Moussa Sacko v Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:591
Docket NumberC-348/16
Celex Number62016CJ0348
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 July 2017
62016CJ0348

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

26 juillet 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Articles 12, 14, 31 et 46 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective – Recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale – Possibilité pour la juridiction de statuer sans entendre le demandeur »

Dans l’affaire C‑348/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie), par décision du 14 juin 2016, parvenue à la Cour le 22 juin 2016, dans la procédure

Moussa Sacko

contre

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur), M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour M. Sacko, par Me S. Santilli, avvocato,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. D’Ascia, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. J. Vláčil et M. Smolek, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme E. Armoët, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par Mme M. M. Tátrai ainsi que par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Condou-Durande et C. Cattabriga, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 avril 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12, 14, 31 et 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Moussa Sacko, ressortissant malien, à la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano (commission territoriale pour la reconnaissance de la protection internationale de Milan, Italie, ci-après la « commission territoriale ») au sujet du rejet par cette dernière de sa demande de protection internationale au sens de l’article 2, sous b), de la directive 2013/32.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2013/32 établit des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).

4

Les considérants 18 et 20 de la directive 2013/32 énoncent :

« (18)

Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif.

[...]

(20)

Dans des circonstances bien définies, lorsqu’une demande est susceptible d’être infondée ou s’il existe des préoccupations graves liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public, les États membres devraient pouvoir accélérer la procédure d’examen, notamment en instaurant des délais plus courts, mais raisonnables, pour certaines étapes de la procédure, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif et de l’accès effectif du demandeur aux garanties et principes fondamentaux prévus par la présente directive. »

5

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », est libellé comme suit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

c)

“demandeur”, le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise ;

[...]

f)

“autorité responsable de la détermination”, tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes ;

[...] »

6

L’article 12 de ladite directive, intitulé « Garanties accordées aux demandeurs », qui figure au chapitre II de celle-ci, lui-même intitulé « Principes de base et garanties fondamentales », dispose :

« 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes :

[...]

b)

ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu’il est nécessaire de fournir les services d’un interprète, au moins lorsque le demandeur doit être interrogé selon les modalités visées aux articles 14 à 17, et 34 et lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics ;

c)

la possibilité de communiquer avec le [Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)] ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs conformément au droit de l’État membre concerné ne leur est pas refusée ;

d)

ils ont accès et, le cas échéant, leurs conseils juridiques ou autres conseillers ont accès, conformément à l’article 23, paragraphe 1, aux informations visées à l’article 10, paragraphe 3, point b), et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 10, paragraphe 3, point d), lorsque l’autorité responsable de la détermination a tenu compte de ces informations pour prendre une décision relative à leur demande ;

e)

ils sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination concernant leur demande. Si un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir de l’avertir de la décision plutôt que le demandeur ;

[...]

2. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre V, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient de garanties équivalentes à celles visées au paragraphe 1, points b) à e). »

7

L’article 14 de cette même directive, intitulé « Entretien personnel », énonce, à son paragraphe 1 :

« Avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien personnel sur sa demande de protection internationale avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. Les entretiens personnels sur le fond de la demande de protection internationale sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination. Le présent alinéa s’entend sans préjudice de l’article 42, paragraphe 2, point b). »

8

Aux termes de l’article 17 de la directive 2013/32, intitulé « Enregistrement de l’entretien personnel et rapport le concernant » :

« 1. Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l’objet soit d’un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels soit d’une transcription.

2. Les États membres peuvent prévoir l’enregistrement audio ou audiovisuel de l’entretien personnel. Lorsque cet enregistrement a lieu, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ou sa transcription soit versé au dossier du demandeur.

[...] »

9

L’article 31 de cette directive, intitulé « Procédure d’examen », qui ouvre le chapitre III, lui-même intitulé « Procédures en première instance », prévoit ce qui suit :

« 1. Les États membres traitent les demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II.

2. Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.

3. Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l’introduction de la demande.

[...]

8. Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d’accélérer une procédure d’examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l’article 43 lorsque :

a)

le demandeur n’a soulevé, en soumettant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive [2011/95] ; ou

...

To continue reading

Request your trial
24 practice notes
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 19 March 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 March 2020
    ...de la présente affaire. 1. Jurisprudence antérieure de la Cour – la directive 2013/32 a) L’arrêt du 26 juillet 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591) 77. Aux points 33 à 35 de l’arrêt du 26 juillet 2017, Sacko (43), la Cour a réaffirmé sa jurisprudence constante concernant les procédures en ......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 10 April 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 April 2018
    ...P and C‑595/10 P, EU:C:2013:518, paragraph 102); of 9 February 2017, M (C‑560/14, EU:C:2017:101, paragraph 33); or of 26 July 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591, paragraph 72 See, for example, in the field of asylum, judgment of 28 July 2011, Samba DioufSamba Diouf (C‑69/10, EU:C:2011:524......
  • Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty v D.P.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 October 2021
    ...del contexto en que se adoptó y de las normas jurídicas que regulan la materia correspondiente (sentencia de 26 de julio de 2017, Sacko, C‑348/16, EU:C:2017:591, apartado 41 y jurisprudencia 43 Por otra parte, como observó fundadamente la Comisión Europea en sus observaciones escritas, ante......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 5 March 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 March 2020
    ...l’ottava questione non specifica contro quale parte si invochi l’efficacia diretta. 15 V. ad esempio, sentenza del 26 luglio 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591). Per le stesse ragioni, mi asterrò dall’esprimere un parere sul fatto che le norme applicate dal PSV abbiano o meno comportato p......
  • Request a trial to view additional results
23 cases
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 10 April 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 April 2018
    ...P and C‑595/10 P, EU:C:2013:518, paragraph 102); of 9 February 2017, M (C‑560/14, EU:C:2017:101, paragraph 33); or of 26 July 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591, paragraph 72 See, for example, in the field of asylum, judgment of 28 July 2011, Samba DioufSamba Diouf (C‑69/10, EU:C:2011:524......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 30 April 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 30 April 2019
    ...la necesidad de que el órgano jurisdiccional encargado del control celebre una audiencia, véase la sentencia de 26 de julio de 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591), apartados 42 a 17 Conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:327), punto ......
  • Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 3 September 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 September 2020
    ...PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 127 e la giurisprudenza ivi citata). 59 V., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591, punti 29, 30 e 33 e la giurisprudenza ivi 60 V. nota 50 delle presenti conclusioni. 61 V., a tal riguardo, sentenza del 31 maggio 2......
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 19 March 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 March 2020
    ...nel contesto della presente causa. 1. Giurisprudenza pregressa della Corte a) Sentenza del 26 luglio 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591) 77. Ai punti da 33 a 35 della sentenza del 26 luglio 2017, Sacko(43), la Corte ha ribadito la sua giurisprudenza costante per quanto attiene alle proced......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT