle […]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

[…]

(6) Pour atteindre un haut niveau de protection de l’environnement, il est nécessaire que les États membres non seulement veillent de manière responsable à l’élimination et à la valorisation des déchets, mais aussi qu’ils prennent des mesures visant à limiter la production de déchets, notamment en promouvant des technologies propres et des produits recyclables et réutilisables, en prenant en considération les débouchés existants ou potentiels des déchets valorisés.

[…]

(14) La partie des coûts non couverte par la valorisation des déchets devrait être supportée conformément au principe du ‘pollueur-payeur’».

4 L’article 1er, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/12 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

c) ‘détenteur’: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession».

5 L’article 8 de ladite directive prévoit:

«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets:

a) les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B,

ou

b) en assure lui-même la valorisation ou l’élimination en se conformant aux dispositions de la présente directive.»

6 L’article 15 de la même directive est libellé comme suit:

«Conformément au principe du ‘pollueur-payeur’, le coût de l’élimination des déchets doit être supporté par:

a) le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une entreprise visée à l’article 9,

et/ou

b) les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets.»

7 Aux termes de l’article 20 de la directive 2006/12:

«La directive 75/442/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne indiqués à l’annexe III, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.»

8 L’annexe III, partie B, de la directive 2006/12 indique, comme date limite de transposition de la directive 75/442, le 17 juillet 1977.

Le droit national

9 Le décret législatif n° 507, du 15 novembre 1993, portant révision et harmonisation des impôts locaux sur la publicité et des droits sur les affichages publics, de la redevance pour l’occupation des espaces et zones publics des communes et des provinces ainsi que de la taxe pour l’élimination des déchets solides urbains en vertu de l’article 4 de la loi n° 421 du 23 octobre 1992, concernant la réorganisation des finances territoriales (supplément ordinaire à la GURI n° 108, du 9 décembre 1993, ci-après le «décret n° 507/1993»), a institué la taxe sur les déchets à son chapitre III.

10 À cet égard, l’article 58, paragraphe 1, du décret n° 507/1993, dispose:

«Pour le service d’élimination des déchets solides urbains internes, rendu en régime de monopole dans le cadre de l’agglomération, des sections de communes, des noyaux résidentiels et éventuellement étendu aux zones du territoire communal à habitat dispersé, les communes doivent instituer une taxe [sur les déchets] annuelle, faisant l’objet d’un règlement approprié et applicable sur la base d’un tarif en respectant les...

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