UBS Europe SE and Alain Hondequin and Others v DV and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:715
Docket NumberC-358/16
Celex Number62016CJ0358
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 September 2018
62016CJ0358

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

13 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2004/39/CE – Article 54, paragraphes 1 et 3 – Portée de l’obligation de secret professionnel incombant aux autorités nationales de surveillance financière – Décision constatant la perte de l’honorabilité professionnelle – Cas relevant du droit pénal – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 47 et 48 – Droits de la défense – Accès au dossier »

Dans l’affaire C‑358/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour administrative (Luxembourg), par décision du 21 juin 2016, parvenue à la Cour le 24 juin 2016, dans la procédure

UBS Europe SE, anciennement UBS (Luxembourg) SA,

Alain Hondequin et consorts

en présence de :

DV,

EU,

Commission de surveillance du secteur financier (CSSF),

Ordre des avocats du barreau de Luxembourg,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, M. A. Tizzano, vice–président de la Cour, M. E. Levits, Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er juin 2017,

considérant les observations présentées :

pour UBS Europe SE, par Mes M. Elvinger et L. Arpetti, avocats,

pour M. Hondequin et consorts, par Mes V. Hoffeld et P. Urbany, avocats, ainsi que par Me E. Fronczak, advocate,

pour DV et EU, par Me J.-P. Noesen, avocat,

pour la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), par Mes A. Rodeschet P. Sondhi, avocats,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, J. Möller et D. Klebs, en qualité d’agents,

pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hellénique, par M. K. Georgiadis et Mme Z. Chatzipavlou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. V. Di Bucci, J. Rius et I.V. Rogalski, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 54, paragraphes 1 et 3, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145 p. 1), lu en combinaison avec les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de procédures en tierce opposition formées par UBS Europe SE, anciennement UBS (Luxembourg) SA (ci-après « UBS »), ainsi que par M. Alain Hondequin et consorts, contre l’arrêt du 16 décembre 2014 de la Cour administrative (Luxembourg), ayant statué sur l’appel formé par MM. DV et EU contre l’arrêt du 5 juin 2014 du tribunal administratif (Luxembourg), au sujet du refus de la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après la « CSSF ») de communiquer certains documents dans le cadre de litiges qui opposent M. DV à la CSSF à la suite de la décision de retrait de son honorabilité professionnelle.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2 et 63 de la directive 2004/39 énoncent :

« (2)

[...] il convient d’atteindre le degré d’harmonisation nécessaire pour offrir aux investisseurs un niveau élevé de protection et pour permettre aux entreprises d’investissement de fournir leurs services dans toute la Communauté, qui constitue un marché unique, sur la base de la surveillance exercée dans l’État membre d’origine. [...]

[...]

(63)

[...] Dans un contexte d’activité transfrontalière croissante, les autorités compétentes devraient se fournir mutuellement les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, de manière à garantir l’application effective de la présente directive, y compris lorsqu’une infraction ou une suspicion d’infraction peut être du ressort des autorités compétentes de plusieurs États membres. Dans cet échange d’informations, le secret professionnel s’impose toutefois, pour assurer la transmission sans heurts desdites informations ainsi que la protection des droits des personnes concernées. »

4

Sous le titre II de la directive 2004/39, relatif aux « Conditions d’agrément et d’exercice applicables aux entreprises d’investissement », l’article 8 de celle-ci, intitulé « Retrait d’agrément », prévoit, sous c), que les autorités compétentes peuvent retirer l’agrément à toute entreprise d’investissement qui ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé.

5

Sous le même titre II, l’article 9 de cette directive, intitulé « Personnes dirigeant effectivement l’activité », dispose :

« 1. Les États membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement l’activité d’une entreprise d’investissement jouissent d’une honorabilité et d’une expérience suffisantes pour garantir la gestion saine et prudente de cette entreprise.

[...]

3. L’autorité compétente refuse l’agrément si elle n’est pas convaincue que les personnes qui dirigeront effectivement l’activité de l’entreprise d’investissement jouissent d’une honorabilité et d’une expérience suffisantes ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement de direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente de l’entreprise d’investissement.

[...] »

6

L’article 17 de ladite directive, intitulé « Obligation générale de surveillance continue », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent l’activité des entreprises d’investissement afin de s’assurer qu’elles remplissent les conditions d’exercice prévues dans la présente directive. Ils s’assurent que les mesures appropriées sont prises pour permettre aux autorités compétentes d’obtenir les informations nécessaires pour contrôler le respect de ces obligations par les entreprises d’investissement. »

7

L’article 50 de la directive 2004/39, intitulé « Pouvoirs dont doivent disposer les autorités compétentes », prévoit :

« 1. Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

[...]

2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1 sont exercés conformément au droit national et comprennent au minimum les droits suivants :

a)

accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir une copie ;

b)

exiger des informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations ;

[...]

l)

transmettre une affaire en vue de poursuites pénales ;

[...] »

8

L’article 51 de cette directive, intitulé « Sanctions administratives », dispose, à son paragraphe 1 :

« Sans préjudice des procédures relatives au retrait d’un agrément ni de leur droit d’appliquer des sanctions pénales, les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que puissent être prises des mesures ou appliquées des sanctions administratives appropriées à l’encontre des personnes responsables d’une violation des dispositions adoptées en application de la présente directive. Ils font en sorte que ces mesures soient efficaces, proportionnées et dissuasives. »

9

L’article 52 de ladite directive, intitulé « Droit de recours », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que toute décision prise en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées en application de la présente directive soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un droit de recours juridictionnel [...] »

10

Aux termes de l’article 54 de la directive 2004/39, intitulé « Secret professionnel » :

« 1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, toute personne travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ou pour les entités délégataires des tâches de celles-ci conformément à l’article 48, paragraphe 2, ainsi que les contrôleurs des comptes ou les experts mandatés par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel. Aucune information confidentielle [...] reçue par ces personnes dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être divulguée à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l’identification des entreprises d’investissement, des opérateurs de marchés, des marchés réglementés ou de toute autre personne concernée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou des autres dispositions de la présente directive.

2. Lorsqu’une entreprise d’investissement, un opérateur de marché ou un marché réglementé a été déclaré en faillite ou qu’il est mis en liquidation forcée, les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition d’être nécessaires au déroulement de la procédure.

3. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les autorités...

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