Iranian Offshore Engineering & Construction Co. v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:646
CourtCourt of Justice (European Union)
Date08 September 2016
Docket NumberC-459/15
Celex Number62015CJ0459
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

8 septembre 2016 (*)

« Pourvoi – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Soutien logistique au gouvernement iranien – Inclusion du nom de la requérante »

Dans l’affaire C‑459/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 août 2015,

Iranian Offshore Engineering & Construction Co., établie à Téhéran (Iran), représentée par Mes J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea et J. Iriarte Ángel, abogados,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. de Elera-San Miguel Hurtado et V. Piessevaux, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, M. E. Juhász et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (ci‑après « IOEC ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 juin 2015, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil (T‑95/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:433), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 306, p. 18), et du règlement d’exécution (UE) n° 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 306, p. 3) (ci-après, ensemble, les « actes litigieux »), dans la mesure où ces actes la concernent.

Le cadre juridique et les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige sont présentés comme suit par le Tribunal :

«1 La requérante, [IOEC], établie à Téhéran (Iran), est active dans le domaine de l’ingénierie, de la construction et du montage d’infrastructures, en mer et sur terre, pour des projets pétroliers ou gaziers.

2 Le 9 juin 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1929 (2010) (ci-après la “résolution 1929”), destinée à élargir la portée des mesures restrictives instituées par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) du Conseil de sécurité et à instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la République islamique d’Iran.

3 Le 17 juin 2010, le Conseil européen a souligné qu’il était de plus en plus préoccupé par le programme nucléaire iranien et il s’est félicité de l’adoption de la résolution 1929. [...] [L]e Conseil européen a invité le Conseil de l’Union européenne à adopter des mesures mettant en œuvre celles prévues dans la résolution 1929 ainsi que des mesures d’accompagnement, en vue de contribuer à répondre, par la voie des négociations, à l’ensemble des préoccupations que continue de susciter le développement par la République islamique d’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaire et balistique. Ces mesures devaient porter sur le secteur du commerce, le secteur financier, le secteur des transports iraniens et les grands secteurs de l’industrie gazière et pétrolière, ainsi que sur des désignations supplémentaires, en particulier le Corps des gardiens de la révolution islamique.

4 Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO [2010,] L 195, p. 39), dont l’annexe II énumère les personnes et les entités – autres que celles désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions créé par la résolution 1737 (2006), mentionnées à l’annexe I – dont les avoirs sont gelés. Son considérant 22 se réfère à la résolution 1929 et mentionne que cette résolution relève le lien potentiel entre les recettes que l’Iran tire de son secteur de l’énergie et le financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération.

5 Dans le cadre des sanctions que l’Union européenne a prises contre l’Iran depuis quelques années, la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011 (JO [2011,] L 319, p. 71), a modifié la décision 2010/413, en inscrivant le nom de nouvelles personnes et entités sur la liste des personnes soumises à des mesures restrictives figurant à l’annexe II de la décision 2010/413.

6 Ainsi, par la décision 2011/783, le nom de la requérante a été inscrit pour la première fois sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 aux motifs suivants :

“Société du secteur de l’énergie qui a participé à la construction du site d’enrichissement d’uranium de Qom/Fordow. Fait l’objet de refus d’exportation au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne.”

7 De même, le Conseil a adopté, le 1er décembre 2011, le règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO [2011,] L 319, p. 11), qui modifie, conformément à la décision 2011/783, l’annexe VIII du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO [2010,] L 281, p. 1), en y inscrivant notamment le nom de la requérante pour les mêmes motifs que ceux figurant dans la décision 2011/783.

8 La requérante a contesté, le 27 février 2012, l’inscription de son nom sur les listes en cause, en introduisant un recours en annulation visant la décision 2011/783 et le règlement d’exécution n° 1245/2011 dans la mesure où ils la concernaient. Ce recours a été enregistré sous la référence T-110/12.

9 Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO [2012,] L 19, p. 22). Le considérant 8 de cette décision reprend, en substance, le contenu du considérant 22 de la décision 2010/413 (point 4 ci-dessus). En outre, selon le considérant 13 de la décision 2012/35, les restrictions à l’admission et le gel des fonds et des ressources économiques devraient être appliqués à l’égard d’autres personnes et entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien lui permettant de poursuivre des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, en particulier les personnes et entités apportant un soutien financier, logistique ou matériel au gouvernement iranien.

10 L’article 1er, paragraphe 7, sous a), ii), de la décision 2012/35 a ajouté un point à l’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413, prévoyant le gel des fonds appartenant aux personnes et entités suivantes :

“c) les autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II”.

11 En conséquence, le Conseil a adopté, le 23 mars 2012, le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010 (JO [2012,] L 88, p. 1). En vue de mettre en œuvre l’article 1er, paragraphe 7, sous a), ii), de la décision 2012/35, l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 prévoit le gel des fonds des personnes, entités et organismes énumérés à son annexe IX, qui ont été reconnus :

“d) comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien matériel, logistique ou financer, ou qui lui sont associés”.

12 Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/635/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO [2012,] L 282, p. 58). Selon le considérant 16 de cette décision, il convient d’inscrire le nom d’autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe II de la décision 2010/413, en particulier les entités détenues par l’État iranien se livrant à des activités dans le secteur du pétrole et du gaz, étant donné qu’elles fournissent une source de revenus substantielle au gouvernement iranien.

13 L’article 1er, paragraphe 8, sous a), de la décision 2012/635 a modifié l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, qui prévoit ainsi que feront l’objet de mesures restrictives:

“c) d’autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et [les] entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle ou les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II”.

14 Le 21 décembre 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 1263/2012 modifiant le règlement n° 267/2012 (JO [2012,] L 356, p. 34). L’article 1er, paragraphe 11, du règlement n° 1263/2012 a modifié l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, qui prévoit ainsi le gel des fonds des personnes, entités et organismes énumérés à son annexe IX, qui ont été reconnus :

“d) comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui, notamment matériel, logistique ou financier, au gouvernement iranien et comme des entités qu’ils ou elles détiennent ou des personnes et entités qui leur sont associées”.

15 Dans son arrêt du 6 septembre 2013, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil (T‑110/12, [...] EU:T:2013:411), le Tribunal a annulé la décision 2011/783 et le règlement n° 1245/11 en ce qu’ils concernaient la requérante.

16 Le 10 octobre 2013, le Conseil a adressé un courrier à la requérante...

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