Comunidad Autónoma del País Vasco and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:999
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 December 2017
Docket NumberC-66/16,C-69/16
Celex Number62016CJ0066
Procedure TypeRecurso de anulación
62016CJ0066

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

20 décembre 2017 ( *1 )

« Pourvoi – Aides d’État – Télévision numérique – Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans les zones éloignées et moins urbanisées – Subvention en faveur des opérateurs de plateformes de télévision numérique terrestre – Décision déclarant partiellement les mesures d’aides incompatibles avec le marché intérieur – Notion d’“aide d’État” – Avantage – Service d’intérêt économique général – Définition – Marge d’appréciation des États membres »

Dans les affaires jointes C‑66/16 P à C‑69/16 P,

ayant pour objet quatre pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 5 février 2016,

Comunidad Autónoma del País Vasco,

Itelazpi SA, établie à Zamudio (Espagne) (C‑66/16 P),

Comunidad Autónoma de Cataluña,

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), établi à Hospitalet de Llobregat (Espagne) (C‑67/16 P),

Navarra de Servicios y Tecnologías SA, établie à Pampelune (Espagne) (C‑68/16 P),

Cellnex Telecom SA, anciennement Abertis Telecom SA, établie à Barcelone (Espagne),

Retevisión I SA, établie à Barcelone (Espagne) (C‑69/16 P),

représentées par Mes J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo et M. Bolsa Ferruz, abogados,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mme P. Němečková ainsi que par MM. É. Gippini Fournier et B. Stromsky, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

SES Astra SA, établie à Betzdorf (Luxembourg), représentée par Mes F. González Díaz et V. Romero Algarra, abogados, ainsi que par Me F. Salerno, avocat,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, E. Juhász, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 septembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

Par leurs pourvois, la Comunidad Autónoma del País Vasco (Communauté autonome du Pays basque, Espagne) et Itelazpi SA (affaire C‑66/16 P) (ci-après les « requérantes dans l’affaire C‑66/16 P »), la Comunidad Autónoma de Cataluña (Communauté autonome de Catalogne, Espagne) et le Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (affaire C‑67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA (affaire C‑68/16 P) (ci-après la « requérante dans l’affaire C‑68/16 P ») ainsi que Cellnex Telecom SA et Retevisión I SA (affaire C‑69/16 P) (ci-après, ensemble, les « requérantes ») demandent respectivement l’annulation :

dans l’affaire C‑66/16 P, de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 novembre 2015, Comunidad Autónoma del País Vasco et Itelazpi/Commission (T‑462/13, ci-après l’« arrêt T‑462/13 », EU:T:2015:902) ;

dans l’affaire C‑67/16 P, de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 novembre 2015, Comunidad Autónoma de Cataluña et CTTI/Commission (T‑465/13, ci-après l’« arrêt T‑465/13 », non publié, EU:T:2015:900) ;

dans l’affaire C‑68/16 P, de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 novembre 2015, Navarra de Servicios y Tecnologías/Commission (T‑487/13, ci-après l’« arrêt T‑487/13 », non publié, EU:T:2015:899) ;

dans l’affaire C‑69/16 P, de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 novembre 2015, Abertis Telecom et Retevisión I/Commission (T‑541/13, ci-après l’« arrêt T‑541/13 », non publié, EU:T:2015:898) (ci-après, ensemble, les « arrêts attaqués »)

par lesquels le Tribunal a rejeté leurs recours tendant à l’annulation de la décision 2014/489/UE de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l’aide d’État SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille‑La‑Manche) (JO 2014, L 217, p. 52, ci‑après la « décision litigieuse »).

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2

Les faits à l’origine du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 22 des arrêts attaqués. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés de la manière suivante.

3

Les présentes affaires concernent une série de mesures prises par les autorités espagnoles dans le cadre du passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique en Espagne pour l’ensemble du territoire espagnol, à l’exception de la Comunidad Autónoma de Castilla‑La Mancha (Communauté autonome de Castille‑La‑Manche, Espagne) (ci-après la « mesure en cause »).

4

Le Royaume d’Espagne a instauré un cadre réglementaire pour promouvoir le processus de transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique, en promulguant notamment la Ley 10/2005 de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo (loi 10/2005 établissant des mesures urgentes en vue du développement de la télévision numérique terrestre, de la libéralisation de la télévision par câble et encourageant le pluralisme), du 14 juin 2005 (BOE no 142, du 15 juin 2005, p. 20562), et le Real Decreto 944/2005 por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre (décret royal 944/2005 portant approbation du programme technique national en faveur de la télévision numérique terrestre), du 29 juillet 2005 (BOE no 181, du 30 juillet 2005, p. 27006). Ce décret royal a imposé aux radiodiffuseurs nationaux privés et publics de s’assurer respectivement que 96 % et 98 % de la population recevraient la télévision numérique terrestre (TNT).

5

Afin de permettre le passage de la télévision analogique à la TNT, les autorités espagnoles ont divisé le territoire espagnol en trois zones distinctes, respectivement dénommées « zone I », « zone II » et « zone III ». La zone II, en cause dans les présentes affaires, comprend des régions moins urbanisées et éloignées, représentant 2,5 % de la population espagnole. Dans cette zone, les radiodiffuseurs, à défaut d’intérêt commercial, n’ont pas investi dans la numérisation, ce qui a amené les autorités espagnoles à mettre en place un financement public.

6

Au mois de septembre 2007, le Consejo de Ministros (Conseil des ministres, Espagne) a adopté le programme national en faveur du passage à la TNT dont l’objectif était d’atteindre un taux de couverture de la population espagnole par le service de la TNT analogue à celui de cette population par la télévision analogique au cours de l’année 2007, à savoir plus de 98 % de cette population et la totalité ou la quasi-totalité de la population dans les Communautés autonomes du Pays basque, de Catalogne et de Navarre (Espagne).

7

Afin d’atteindre les objectifs de couverture fixés pour la TNT, les autorités espagnoles ont prévu d’accorder un financement public notamment pour soutenir le processus de numérisation terrestre dans la zone II, et plus particulièrement à l’intérieur des régions des communautés autonomes situées dans cette zone.

8

Au mois de février 2008, le Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce, Espagne) (ci‑après le « MITC ») a adopté une décision destinée à améliorer les infrastructures de télécommunications et à fixer les critères ainsi que la répartition du financement des actions menées en faveur du développement de la société de l’information dans le cadre d’un plan intitulé « Plan Avanza ». Le budget approuvé en vertu de cette décision a été alloué en partie à la numérisation de la télévision dans la zone II.

9

Cette numérisation a été conduite entre les mois de juillet et de novembre 2008. Le MITC a ensuite transféré des fonds aux communautés autonomes, qui se sont engagées à couvrir les autres dépenses liées à l’opération avec leurs propres ressources budgétaires.

10

Au mois d’octobre 2008, le Conseil des ministres a décidé d’assigner des fonds supplémentaires pour étendre et compléter la couverture de la TNT dans le cadre des projets de passage au numérique qui devaient être mis en œuvre au cours du premier semestre de l’année 2009.

11

Par la suite, les communautés autonomes ont engagé le processus d’extension de la TNT. À cet effet, elles ont organisé des appels d’offres ou ont confié cette extension à des entreprises privées. Dans certains cas, les communautés autonomes ont demandé aux communes de se charger de ladite extension.

12

Le 18 mai 2009, la Commission européenne a reçu une plainte émanant de SES Astra SA et portant sur un régime d’aides des autorités espagnoles en faveur du passage de la télévision analogique à la TNT dans la zone II. Selon SES Astra, ce régime comportait une aide non notifiée susceptible de créer une distorsion de concurrence entre la plateforme de radiodiffusion terrestre et celle de radiodiffusion satellitaire.

13

Par lettre du 29 septembre 2010, la Commission a informé le Royaume d’Espagne de sa décision d’ouvrir la procédure visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE concernant le régime d’aides en cause sur l’ensemble du territoire espagnol, à l’exception de la Communauté autonome de Castille‑La‑Manche, région dans laquelle une procédure indépendante a été ouverte.

14

La Commission a ensuite adopté la décision litigieuse dont l’article 1er du dispositif déclare que l’aide d’État accordée aux opérateurs de la plateforme de...

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