Zabrus Siret SRL v Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:283
Docket NumberC-81/17
Celex Number62017CJ0081
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 April 2018
62017CJ0081

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

26 avril 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Directive 2006/112/CE – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Déduction de la taxe payée en amont – Droit au remboursement de la TVA – Opérations relevant d’une période d’imposition ayant déjà fait l’objet d’un contrôle fiscal clôturé – Législation nationale – Possibilité pour l’assujetti de rectifier les déclarations fiscales ayant déjà fait l’objet d’un contrôle fiscal – Exclusion – Principe d’effectivité – Neutralité fiscale – Sécurité juridique »

Dans l’affaire C‑81/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Suceava (cour d’appel de Suceava, Roumanie), par décision du 23 janvier 2017, parvenue à la Cour le 14 février 2017, dans la procédure

Zabrus Siret SRL

contre

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Vajda, président de chambre, M. E. Juhász (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement roumain, par M. R. Radu ainsi que par Mmes C. M. Florescu et R. Mangu, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010 (JO 2010, L 189, p. 1) (ci-après la « directive TVA »), ainsi que des principes de neutralité fiscale, d’effectivité et de proportionnalité.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Zabrus Siret SRL (ci-après « Zabrus ») au Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava (direction générale des finances publiques de Iași – administration départementale des finances publiques de Suceava, Roumanie) (ci-après la « direction générale »), au sujet de la possibilité pour l’assujetti de rectifier les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afin de faire valoir le droit à déduction de la TVA.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 167 de la directive TVA prévoit :

« Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. »

4

L’article 168 de cette directive dispose :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ;

[...] »

5

Aux termes de l’article 179, premier alinéa, de la directive TVA, « [l]a déduction est opérée globalement par l’assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période imposable, du montant de la TVA pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu de l’article 178, au cours de la même période ».

6

L’article 180 de cette directive est libellé comme suit :

« Les États membres peuvent autoriser un assujetti à procéder à une déduction qui n’a pas été effectuée conformément aux articles 178 et 179. »

7

Aux termes de l’article 182 de la directive TVA, « [l]es États membres déterminent les conditions et modalités d’application des articles 180 et 181 ».

8

L’article 183 de la directive TVA prévoit :

« Lorsque le montant des déductions dépasse celui de la TVA due pour une période imposable, les États membres peuvent soit faire reporter l’excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu’ils fixent.

Toutefois, les États membres peuvent refuser le report ou le remboursement lorsque l’excédent est insignifiant. »

9

L’article 250 de cette directive dispose :

« 1. Tout assujetti doit déposer une déclaration de TVA dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l’assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées.

2. Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration visée au paragraphe 1 soit faite, dans les conditions qu’ils déterminent, par voie électronique. »

10

L’article 252 de ladite directive dispose :

« 1. La déclaration de TVA doit être déposée dans un délai à fixer par les États membres. Ce délai ne peut dépasser de plus de deux mois le terme de chaque période imposable.

2. Les États membres fixent la durée de la période imposable à un, deux ou trois mois.

Les États membres peuvent toutefois fixer des durées différentes pour autant qu’elles n’excèdent pas un an. »

Le droit roumain

11

L’Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (ordonnance du gouvernement no 92/2003 portant code de procédure fiscale, Monitorul Oficial al României, partie I, no 863 du 26 septembre 2005), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (ci‑après le « code de procédure fiscale »), prévoit, à son article 84, intitulé « La rectification des déclarations fiscales » :

« (1)

Les déclarations fiscales peuvent être rectifiées par le contribuable, de sa propre initiative, dans le délai de prescription du droit de fixer des obligations fiscales.

(2)

Les déclarations fiscales peuvent être rectifiées lorsque le contribuable constate des erreurs dans la déclaration initiale, en présentant une déclaration rectificative.

(3)

Dans le cas de la [TVA], la rectification des erreurs dans les déclarations de taxe est faite conformément aux dispositions du code des impôts. Les erreurs matérielles de la déclaration de la [TVA] sont rectifiées conformément à la procédure approuvée par arrêté du président de l’Agenția Națională de Administrare Fiscală [Agence nationale d’administration fiscale (ANAF)].

(4)

Les déclarations fiscales ne peuvent être ni déposées ni rectifiées après la levée de la réserve du contrôle ultérieur, excepté dans le cas où la rectification est due au respect ou au non-respect d’une condition légale imposant la rectification de la base d’imposition et/ou de l’impôt correspondant.

(5)

On entend par “erreurs”, au sens du présent article, les erreurs relatives au montant des impôts, taxes et contributions, des biens et des revenus imposables ainsi que d’autres éléments de la base d’imposition.

(6)

Si, lors du contrôle fiscal, le contribuable dépose ou rectifie les déclarations fiscales relatives aux périodes et aux impôts, taxes, contributions ainsi qu’autres revenus faisant l’objet du contrôle fiscal, celles-ci ne sont pas prises en considération par l’autorité fiscale. »

12

L’article 105 du code de procédure fiscale, comportant les « Règles concernant le contrôle fiscal », dispose :

« [...]

(3) Le contrôle fiscal est effectué une seule fois pour chaque impôt, taxe, contribution et autres sommes dues au budget général consolidé et pour chaque période d’imposition.

[...]

(5) Le contrôle fiscal est effectué conformément aux principes d’indépendance, d’unité, d’autonomie, de hiérarchie, de territorialité et de décentralisation.

[...]

(8) À la fin du contrôle fiscal, le contribuable est tenu de produire une attestation sur l’honneur certifiant avoir fourni tous les documents et informations demandés aux fins du contrôle fiscal.

(9) Le contribuable est tenu de prendre les mesures prévues dans l’acte établi à l’occasion du contrôle fiscal, dans les délais et les conditions fixés par les autorités de contrôle fiscal. »

13

L’article 105 bis de ce code, relatif aux « Règles concernant le nouveau contrôle », est libellé comme suit :

« (1) Par dérogation aux dispositions de l’article 105, paragraphe 3, le contrôleur fiscal peut décider de contrôler à nouveau une certaine période.

2) (On entend par “nouveau contrôle” le contrôle fiscal effectué après l’apparition de données supplémentaires, non connues des contrôleurs fiscaux à la date de leurs contrôles, qui ont une incidence sur le résultat de ces derniers.

(3) On entend par “données supplémentaires” les informations, documents ou autres pièces obtenus à la suite de contrôles croisés, inopinés ou transmis à l’autorité fiscale par les autorités chargées des poursuites pénales ou par d’autres autorités publiques ou obtenus de quelque manière que ce soit par les autorités de contrôle, susceptibles de modifier le résultat du contrôle fiscal précédent.

(4) Au début du nouveau contrôle, l’autorité de contrôle fiscal est tenue de communiquer au contribuable la décision de nouveau contrôle, qui peut être contestée dans les conditions prévues dans le présent code. Les dispositions relatives au contenu et à la communication de l’avis de contrôle s’appliquent mutatis mutandis à la décision de nouveau contrôle. »

14

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