European Commission v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:399
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-10/10
Date16 June 2011
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62010CJ0010

Affaire C-10/10

Commission européenne

contre

République d'Autriche

«Manquement d’État — Libre circulation des capitaux — Déductibilité de dons octroyés à des institutions chargées d’activités de recherche et d’enseignement — Limitation de la déductibilité aux dons faits aux institutions établies sur le territoire national»

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur le revenu — Déductibilité de dons effectués à des institutions chargées d'activités de recherche et d'enseignement limitée à ceux consentis à des institutions nationales

(Art. 56 CE et 58 CE; Accord EEE, art. 40)

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 CE et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, un État membre qui autorise la déduction fiscale des dons octroyés à des institutions chargées d’activités de recherche et d’enseignement exclusivement lorsque lesdites institutions sont établies sur le territoire de cet État.

En effet, pour qu'une réglementation fiscale nationale qui opère une distinction entre des dons octroyés aux institutions nationales et ceux octroyés aux institutions établies dans un autre État membre puisse être considérée comme compatible avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux, il faut que la différence de traitement concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou qu’elle soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général. En outre, pour être justifiée, la différence de traitement ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour que l’objectif poursuivi par la réglementation en cause soit atteint.

Or, d'une part, un critère de distinction entre les contribuables tenant exclusivement au lieu d'établissement du bénéficiaire du don ne saurait, par définition, constituer un critère valable pour apprécier la comparabilité objective des situations et, partant, pour établir une différence objective entre celles-ci. D'autre part, s'il est vrai que la promotion de la recherche et du développement peut constituer une raison impérieuse d'intérêt général, une réglementation nationale qui réserve le bénéfice d’un crédit d’impôt aux seules opérations de recherche réalisées dans l’État membre concerné est directement contraire à l’objectif de la politique de l’Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique. En effet, cette politique vise, conformément à l’article 163, paragraphe 2, CE, notamment à l’élimination des obstacles fiscaux à la coopération dans le domaine de la recherche, et ne saurait, par conséquent, être mise en œuvre par la promotion de la recherche et du développement à l’échelle nationale.

(cf. points 29, 35, 37, 44 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 juin 2011 (*)

«Manquement d’État – Libre circulation des capitaux – Déductibilité de dons octroyés à des institutions chargées d’activités de recherche et d’enseignement – Limitation de la déductibilité aux dons faits aux institutions établies sur le territoire national»

Dans l’affaire C‑10/10,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 8 janvier 2010,

Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal et W. Mölls, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, M. K. Schiemann, Mmes C. Toader, A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mars 2011,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que la République d’Autriche a enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 CE et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»), en autorisant la déduction fiscale des dons octroyés à des institutions chargées d’activités de recherche et d’enseignement exclusivement lorsque lesdites institutions sont établies en Autriche.

Le cadre juridique

L’accord EEE

2 L’article 40 de l’accord EEE dispose:

«Dans le cadre du présent accord, les restrictions entre les parties contractantes aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres de [l’Union européenne] ou dans les États de l’[Association européenne de libre-échange (AELE)], ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties ou sur la localisation du placement, sont interdites. Les dispositions nécessaires à l’application du présent article figurent à l’annexe XII.»

3 L’annexe XII de l’accord EEE, intitulée «Libre circulation des capitaux», fait référence à la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [article abrogé par le traité d’Amsterdam] (JO L 178, p. 5). En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, les mouvements de capitaux sont classés selon la nomenclature établie à l’annexe I de ladite directive.

Le droit national

4 L’article 4 de la loi relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz) du 7 juillet 1988 (BGBl. 400/1988, ci-après l’«EStG») considère la détermination du bénéfice comme la base du calcul de l’impôt sur le revenu. Cet article dispose que les dépenses d’exploitation sont portées en déduction du bénéfice. Le paragraphe 4 dudit article spécifie notamment que certains postes de dépenses spécifiquement cités «sont en tout état de cause» des dépenses d’exploitation.

5 L’article 4a, point 1, de ladite loi, dans sa version résultant de la loi de 2009 portant réforme fiscale (BGBl. I, 26/2009, ci-après l’«EStG modifié»), qui concerne les donations effectuées à partir du capital d’exploitation, énumère une série de dons qui sont réputés également être des dépenses d’exploitation. Dans ce cadre, l’article 4a, de l’EStG modifié reprend l’énumération de dépenses d’exploitation qui figurait jusqu’au 31 mars 2009 à l’article 4, paragraphe 4, point 5, de l’EStG.

6 L’article 4a de l’EStG modifié est libellé comme suit:

«Sont également réputées être des dépenses d’exploitation:

1. les donations effectuées à partir du capital d’exploitation en vue de permettre la réalisation

– d’activités de recherche ou

– d’activités d’enseignement dans le domaine de l’éducation des adultes, lorsqu’elles concernent l’enseignement scientifique ou artistique et sont conformes à la loi sur l’université de 2002,

et l’élaboration de publications et de documentations scientifiques y afférentes, aux institutions suivantes:

a) universités, écoles d’enseignement supérieur artistique et Académie des beaux-arts, leurs facultés, instituts ou établissements spéciaux;

b) fonds créés par une loi fédérale ou régionale et chargés de missions relevant de la promotion de la recherche;

c) Académie autrichienne des sciences;

d) institutions de collectivités territoriales non autonomes sur le plan juridique, principalement chargées d’activités de recherche et d’enseignement du type précité pour la science ou l’économie autrichiennes et de l’élaboration de publications et de documentations scientifiques y afférentes;

e) personnes morales qui sont essentiellement chargées de missions de recherche ou d’enseignement du type cité dans l’intérêt de la science ou de l’économie autrichienne et des publications ou documentations qui y sont liées. L’autre condition est qu’une collectivité territoriale participe au moins majoritairement dans ces personnes morales ou que la personne morale en tant que collectivité au sens des articles 34 et suivants du code fédéral des impôts poursuive exclusivement des objectifs scientifiques.

Les conditions des points d) et e) doivent être prouvées par l’institution concernée grâce à une attestation du...

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