Moussa Sacko v Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:591 |
Docket Number | C-348/16 |
Celex Number | 62016CJ0348 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 26 July 2017 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
26 juillet 2017 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Articles 12, 14, 31 et 46 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective – Recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale – Possibilité pour la juridiction de statuer sans entendre le demandeur »
Dans l’affaire C‑348/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie), par décision du 14 juin 2016, parvenue à la Cour le 22 juin 2016, dans la procédure
Moussa Sacko
contre
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur), M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour M. Sacko, par Me S. Santilli, avvocato, |
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. D’Ascia, avvocato dello Stato, |
– |
pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement tchèque, par MM. J. Vláčil et M. Smolek, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme E. Armoët, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement hongrois, par Mme M. M. Tátrai ainsi que par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes M. Condou-Durande et C. Cattabriga, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 avril 2017,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12, 14, 31 et 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Moussa Sacko, ressortissant malien, à la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano (commission territoriale pour la reconnaissance de la protection internationale de Milan, Italie, ci-après la « commission territoriale ») au sujet du rejet par cette dernière de sa demande de protection internationale au sens de l’article 2, sous b), de la directive 2013/32. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
La directive 2013/32 établit des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9). |
4 |
Les considérants 18 et 20 de la directive 2013/32 énoncent :
[...]
|
5 |
L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », est libellé comme suit : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
[...]
[...] » |
6 |
L’article 12 de ladite directive, intitulé « Garanties accordées aux demandeurs », qui figure au chapitre II de celle-ci, lui-même intitulé « Principes de base et garanties fondamentales », dispose : « 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes : [...]
[...] 2. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre V, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient de garanties équivalentes à celles visées au paragraphe 1, points b) à e). » |
7 |
L’article 14 de cette même directive, intitulé « Entretien personnel », énonce, à son paragraphe 1 : « Avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien personnel sur sa demande de protection internationale avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. Les entretiens personnels sur le fond de la demande de protection internationale sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination. Le présent alinéa s’entend sans préjudice de l’article 42, paragraphe 2, point b). » |
8 |
Aux termes de l’article 17 de la directive 2013/32, intitulé « Enregistrement de l’entretien personnel et rapport le concernant » : « 1. Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l’objet soit d’un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels soit d’une transcription. 2. Les États membres peuvent prévoir l’enregistrement audio ou audiovisuel de l’entretien personnel. Lorsque cet enregistrement a lieu, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ou sa transcription soit versé au dossier du demandeur. [...] » |
9 |
L’article 31 de cette directive, intitulé « Procédure d’examen », qui ouvre le chapitre III, lui-même intitulé « Procédures en première instance », prévoit ce qui suit : « 1. Les États membres traitent les demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II. 2. Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif. 3. Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l’introduction de la demande. [...] 8. Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d’accélérer une procédure d’examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l’article 43 lorsque :
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