Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:70
CourtCourt of Justice (European Union)
Date01 February 2001
Docket NumberC-237/99
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61999CJ0237
EUR-Lex - 61999J0237 - FR 61999J0237

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er février 2001. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Directive 93/37/CEE - Marchés publics de travaux - Notion de 'pouvoir adjudicateur'. - Affaire C-237/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-00939


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Directive 93/37 - Pouvoirs adjudicateurs - Organisme de droit public - Notion - Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré - Inclusion - Conditions

irective du Conseil 93/37, art. 1er, b))

Sommaire

$$Aux termes de l'article 1er, sous b), deuxième alinéa, de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, un organisme de droit public est un organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, doté de la personnalité juridique et dépendant étroitement de l'État, de collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public. S'agissant de cette troisième condition caractérisant un organisme de droit public, figurant à l'article 1er, sous b), deuxième alinéa, troisième tiret, de la directive, le contrôle de gestion, étant l'un des trois critères alternatifs y mentionnés, doit créer une dépendance à l'égard des pouvoirs publics équivalente à celle qui existe lorsque l'un des deux autres critères alternatifs, à savoir le financement provenant majoritairement des pouvoirs publics ou la nomination par ces derniers de plus de la moitié des membres composant les organes dirigeants de l'organisme en cause, est rempli.

Remplissent ainsi les trois conditions cumulatives caractérisant un organisme de droit public au sens de la directive 93/37 et sont des pouvoirs adjudicateurs les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré qui satisfont des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, sont dotées de la personnalité juridique et dont la gestion est soumise à un contrôle des pouvoirs publics qui permet à ces derniers d'influencer leurs décisions en matière de marchés publics.

( voir points 39-40, 44, 49, 59-60 )

Parties

Dans l'affaire C-237/99,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Nolin, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger ainsi que par MM. F. Million et S. Pailler, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme R. V. Magrill, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet de faire constater que, à l'occasion de différentes procédures d'adjudication de marchés publics concernant la construction de logements effectuées par des offices publics d'aménagement et de construction et par des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), et plus particulièrement de son article 11, paragraphe 2,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, M. Wathelet, D. A. O. Edward, P. Jann (rapporteur) et L. Sevón, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 octobre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 juin 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, à l'occasion de différentes procédures d'adjudication de marchés publics concernant la construction de logements effectuées par des offices publics d'aménagement et de construction (ci-après les «OPAC») et par des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (ci-après les «SA HLM»), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54, ci-après la «directive»), et plus particulièrement de son article 11, paragraphe 2.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 La directive dispose, à son article 1er, sous b):

«sont considérés comme pouvoirs adjudicateurs l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

On entend par organisme de droit public tout organisme:

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial

et

- doté de la personnalité juridique

et

- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

Les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa du présent point figurent à l'annexe I. Ces listes sont aussi complètes que possible et peuvent être révisées selon la procédure prévue à l'article 35. À cet effet, les États membres notifient périodiquement à la Commission les modifications intervenues dans leurs dites listes.»

3 L'article 11, paragraphe 2, de la directive prévoit:

«Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public de travaux par procédure ouverte, restreinte ou négociée dans les cas visés à l'article 7 paragraphe 2 font connaître leur intention au moyen d'un avis.»

La réglementation nationale

4 Les dispositions pertinentes du droit français se trouvent dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation (ci-après le «code»). Aux termes de son article L. 411-1, elles «ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources...

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