Antoine Boxus and Willy Roua (C-128/09), Guido Durlet and Others (C-129/09), Paul Fastrez and Henriette Fastrez (C-130/09), Philippe Daras (C-131/09), Association des riverains et habitants des communes proches de l’aéroport BSCA (Brussels South Charleroi Airport) (ARACh) (C-134/09 and C-135/09), Bernard Page (C-134/09) and Léon L’Hoir and Nadine Dartois (C-135/09) v Région wallonne.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2011:667 |
Docket Number | C-131/09,,C-134/09,C-135/09,C-128/09 |
Celex Number | 62009CJ0128 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 18 October 2011 |
Affaires jointes C-128/09 à C-131/09, C-134/09 et C-135/09
Antoine Boxus e.a.
contre
Région wallonne
(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Conseil d'État (Belgique))
«Évaluation des incidences de projets sur l’environnement — Directive 85/337/CEE — Champ d’application — Notion d’‘acte législatif national spécifique’ — Convention d’Aarhus — Accès à la justice en matière d’environnement — Étendue du droit de recours contre un acte législatif»
Sommaire de l'arrêt
1. Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Directive 85/337 — Champ d'application — Projet adopté par un acte législatif national — Exclusion — Conditions
(Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, art. 1er, § 5)
2. Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Directive 85/337 — Projet adopté par un acte législatif national rentrant dans le champ d'application de la directive — Droit de recours contre cet acte — Portée
(Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, art. 10 bis; décision du Conseil 2005/370)
1. L’article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35, doit être interprété en ce sens que ne sont exclus du champ d’application de ladite directive que les projets adoptés en détail par un acte législatif spécifique, de manière à ce que les objectifs de la même directive aient été atteints par la procédure législative. Il appartient au juge national de vérifier que ces deux conditions sont respectées en tenant compte tant du contenu de l’acte législatif adopté que de l’ensemble de la procédure législative qui a conduit à son adoption et notamment des actes préparatoires et des débats parlementaires. À cet égard, un acte législatif qui ne ferait que ratifier purement et simplement un acte administratif préexistant, en se bornant à faire état de motifs impérieux d’intérêt général sans l’ouverture préalable d’une procédure législative au fond qui permette de respecter lesdites conditions, ne peut être considéré comme un acte législatif spécifique au sens de cette disposition et ne suffit donc pas pour exclure un projet du champ de la directive 85/337, telle que modifiée.
(cf. point 48, disp. 1)
2. L’article 9, paragraphe 2, de la convention d'Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370, et l’article 10 bis de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35, doivent être interprétés en ce sens que :
- lorsqu’un projet qui entre dans le champ d’application de ces dispositions est adopté par un acte législatif, la question de savoir si cet acte législatif répond aux conditions fixées à l’article 1er, paragraphe 5, de ladite directive doit pouvoir être soumise, selon les règles nationales de procédure, à une juridiction ou à un organe indépendant et impartial établi par la loi;
- dans l’hypothèse où aucun recours de la nature et de la portée qui ont été rappelées ci-dessus ne serait ouvert à l’encontre d’un tel acte, il appartiendrait à toute juridiction nationale saisie dans le cadre de sa compétence d’exercer le contrôle décrit au tiret précédent et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences en laissant inappliqué cet acte législatif.
(cf. point 57, disp .2)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
18 octobre 2011 (*)
«Évaluation des incidences de projets sur l’environnement – Directive 85/337/CEE – Champ d’application – Notion d’‘acte législatif national spécifique’ – Convention d’Aarhus – Accès à la justice en matière d’environnement – Étendue du droit de recours contre un acte législatif»
Dans les affaires jointes C‑128/09 à C‑131/09, C‑134/09 et C‑135/09,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Conseil d’État (Belgique), par décisions des 27 et 31 mars 2009, parvenues à la Cour les 6, 9 et 10 avril 2009, dans les procédures
Antoine Boxus,
Willy Roua (C-128/09),
Guido Durlet e.a. (C-129/09),
Paul Fastrez,
Henriette Fastrez (C-130/09),
Philippe Daras (C-131/09),
Association des riverains et habitants des communes proches de l’aéroport BSCA (Brussels South Charleroi Airport) (ARACh) (C‑134/09 et C‑135/09),
Bernard Page (C-134/09),
Léon L’Hoir,
Nadine Dartois (C-135/09)
contre
Région wallonne,
en présence de:
Société régionale wallonne du transport (SRWT) (C‑128/09 et C‑129/09),
Infrabel SA (C-130/09 et C‑131/09),
Société wallonne des aéroports (SOWEAR) (C‑135/09),
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot (rapporteur), présidents de chambre, MM. K. Schiemann, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, A. Arabadjiev, Mme C. Toader,et J.‑J. Kasel, juges
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 juin 2010,
considérant les observations présentées:
– pour MM. Boxus, Roua ainsi que Durlet e.a., par Me A. Kettels, Rechtsanwältin,
– pour M. et Mme Fastrez, par Me T. Vandenput, avocat,
– pour l’association des riverains et habitants des communes proches de l’aéroport BSCA (Brussels South Charleroi Airport) (ARACh), MM. Page et L’Hoir ainsi que Mme Dartois, par Me A. Lebrun, avocat,
– pour le gouvernement belge, par M. T. Materne, en qualité d’agent, assisté de Me F. Haumont, avocat,
– pour le gouvernement grec, par M. G. Karipsiadis, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato,
– pour la Commission européenne, par Mme O. Beynet et M. J.‑B. Laignelot, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 mai 2011,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 6 et 9 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1, ci-après la «convention d’Aarhus»), ainsi que des articles 1er, 5 à 8 et 10 bis de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003 (JO L 156, p. 17, ci-après la «directive 85/337»).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant des riverains des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud ainsi que de la ligne de chemin de fer Bruxelles‑Charleroi à la Région wallonne au sujet d’autorisations de travaux relatives à ces installations.
Le cadre juridique
Le droit international
3 En vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus, la définition donnée de l’expression «autorité publique» «n’englobe pas les organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs [...] législatifs».
4 L’article 6 de la convention d’Aarhus stipule:
«1. Chaque partie:
a) applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I;
b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu’il s’agit de prendre une décision au sujet d’activités proposées non énumérées à l’annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. Les parties déterminent dans chaque cas si l’activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions;
c) peut décider, au cas par cas, si le droit interne le prévoit, de ne pas appliquer les dispositions du présent article aux activités proposées répondant aux besoins de la défense nationale si cette partie estime que cette application irait à l’encontre de ces besoins.
2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations concernent notamment:
a) l’activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une décision sera prise;
b) la nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés;
c) l’autorité publique chargée de prendre la décision;
d) la procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être fournies:
i) la date à laquelle elle débutera;
ii) les possibilités qui s’offrent au public d’y participer;
iii) la date et le lieu de toute audition publique envisagée;
iv) l’autorité publique à laquelle il est possible de s’adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner;
v) l’autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des observations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d’observations ou de questions;
vi) l’indication des informations sur l’environnement se rapportant à l’activité proposée qui sont disponibles, et
e) le fait que l’activité fait l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact national ou transfrontière sur l’environnement.
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