Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:14
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-84/03
Date13 January 2005
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CJ0084
Arrêt de la Cour
Affaire C-84/03


Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne


«Manquement d'Etat – Directives 93/36/CEE et 93/37/CEE – Marchés publics – Procédure de passation des marchés publics de fournitures et de travaux – Champ d'application – Notion de pouvoir adjudicateur – Accords de collaboration interadministratifs – Notion de marché – Recours à la procédure négociée dans des cas non prévus par la directive»

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 janvier 2005

Sommaire de l'arrêt

1.
Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de fournitures et de travaux – Directives 93/36 et 93/37 – Pouvoirs adjudicateurs – Organisme de droit public – Notion – Réglementation nationale excluant les entités de droit privé répondant aux conditions énoncées dans les directives – Inadmissibilité

(Directives du Conseil 93/36, art. 1er, b), et 93/37, art. 1er, b))

2.
Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de fournitures et de travaux – Directives 93/36 et 93/37 – Marché public – Notion – Réglementation nationale excluant les accords de collaboration conclus entre les entités de droit public – Inadmissibilité

(Directives du Conseil 93/36, art. 1er, a), et 93/37, art. 1er, a))

3.
Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de fournitures et de travaux – Directives 93/36 et 93/37 – Dérogations aux règles communes – Interprétation stricte – Recours à la procédure négociée – Limites

(Directives du Conseil 93/36 et 93/37)
1.
Une réglementation nationale en matière de marchés publics qui exclut de son champ d’application les entités de droit privé, alors même qu’elles remplissent les conditions cumulatives au regard desquelles est définie la notion d’«organisme de droit public» et énoncées à l’article 1er, sous b), deuxième alinéa, des directives 93/36, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, et 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, constitue une transposition incorrecte de ladite notion d’«organisme de droit public» et donc de celle de «pouvoir adjudicateur» figurant au premier alinéa de cette disposition.
En effet, aux fins de résoudre la question de la qualification éventuelle d’organisme de droit public d’une entité de droit privé, il y a lieu de vérifier uniquement si l’entité en cause réunit ces conditions, le statut de droit privé de cette entité ne constituant pas un critère susceptible d’exclure à lui seul sa qualification de pouvoir adjudicateur au sens desdites directives.

(cf. points 27-28, 31 et disp.)

2.
Constitue une transposition incorrecte des directives 93/36, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, et 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, une réglementation nationale en matière de marchés publics qui exclut a priori de son champ d’application les accords de collaboration conclus entre les administrations publiques et les autres entités publiques et, partant, également les accords qui constituent des marchés publics au sens desdites directives.
En effet, pour qu’il y ait marché public de fournitures ou de travaux au sens de l’article 1er, sous a), desdites directives, il suffit, en principe, que le marché ait été conclu entre, d’une part, une collectivité territoriale et, d’autre part, une personne juridiquement distincte de cette dernière. Il ne peut en aller autrement que dans l’hypothèse où, à la fois, la collectivité territoriale exerce sur la personne en cause un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services et où cette personne réalise l’essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent.

(cf. points 38, 40 et disp.)

3.
Les dérogations aux règles visant à garantir l’effectivité des droits reconnus par le traité dans le secteur des marchés publics de fournitures et de travaux doivent faire l’objet d’une interprétation stricte. Sous peine de priver de leur effet utile les directives 93/36, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, et 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, les États membres ne sauraient, dès lors, prévoir des hypothèses de recours à la procédure négociée non prévues par lesdites directives ou assortir les hypothèses expressément prévues par ces directives de conditions nouvelles ayant pour effet de rendre le recours à ladite procédure plus aisé.

(cf. points 48, 58 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
13 janvier 2005(1)


«Manquement d'Etat – Directives 93/36/CEE et 93/37/CEE – Marchés publics – Procédure de passation des marchés publics de fournitures et de travaux – Champ d'application – Notion de pouvoir adjudicateur ‑ Accords de collaboration interadministratifs – Notion de marché – Recours à la procédure négociée dans des cas non prévus par la directive»

Dans l'affaire C-84/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 26 février 2003,contre Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K. Wiedner et G. Valero Jordana, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

Royaume d'Espagne, représenté par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,



LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen, J. Makarczyk (rapporteur), G. Arestis et J. Klučka, juges, avocat général: M me J. Kokott,
greffier: M. R. Grass, vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt

1
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas transposé correctement dans son ordre juridique interne les directives 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1), et 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), et, en particulier,
en excluant du champ d’application de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (loi relative aux marchés passés par les administrations publiques), du 16 juin 2000, dans sa version codifiée approuvée par le Real Decreto Legislativo 2/2000, du 16 juin 2000, (BOE n° 148, du 21 juin 2000, p. 21775, ci-après la «loi codifiée»), plus précisément à l’article 1 er , paragraphe 3, de la loi codifiée, les entités de droit privé qui remplissent les conditions énoncées à l’article 1 er , sous b), deuxième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets, de chacune desdites directives,
en excluant totalement du champ d’application de la loi codifiée, à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de celle-ci, les accords de collaboration conclus entre les administrations publiques et les autres entités publiques et, partant, également les accords qui constituent des marchés publics au sens de ces mêmes directives, et
en permettant, aux articles 141, sous a), et 182, sous a) et g), de la loi codifiée, le recours à la procédure négociée dans deux cas non envisagés par lesdites directives,
le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du traité CE et de ces directives.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2
L’article 1 er , sous b), de la directive 93/37 dispose: «sont considérés comme ‘pouvoirs adjudicateurs’, l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public. On entend par ‘organisme de droit public’ tout organisme:
créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial
et
doté de la personnalité juridique
et
dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public.
[...]»
3
Les dispositions de l’article 1 er , sous b), de la directive 93/36 sont en substance identiques.
4
Aux termes de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive 93/36: «2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de fournitures en recourant à la procédure négociée en cas de dépôt de soumissions irrégulières en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou en cas de dépôt de soumissions inacceptables en vertu des dispositions nationales conformes au titre IV, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs publient dans ces cas un avis d’adjudication, à moins qu’ils n’incluent dans ces procédures négociées toutes les entreprises qui satisfont aux critères visés aux articles 20 à 24 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure d’adjudication. 3. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de fournitures en recourant à la procédure...

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