Alois Kibler jun. v Land Baden-Württemberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:682
Docket NumberC-275/05
Celex Number62005CJ0275
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 October 2006

Affaire C-275/05

Alois Kibler jun.

contre

Land Baden-Württemberg

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Verwaltungsgericht Sigmaringen)

«Lait et produits laitiers — Article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 — Prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers — Règlements (CEE) nos 857/84, 590/85 et 1546/88 — Transfert de la quantité de référence à la suite de la restitution d'une partie d'exploitation — Bailleur qui n'est pas lui-même producteur de lait ou de produits laitiers — Bail rural résilié volontairement»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 18 mai 2006

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Agriculture — Organisation commune des marchés — Lait et produits laitiers — Prélèvement supplémentaire sur le lait

(Règlement du Conseil nº 857/84, art. 7, § 1, tel que modifié par le règlement nº 590/85; règlement de la Commission nº 1546/88, art. 7, al. 1, points 2, 3 et 4)

2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Lait et produits laitiers — Prélèvement supplémentaire sur le lait

(Règlement du Conseil nº 857/84, art. 7, § 1, tel que modifié par le règlement nº 590/85; règlement de la Commission nº 1546/88, art. 7, al. 1, point 4)

1. Les articles 7, paragraphe 1, du règlement nº 857/84, portant règles générales pour l'application du prélèvement supplémentaire sur le lait, tel que modifié par le règlement nº 590/85, et 7, premier alinéa, points 2, 3 et 4, du règlement nº 1546/88, fixant les modalités d'application dudit prélèvement supplémentaire, doivent être interprétés en ce sens que, en cas de restitution d'une partie louée d'une exploitation, la quantité de référence y afférente ne peut pas passer au bailleur si ce dernier n'est pas producteur de lait, n'envisage pas d'exercer une telle activité et n'a pas l'intention de relouer l'entreprise concernée à un producteur de lait.

(cf. point 24, disp. 1)

2. Les articles 7, paragraphe 1, du règlement nº 857/84, portant règles générales pour l'application du prélèvement supplémentaire sur le lait, tel que modifié par le règlement nº 590/85, et 7, premier alinéa, point 4, du règlement nº 1546/88, fixant les modalités d'application dudit prélèvement, s'opposent à ce que la quantité de référence demeure entre les mains du locataire à la fin du bail rural, pour autant que celui-ci a été résilié volontairement.

(cf. point 28, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 octobre 2006 (*)

«Lait et produits laitiers – Article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 – Prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers – Règlements (CEE) nos 857/84, 590/85 et 1546/88 – Transfert de la quantité de référence à la suite de la restitution d’une partie d’exploitation – Bailleur qui n’est pas lui-même producteur de lait ou de produits laitiers – Bail rural résilié volontairement»

Dans l’affaire C-275/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne), par décision du 12 mai 2005, parvenue à la Cour le 6 juillet 2005, dans la procédure

Alois Kibler jun.

contre

Land Baden-Württemberg,

en présence de:

Manfred Ott,


Konrad Leiprecht,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Schiemann et M. Ilešič (rapporteur), juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Cattabriga et M. F. Erlbacher, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 mai 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 590/85 du Conseil, du 26 février 1985 (JO L 68, p. 1, ci-après le «règlement n° 857/84»), et 7, premier alinéa, points 2, 3 et 4, du règlement (CEE) n° 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 (JO L 139, p. 12).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Kibler jun. (ci-après le «requérant au principal»), locataire selon un bail rural de M. Leiprecht (ci-après le «bailleur»), au Land Baden-Württemberg (ci-après le «défendeur au principal») au sujet du transfert, suite à la résiliation volontaire dudit bail, de la quantité de référence de lait au bailleur qui n’est pas lui-même un producteur de lait ou de produits laitiers. Les parties intervenantes au soutien du Land Baden-Württemberg sont M. Ott, sous-locataire du requérant au principal et le bailleur.

Le cadre juridique

Réglementation communautaire

3 L’article 7 du règlement nº 857/84, alors en vigueur au moment des faits au principal, énonce:

«1. En cas de vente, location ou transmission par héritage d’une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l’acquéreur, au locataire ou à l’héritier selon des modalités à déterminer.

En cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d’utilité publique, sans préjudice du paragraphe 3 deuxième alinéa, les États membres peuvent prévoir que tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l’exploitation ou à la partie d’exploitation qui est l’objet du transfert soit mise à la disposition du producteur sortant, s’il entend continuer la production laitière.

[…]»

4 L’article 12 dudit règlement précise:

«Au sens du présent règlement, on entend par:

[…]

d) exploitation: l’ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire géographique de la Communauté.»

5 Aux termes de l’article 7, premier alinéa, du règlement n° 1546/88:

«Pour l’application de l’article 7 du règlement (CEE) n° 857/84, et sans préjudice du paragraphe 3 dudit article, les quantités de référence des producteurs et des acheteurs, dans le cadre des formules A et B, et des producteurs vendant directement à la consommation sont transférées dans les conditions suivantes:

1) en cas de vente, location ou transmission par héritage de la totalité d’une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée au producteur qui reprend l’exploitation;

2) en cas de vente, location ou transformation par héritage d’une ou plusieurs parties d’une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie entre les producteurs qui reprennent l’exploitation en fonction des surfaces utilisées pour la production laitière ou d’autres critères objectifs établis par les États membres. Les États membres peuvent ne pas prendre en compte les parties transférées dont la surface utilisée pour la production laitière est inférieure à une superficie minimale qu’ils déterminent. La partie de la quantité de référence correspondant à cette...

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