Parking Brixen GmbH v Gemeinde Brixen and Stadtwerke Brixen AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:605
Docket NumberC-458/03
Celex Number62003CJ0458
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 October 2005

Affaire C-458/03

Parking Brixen GmbH

contre

Gemeinde Brixen et Stadtwerke Brixen AG

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italie))

«Marchés publics — Procédures de passation de marchés publics — Concession de services — Gestion de parkings publics payants»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 1er mars 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 octobre 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de services — Directive 92/50 — Champ d'application — Concession de services publics portant sur la gestion d'un parking public payant — Exclusion

(Directive du Conseil 92/50)

2. Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination en raison de la nationalité — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Dispositions du traité — Champ d'application — Contrats de concession de services publics — Inclusion — Limites — Cas d'espèce

(Art. 12 CE, 43 CE et 49 CE)

1. L'attribution, par une autorité publique à un prestataire de services, de la gestion d'un parking public payant, en contrepartie de laquelle ce prestataire est rémunéré par des montants payés par les tiers pour l'usage de ce parking, constitue une concession de services publics à laquelle la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, n'est pas applicable.

(cf. point 43, disp. 1)

2. Les autorités publiques concluant des contrats de concession de services publics sont tenues de respecter les règles fondamentales du traité CE en général, notamment les articles 43 CE et 49 CE, et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier, énoncé à l'article 12 CE, qui constituent des expressions spécifiques du principe général d'égalité de traitement. Les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité impliquent, notamment, une obligation de transparence qui consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture de la concession des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l'impartialité des procédures d'adjudication.

Cependant, l'application des règles énoncées aux articles 12 CE, 43 CE et 49 CE, ainsi que des principes généraux dont elles constituent l'expression spécifique, est exclue si, tout à la fois, le contrôle exercé sur l'entité concessionnaire par l'autorité publique concédante est analogue à celui que cette dernière exerce sur ses propres services et si cette entité réalise l'essentiel de son activité avec l'autorité qui la détient.

Les dispositions et principes précités s'opposent, à cet égard, à ce qu'une autorité publique attribue, sans une mise en concurrence, une concession de services publics à une société par actions issue de la transformation d'une entreprise spéciale de cette autorité publique, société dont l'objet social a été élargi à de nouveaux domaines importants, dont le capital doit obligatoirement être ouvert à court terme à d'autres capitaux, dont le domaine territorial d'activités a été élargi à l'ensemble du pays ainsi qu'à l'étranger et dont le conseil d'administration possède de très amples pouvoirs de gestion qu'il peut exercer de manière autonome.

(cf. points 46-49, 62, 72, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

13 octobre 2005 (*)

«Marchés publics – Procédures de passation de marchés publics – Concession de services – Gestion de parkings publics payants»

Dans l’affaire C-458/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italie), par décision du 23 juillet 2003, parvenue à la Cour le 30 octobre 2003, dans la procédure

Parking Brixen GmbH

contre

Gemeinde Brixen,

Stadtwerke Brixen AG,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Schiemann, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), K. Lenaerts et E. Juhász, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 janvier 2005,

considérant les observations présentées:

– pour Parking Brixen GmbH, par Mes K. Zeller et S. Thurin, avvocati,

– pour la Gemeinde Brixen, par Me N. De Nigro, Rechtsanwalt,

– pour Stadtwerke Brixen AG, par Me A. Mulser, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. K. Wiedner, en qualtié d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er mars 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), des articles 43 CE, 49 CE et 86 CE, ainsi que des principes de non-discrimination, de transparence et d’égalité de traitement.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Parking Brixen GmbH (ci-après «Parking Brixen») à la Gemeinde Brixen (commune de Brixen) et à la société Stadtwerke Brixen AG au sujet de l’attribution à cette dernière de la gestion de deux parkings situés sur le territoire de cette commune.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 L’article 43 CE dispose:

«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. […]

La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.»

4 L’article 49, premier alinéa, CE prévoit:

«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.»

5 Le huitième considérant de la directive 92/50 précise:

«[…] la prestation de services n’est couverte par la présente directive que dans la mesure où elle est fondée sur des marchés; […] la prestation de services sur d’autres bases, telles que des dispositions législatives ou réglementaires ou des contrats d’emploi, n’est pas couverte».

6 L’article 1er de ladite directive dispose:

«Aux fins de la présente directive:

a) les ‘marchés publics de services’ sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur […]

[…]

b) sont considérés comme ‘pouvoirs adjudicateurs’ l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

[…]»

Le droit national

7 L’article 22, paragraphe 3, de la loi italienne n° 142, du 8 juin 1990, portant organisation des autonomies locales (supplément ordinaire à la GURI n° 135, du 12 juin 1990, ci-après la «loi n° 142/1990»), prévoit que les communes et les provinces peuvent recourir aux formes de gestion suivantes des services publics locaux relevant de leur compétence aux termes de la loi:

«a) en régie, lorsqu’en raison des modestes dimensions ou des caractéristiques du service il n’est pas opportun de créer une institution ou une entreprise;

b) en concession à des tiers, lorsqu’il existe des raisons techniques, économiques ou d’opportunité sociale;

c) par des entreprises spéciales, y compris pour la gestion de plusieurs services d’intérêt économique et commercial;

d) par des institutions, pour l’exercice de services sociaux sans intérêt commercial;

e) par des sociétés par actions à capitaux publics locaux majoritaires, lorsque la participation d’autres personnes publiques ou privées apparaît opportune en fonction de la nature du service à fournir.»

8 L’article 44 de la loi régionale n° 1, du 4 janvier 1993, dans sa version initiale, a largement repris l’article 22 de la loi n° 142/1990. Par la suite, cet article 44 a été modifié par la loi régionale n° 10, du 23 octobre 1998.

9 L’article 44 de la loi régionale n° 1, telle que modifiée par la loi régionale n° 10, dispose:

«[…]

6. Les communes établissent par voie de règlement les procédures et les critères de sélection des formes d’organisation énoncées ci-après de la gestion des services publics d’intérêt économique et commercial:

a) constitution d’entreprises spéciales;

b) constitution ou participation à des sociétés appropriées par actions ou à responsabilité limitée, à influence dominante publique locale;

c) attribution de la gestion de services publics à des tiers, des procédures appropriées de mise en concurrence étant prévues pour leur détermination. Sans préjudice d’autres dispositions légales, ce rapport ne peut pas avoir une durée supérieure à vingt ans et ne peut être renouvelé avec le même sujet que selon les modalités visées par la présente lettre. Les coopératives, les associations représentant en vertu de la loi les invalides et les handicapés, ainsi que les associations bénévoles et les entreprises à but non lucratif se voient accorder la préférence à égalité de conditions.

[…]

18. Les collectivités locales associées peuvent confier à tout moment aux sociétés...

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