Finanzamt Bergisch Gladbach v HE.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:241
Date21 April 2005
Celex Number62003CJ0025
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-25/03

Affaire C-25/03

Finanzamt Bergisch Gladbach

contre

HE

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Sixième directive TVA — Construction d’une maison d’habitation par deux époux en communauté qui n’exerce pas elle-même d’activité économique — Utilisation d’une pièce par l’un des copropriétaires à des fins professionnelles — Qualité d’assujetti — Droit à déduction — Modalités d’exercice — Exigences quant à la facture»

Conclusions de l’avocat général M. A. Tizzano, présentées le 11 novembre 2004

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 avril 2005.

Sommaire de l’arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Assujettis — Notion — Personne ayant acquis un immeuble aux fins de l’habiter avec sa famille, mais utilisant une partie de celui-ci pour les besoins de l’exercice d’une activité économique et affectant cette partie au patrimoine de son entreprise — Inclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, 4 et 17)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Acquisition d’un bien d’investissement par une communauté résultant d’un mariage — Qualification des époux copropriétaires en tant que bénéficiaires de l’opération, impliquant un droit à déduction pour chacun d’eux pris individuellement

(Directive du Conseil 77/388, art. 17)

3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Acquisition d’un bien d’investissement par deux époux en communauté — Utilisation d’une part du bien par l’un des copropriétaires pour les besoins de son entreprise — Droit pour ce copropriétaire de déduire la totalité de la taxe ayant grevé ladite part — Condition — Montant déduit n’excédant pas les limites de la quote-part détenue par l’assujetti dans la copropriété dudit bien

(Directive du Conseil 77/388, art. 17)

4. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Obligations de l’assujetti — Détention d’une facture contenant certaines mentions — Acquisition d’un immeuble par deux époux en communauté — Utilisation d’une partie de l’immeuble par l’un des copropriétaires à des fins professionnelles — Exigence pour ce dernier de disposer d’une facture établie à son nom et faisant apparaître les fractions du prix et de la taxe correspondant à sa quote-part dans la copropriété — Absence

(Directive du Conseil 77/388, art. 18, § 1, a), et 22, § 3)

1. Une personne qui acquiert ou fait construire une maison aux fins de l’habiter avec sa famille agit en qualité d’assujetti et bénéficie donc du droit à déduction en application de l’article 17 de la sixième directive 77/388, tant dans sa version initiale que dans celle résultant de la directive 91/680, dans la mesure où elle utilise une pièce de cet immeuble comme bureau pour les besoins de l’exercice, fût-ce à titre accessoire, d’une activité économique au sens des articles 2 et 4 de la même directive et où elle affecte cette partie de l’immeuble au patrimoine de son entreprise.

(cf. point 52 et disp.)

2. Lorsqu’une communauté résultant d’un mariage, qui n’est pas dotée de la personnalité juridique et n’exerce pas elle-même une activité économique au sens de la sixième directive 77/388, tant dans sa version initiale que dans celle résultant de la directive 91/680, passe commande d’un bien d’investissement, les copropriétaires formant ladite communauté doivent être considérés comme bénéficiaires de l’opération pour les besoins de l’application de cette directive.

En effet, étant donné qu’une telle communauté n’est pas assujettie et ne peut, de ce fait, déduire la taxe sur la valeur ajoutée en amont, un tel droit à déduction doit, conformément au principe de neutralité, être reconnu aux époux pris individuellement pour autant qu’ils aient la qualité d’assujettis.

(cf. points 57-58 et disp.)

3. Lorsque deux époux en communauté du fait de leur mariage acquièrent un bien d’investissement dont une partie est utilisée à des fins professionnelles de façon exclusive par l’un des époux copropriétaires, celui-ci bénéficie du droit à déduction pour la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée en amont ayant grevé la part du bien qu’il utilise pour les besoins de son entreprise, pour autant que le montant déduit n’excède pas les limites de la quote-part que l’assujetti détient dans la copropriété dudit bien.

En effet, si l’opérateur en cause ne pouvait déduire qu’une fraction de la taxe qu’il a supportée pour la partie utilisée entièrement pour ses opérations taxables - fraction déterminée en fonction de sa quote-part dans la copropriété de l’immeuble pris dans sa globalité -, il ne serait pas déchargé de l’intégralité de la taxe afférente au bien qu’il utilise pour les besoins de son activité économique, contrairement aux exigences du principe de neutralité.

(cf. points 71, 74 et disp.)

4. Les articles 18, paragraphe 1, sous a), et 22, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388, tant dans sa version initiale que dans celle résultant de la directive 91/680, n’exigent pas que, pour pouvoir exercer le droit à déduction, un assujetti qui a acquis en communauté avec son époux un immeuble dont il utilise une partie à des fins professionnelles dispose d’une facture établie à son nom et faisant apparaître les fractions du prix et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à sa quote-part dans la copropriété. Une facture délivrée indistinctement aux époux en copropriété et sans mention d’une telle ventilation est suffisante à cet effet.

(cf. point 83 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

21 avril 2005 (*)

« Sixième directive TVA – Construction d’une maison d’habitation par deux époux en communauté qui n’exerce pas elle-même d’activité économique – Utilisation d’une pièce par l’un des copropriétaires à des fins professionnelles – Qualité d’assujetti – Droit à déduction – Modalités d’exercice – Exigences quant à la facture»

Dans l'affaire C-25/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 29 août 2002, parvenue à la Cour le 23 janvier 2003, dans la procédure

Finanzamt Bergisch Gladbach

contre

HE,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. R. Schintgen (rapporteur), G. Arestis et J. Klučka, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 23 septembre 2004,

considérant les observations présentées:

– pour le Finanzamt Bergisch Gladbach, par M. A. Eich, en qualité d'agent,

– pour M. HE, par Me C. Fuhrmann, Rechtsanwalt, et M. K. Korn, Steuerberater,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et K. Gross, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 novembre 2004,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, 4, 17, 18 et 22 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), tant dans leur version initiale que dans celle résultant de la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l’abolition des frontières fiscales, la directive 77/388 (JO L 376, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Finanzamt Bergisch Gladbach (ci-après le «Finanzamt») à M. HE et tendant à savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure M. HE, qui est copropriétaire avec son épouse d’un immeuble d’habitation, dans lequel il utilise une pièce seul et à des fins uniquement professionnelles, peut bénéficier du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») ayant grevé la construction dudit immeuble.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de l’article 2, constituant le titre II, intitulé «Champ d’application», de la sixième directive:

«Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

2. les importations de biens.»

4 L’article 4, formant le titre IV, intitulé «Assujettis», de cette directive dispose:

«1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

[…]»

5 L’article 5 «Livraisons de biens», du titre V, intitulé «Opérations imposables», de la même directive prévoit à son paragraphe 1:

«Est considéré comme ‘livraison d’un bien’ le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.»

6 Selon l’article 17 «Naissance et étendue du droit à déduction», inséré au titre XI, intitulé...

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