Rosa García Blanco v Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) and Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:34
Date20 January 2005
Celex Number62002CJ0225
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Docket NumberC-225/02
Arrêt de la Cour
Affaire C-225/02


Rosa García Blanco
contre
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)etTesorería General de la Seguridad Social (TGSS)



(demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Social nº 3 de Orense)

«Sécurité sociale des travailleurs migrants – Vieillesse – Chômage – Périodes d'assurance minimales – Périodes d'assurance prises en compte pour le calcul du montant des prestations mais non pas pour l'ouverture du droit à ces prestations – Périodes de chômage – Totalisation»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 28 octobre 2004
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2005

Sommaire de l'arrêt

Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Affaire pendante devant la juridiction de renvoi devenue sans objet – Non-lieu à statuer

(Art. 234 CE)
Il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 234 CE que la procédure préjudicielle présuppose qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel. La justification du renvoi préjudiciel n’est pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux. Lorsque les prétentions du demandeur au principal ont été intégralement satisfaites, une réponse de la Cour aux questions posées par la juridiction nationale ne serait d’aucune utilité pour cette dernière.

(cf. points 27-28, 30-31)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
20 janvier 2005(1)


«Sécurité sociale des travailleurs migrants – Vieillesse – Chômage – Périodes d’assurance minimales – Périodes d'assurance prises en compte pour le calcul du montant des prestations mais non pas pour l'ouverture du droit à ces prestations – Périodes de chômage – Totalisation»

Dans l'affaire C-225/02,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Juzgado de lo Social nº 3 de Orense (Espagne), par décision du 30 mars 2002, parvenue à la Cour le 17 juin 2002, dans la procédure Rosa García Blanco Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),


LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M me R. Silva de Lapuerta, MM. R. Schintgen (rapporteur), P. Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: M me J. Kokott,
greffier: M me M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du
15 septembre 2004,
considérant les observations présentées:
pour M me García Blanco, par M e A. Vázquez Conde, abogado,
pour l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), par MM. A. R. Trillo García et A. Llorente Alvarez, en qualité d'agents,
pour le gouvernement espagnol, par M. E. Braquehais Conesa, en qualité d'agent,
pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par M mes H. Michard et I. Martínez del Peral ainsi que par M. D. Martin, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 octobre 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12 CE, 39 CE et 42 CE, ainsi que des articles 45 et 48, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) nº 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant feu M me García Blanco à l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (Institut national de sécurité sociale, ci-après l’«INSS») et à la Tesorería General de la Seguridad Social (Trésorerie générale de la sécurité sociale, ci-après la «TGSS») au sujet de la liquidation de ses droits à une pension de retraite au titre de la législation espagnole.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
L’article 1 er , sous r), du règlement nº 1408/71 définit l’expression «périodes d’assurance» comme suit: «les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’assurance».
4
L’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 dispose: «Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»
5
L’article 45, paragraphe 1, du même règlement énonce le principe de la totalisation des périodes d’assurance pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations dans les termes suivants: «Si la législation d’un État membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d’un régime qui n’est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3, à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d’un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.»
6
L’article 46, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71 dispose: «Lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu’après l’application de l’article 45 et/ou de...

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