European Commission v Kingdom of the Netherlands.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:284
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑368/10
Date10 May 2012
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - inadmisible
Celex Number62010CJ0368
62010CJ0368

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 mai 2012 ( *1 )

«Manquement d’État — Directive 2004/18/CE — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Marché public pour la fourniture, l’installation et l’entretien de machines distributrices de boissons chaudes, et la fourniture de thé, de café et d’autres ingrédients — Article 23, paragraphes 6 et 8 — Spécifications techniques — Article 26 — Conditions d’exécution du marché — Article 53, paragraphe 1 — Critères d’attribution des marchés — Offre économiquement la plus avantageuse — Produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable — Utilisation de labels dans le cadre de la formulation de spécifications techniques et de critères d’attribution — Article 39, paragraphe 2 — Notion de ‘renseignements complémentaires’ — Article 2 — Principes de passation des marchés — Principe de transparence — Articles 44, paragraphe 2, et 48 — Vérification de l’aptitude et choix des participants — Niveaux minimaux de capacités techniques ou professionnelles — Respect des ‘critères de durabilité des achats et de responsabilité sociale des entreprises’»

Dans l’affaire C-368/10,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 22 juillet 2010,

Commission européenne, représentée par MM. C. Zadra et F. Wilman, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes C. Wissels et M. de Ree, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, G. Arestis et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 octobre 2011,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 décembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en raison du fait que, dans le cadre de l’adjudication d’un marché public pour la fourniture et la gestion de machines à café ayant fait l’objet d’un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne le 16 août 2008, la province de Hollande-Septentrionale:

a prescrit, dans les spécifications techniques, les labels MAX HAVELAAR et EKO, ou à tout le moins des labels fondés sur des critères comparables ou identiques;

a utilisé, pour contrôler la capacité des opérateurs économiques, des critères et des preuves relatifs à la durabilité des achats et à la responsabilité sociale des entreprises, et

s’est référée, pour formuler certains critères d’attribution, aux labels MAX HAVELAAR et/ou EKO, ou à tout le moins à des labels fondés sur les mêmes critères,

le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 23, paragraphes 6 et 8, des articles 2, 44, paragraphe 2, et 48, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’article 53, paragraphe 1, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114, et rectificatif, JO 2004, L 351, p. 44), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1422/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007 (JO L 317, p. 34, ci-après la «directive 2004/18»).

I – Le cadre juridique

2

La directive 2004/18 comporte notamment les considérants suivants:

«(2)

La passation de marchés conclus dans les États membres pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et d’autres organismes de droit public doit respecter les principes du traité, notamment les principes de la libre circulation des marchandises, de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, ainsi que les principes qui en découlent, comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics dépassant un certain montant, il est recommandé d’élaborer des dispositions en matière de coordination communautaire des procédures nationales de passation de ces marchés qui soient fondées sur ces principes de manière à garantir leurs effets ainsi qu’une mise en concurrence effective des marchés publics. Par conséquent, ces dispositions de coordination devraient être interprétées conformément aux règles et principes précités ainsi qu’aux autres règles du traité.

[...]

(5)

Conformément à l’article 6 du traité [CE, auquel correspond l’article 11 TFUE], les exigences de la protection de l’environnement sont intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l’article 3 du traité [CE, auquel correspondent, en substance, les articles 3 TFUE à 6 TFUE et 8 TFUE], en particulier afin de promouvoir le développement durable. La présente directive clarifie donc comment les pouvoirs adjudicateurs peuvent contribuer à la protection de l’environnement et à la promotion du développement durable tout en leur garantissant la possibilité d’obtenir pour leurs marchés le meilleur rapport qualité/prix.

[...]

(29)

Les spécifications techniques établies par les acheteurs publics devraient permettre l’ouverture des marchés publics à la concurrence. À cet effet, la présentation d’offres reflétant la diversité des solutions techniques doit être possible. Pour ce faire, d’une part, les spécifications techniques doivent pouvoir être établies en termes de performances et d’exigences fonctionnelles et, d’autre part, en cas de référence à la norme européenne — ou, en son absence, à la norme nationale, des offres basées sur d’autres solutions équivalentes doivent être prises en compte par les pouvoirs adjudicateurs. Aux fins de démontrer l’équivalence, les soumissionnaires devraient pouvoir utiliser tout moyen de preuve. Les pouvoirs adjudicateurs doivent pouvoir motiver toute décision concluant à la non-équivalence. Les pouvoirs adjudicateurs qui souhaitent définir des besoins environnementaux dans les spécifications techniques d’un marché donné peuvent prescrire les caractéristiques environnementales, telles qu’une méthode de production déterminée, et/ou les effets environnementaux spécifiques de groupes de produits ou de services. Ils peuvent, mais n’y sont pas obligés, utiliser les spécifications appropriées définies par les éco-labels, comme l’éco-label européen, l’éco-label (pluri)national ou tout autre label écologique si les exigences relatives au label sont définies et adoptées sur la base d’une information scientifique au moyen d’un processus auquel les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs ou les organisations environnementales peuvent participer et si le label est accessible et disponible pour toutes les parties intéressées. [...] Les spécifications techniques devraient être mentionnées clairement, de façon à ce que tous les soumissionnaires sachent ce que recouvrent les critères établis par le pouvoir adjudicateur.

[...]

(33)

Les conditions d’exécution d’un marché sont compatibles avec la présente directive pour autant qu’elles ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires et qu’elles soient annoncées dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges. Elles peuvent, notamment, avoir pour objet de favoriser la formation professionnelle sur chantier, l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion, de lutter contre le chômage ou de protéger l’environnement. À titre d’exemple, on peut citer, entre autres, les obligations — applicables à l’exécution du marché — de recruter des chômeurs de longue durée ou de mettre en œuvre des actions de formation pour les chômeurs ou les jeunes, de respecter en substance les dispositions des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas été mises en œuvre dans le droit national, de recruter un nombre de personnes handicapées qui irait au-delà de ce qui est exigé par la législation nationale.

[...]

(39)

La vérification de l’aptitude des soumissionnaires [...] et leur sélection devraient être effectuées dans des conditions de transparence. À cet effet, il convient d’indiquer les critères non discriminatoires que les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser pour sélectionner les concurrents et les moyens que les opérateurs économiques peuvent utiliser pour prouver qu’ils satisfont à ces critères. Dans cette perspective de transparence, le pouvoir adjudicateur devrait être tenu d’indiquer, dès la mise en concurrence d’un marché, les critères de sélection qu’il utilisera pour la sélection ainsi que le niveau de capacités spécifiques qu’il exige éventuellement de la part des opérateurs économiques pour les admettre à la procédure de passation du marché.

[...]

(46)

L’attribution du marché devrait être effectuée sur la base de critères objectifs qui assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement et qui garantissent l’appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective. Par conséquent, il convient de n’admettre que l’application de deux critères d’attribution, à savoir celui du ‘prix le plus bas’ et celui de ‘l’offre économiquement la plus avantageuse’.

Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement lors de l’attribution des marchés, il convient de prévoir l’obligation — consacrée par la jurisprudence — d’assurer la transparence nécessaire pour permettre à tout soumissionnaire d’être raisonnablement...

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