Council of the European Union v Nadiany Bamba.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:718
CourtCourt of Justice (European Union)
Date15 November 2012
Docket NumberC‑417/11
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62011CJ0417
62011CJ0417

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 novembre 2012 ( *1 )

«Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives spécifiques prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire — Gel de fonds — Article 296 TFUE — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à un recours juridictionnel effectif — Droit au respect de la propriété»

Dans l’affaire C‑417/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 août 2011,

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et B. Driessen ainsi que par Mme E. Dumitriu-Segnana, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenu par:

République française, représentée par MM. G. de Bergues et É. Ranaivoson, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant:

Nadiany Bamba, demeurant à Abidjan (Côte d’Ivoire), représentée initialement par Me P. Haïk, puis par Me P. Maisonneuve, avocats,

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par Mme E. Cujo et M. M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. K. Lenaerts (rapporteur), E. Juhász, G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 septembre 2012,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, le Conseil de l’Union européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 juin 2011, Bamba/Conseil (T-86/11, Rec. p. II-2749, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 36), ainsi que le règlement (UE) no 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 1) (ci-après, respectivement, la «décision litigieuse» et le «règlement litigieux», ainsi que, ensemble, les «actes litigieux»), pour autant que ces deux actes concernent Mme Bamba.

Le cadre juridique et les antécédents du litige

2

Mme Bamba est ressortissante de la République de Côte d’Ivoire.

3

Le 15 novembre 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1572 (2004) par laquelle il a, notamment, affirmé que la situation en Côte d’Ivoire continuait de mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la région et décidé d’imposer certaines mesures restrictives à l’encontre de ce pays.

4

L’article 14 de la résolution 1572 (2004) institue un comité (ci-après le «comité des sanctions») chargé, notamment, de désigner les personnes et les entités visées par les mesures restrictives en matière de déplacements et de gel de fonds, d’avoirs financiers et de ressources économiques qu’impose ladite résolution à ses points 9 et 11 et d’en tenir la liste à jour. Mme Bamba n’a jamais été identifiée par le comité des sanctions comme devant faire l’objet de telles mesures.

5

Le 13 décembre 2004, considérant qu’une action de la Communauté européenne était nécessaire afin de mettre en œuvre la résolution 1572 (2004), le Conseil a arrêté la position commune 2004/852/PESC, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 368, p. 50).

6

Le 12 avril 2005, estimant qu’un règlement était nécessaire afin de mettre en œuvre, au niveau communautaire, les mesures décrites dans la position commune 2004/852, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 560/2005, infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 95, p. 1).

7

La position commune 2004/852 a été prorogée et modifiée à plusieurs reprises, avant d’être abrogée et remplacée par la décision 2010/656/PESC du Conseil, du 29 octobre 2010, renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 285, p. 28).

8

Une élection en vue de la désignation du président de la République de Côte d’Ivoire a eu lieu les 31 octobre et 28 novembre 2010.

9

Le 3 décembre 2010, le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Côte d’Ivoire a certifié le résultat définitif du second tour de l’élection présidentielle tel que proclamé par le président de la Commission électorale indépendante le 2 décembre 2010, confirmant M. Alassane Ouattara comme vainqueur de l’élection présidentielle.

10

Le 13 décembre 2010, le Conseil a souligné l’importance de l’élection présidentielle des 31 octobre et 28 novembre 2010 pour le retour de la paix et de la stabilité en Côte d’Ivoire et a affirmé que la volonté exprimée souverainement par le peuple ivoirien devait impérativement être respectée. Il a également pris acte des conclusions du représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Côte d’Ivoire dans le cadre de son mandat de certification et a félicité M. Ouattara pour son élection à la présidence de la République de Côte d’Ivoire.

11

Le 17 décembre 2010, le Conseil européen a appelé tous les responsables civils et militaires ivoiriens qui ne l’avaient pas encore fait à se placer sous l’autorité du président démocratiquement élu, M. Ouattara. Il a affirmé la détermination de l’Union européenne à prendre des sanctions ciblées à l’encontre de ceux qui continueraient à faire obstacle au respect de la volonté exprimée souverainement par le peuple ivoirien.

12

Afin d’imposer des mesures restrictives, en matière de déplacements, à l’encontre de certaines personnes qui, bien que n’étant pas désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions, font obstruction aux processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, en particulier celles qui menacent le bon aboutissement du processus électoral, le Conseil a adopté la décision 2010/801/PESC du 22 décembre 2010, amendant la décision du Conseil 2010/656 (JO L 341, p. 45). La liste de ces personnes figure à l’annexe II de la décision 2010/656.

13

Le 14 janvier 2011, le Conseil a adopté la décision litigieuse.

14

Les considérants 2 à 7 de ladite décision énoncent:

«(2)

Le 13 décembre 2010, le Conseil a souligné l’importance de l’élection présidentielle des 31 octobre et 28 novembre 2010 pour le retour de la paix et de la stabilité en Côte d’Ivoire et a affirmé que la volonté exprimée souverainement par le peuple ivoirien doit impérativement être respectée.

(3)

Le 17 décembre 2010, le Conseil européen a appelé tous les responsables civils et militaires ivoiriens qui ne l’ont pas encore fait à se placer sous l’autorité du président démocratiquement élu, M. Alassane Ouattara.

(4)

Le 22 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision [2010/801] afin d’imposer des restrictions en matière de déplacements à ceux qui font obstruction au processus de paix et de réconciliation nationale et en particulier à ceux qui mettent en péril le respect du résultat du processus électoral.

(5)

Le 11 janvier 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/17/PESC modifiant la décision [2010/656] afin d’inscrire d’autres personnes sur la liste des personnes faisant l’objet de restrictions en matière de déplacements.

(6)

Compte tenu de la gravité de la situation en Côte d’Ivoire, il convient d’imposer des mesures restrictives supplémentaires à l’égard desdites personnes.

(7)

En outre, il y a lieu de modifier la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives, qui figure à l’annexe II de la décision [2010/656], et de mettre à jour les informations relatives à certaines personnes figurant sur ladite liste».

15

Aux termes de l’article 1er de la décision litigieuse:

«La décision [2010/656] est modifiée comme suit:

1)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

Article 5

1. Tous les fonds et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect:

[...]

b)

des personnes ou des entités visées à l’annexe II, non incluses sur la liste figurant à l’annexe I, qui font obstruction au processus de paix et de réconciliation nationale et en particulier mettent en péril le respect du résultat du processus électoral, ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des premières ou de toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci,

sont gelés.

2. Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ou utilisé à leur profit.

[...]’.

2)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

Article 10

[...]

3. Les mesures visées [...] à l’article 5, paragraphe 1, [sous] b), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s’appliquer à l’égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l’article 6...

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