French Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:67
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 February 1990
Docket NumberC-301/87
Celex Number61987CJ0301
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61987J0301 - FR 61987J0301

Arrêt de la Cour du 14 février 1990. - République française contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'État - Notification préalable - Apports de capitaux, apports de prêts à taux bonifiés et réduction de charges sociales. - Affaire C-301/87.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-00307
édition spéciale suédoise page 00303
édition spéciale finnoise page 00319


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Aides accordées par les États - Projets d' aides - Absence de notification - Mise à exécution avant la décision finale de la Commission - Pouvoir d' injonction de la Commission - Refus de se plier à l' injonction - Conséquences

( Traité CEE, art . 93, § 2 et 3 )

2 . Droit communautaire - Principes - Sécurité juridique - Aides accordées par les États - Examen des projets d' aides par la Commission - Durée inhabituelle - Justification - Attitude de l' État membre concerné

( Traité CEE, art . 93 )

3 . Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Application aux procédures administratives engagées par la Commission - Examen des projets d' aides - Portée

( Traité CEE, art . 93, § 2 )

4 . Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l' incompatibilité d' une aide non notifiée avec le marché commun - Obligation de motivation - Portée

( Traité CEE, art . 93, § 3, et 190 )

5 . Aides accordées par les États - Notion - Concours financiers accordés par un État membre à une entreprise - Critère d' appréciation - Situation de l' entreprise au regard des marchés privés des capitaux

( Traité CEE, art . 92 )

6 . Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations -Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Pouvoir d' appréciation de la Commission - Référence au contexte communautaire - Altération des conditions des échanges dans une mesure contraire à l' intérêt commun

(( Traité CEE, art . 92, § 3, sous c ) ))

Sommaire

1 . L' objet de l' obligation de notification des projets d' aides, prévue à la première phrase du paragraphe 3 de l' article 93 du traité, est de donner à la Commission la possibilité d' exercer, en temps utile et dans l' intérêt général des Communautés, son contrôle sur tout projet tendant à instituer ou à modifier des aides, tandis que l' interdiction de mise à exécution, prévue à la dernière phrase du paragraphe 3 de l' article 93, vise à garantir que les effets d' un régime d' aides ne se produisent pas avant que ne se soit écoulé un délai raisonnable laissé à la Commission pour examiner le projet en détail et, le cas échéant, entamer la procédure prévue au paragraphe 2 de cet article .

Pour être efficace, ce système implique que des mesures conservatoires puissent être prises en vue de contrecarrer toute violation des règles de l' article 93, paragraphe 3, et que ces mesures puissent, afin que soient sauvegardés les intérêts légitimes des États membres, faire l' objet d' un recours . Dès lors, la Commission, lorsqu' elle constate qu' une aide a été instituée ou modifiée sans avoir été notifiée, dispose d' un pouvoir d' injonction . Elle peut, après avoir mis l' État membre concerné en mesure de s' exprimer, lui enjoindre, par une décision provisoire en attendant le résultat de l' examen de l' aide, de suspendre immédiatement le versement de celle-ci et de fournir à la Commission, dans le délai qu' elle fixe, tous les documents, informations et données nécessaires pour examiner la compatibilité de l' aide avec le marché commun . Elle dispose du même pouvoir d' injonction lorsque l' aide a été notifiée, mais que l' État membre concerné, sans attendre l' issue de la procédure prévue par l' article 93, paragraphes 2 et 3, du traité, procède à la mise à exécution de l' aide, contrairement à l' interdiction prévue au paragraphe 3 de cet article .

Lorsque l' État membre se conforme entièrement à l' injonction de la Commission de fournir les renseignements sollicités, celle-ci est tenue d' examiner la compatibilité de l' aide avec le marché commun, conformément à la procédure prévue par l' article 93, paragraphes 2 et 3, du traité . Par contre, si l' État membre omet, nonobstant l' injonction de la Commission, de fournir ces renseignements, celle-ci a le pouvoir de mettre fin à la procédure et de prendre la décision constatant la compatibilité ou l' incompatibilité de l' aide avec le marché commun sur la base des éléments dont elle dispose . Le cas échéant, cette décision peut exiger la récupération du montant d' aide déjà versé .

Si l' État membre omet de suspendre le versement de l' aide, nonobstant l' injonction de la Commission, celle-ci a le droit, tout en poursuivant l' examen de l' aide quant au fond, de saisir directement la Cour pour faire constater cette violation du traité . Une telle saisine se justifie, au vu de l' urgence, parce qu' il y a eu une décision d' injonction arrêtée après que l' État membre concerné a été mis en demeure de présenter ses observations, et donc à l' issue d' une procédure précontentieuse contradictoire, comme dans le cas de la voie de recours prévue par l' article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité, laquelle n' est qu' une variante du recours en manquement, adaptée de manière spécifique aux problèmes particuliers que présentent les aides étatiques pour la concurrence dans le marché commun .

2 . La Commission ne porte pas atteinte au principe général de sécurité juridique, lorsque, n' ayant pas été informée en temps utile, au sens de l' article 93, paragraphe 3, du traité, pour présenter ses observations au sujet des projets d' aides et n' ayant reçu que des renseignements partiels, elle s' accorde un délai de réflexion et d' investigation avant d' adresser à un État membre la mise en demeure prévue à l' article 93, paragraphe 2 . Il ne saurait pas davantage lui être reproché d' avoir laissé s' écouler un délai assez long avant d' arrêter sa décision finale, lorsque, en raison de l' attitude de l' État membre en cause, elle n' a disposé que très tardivement de tous les éléments indispensables pour examiner la compatibilité des aides avec le marché commun .

3 . Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l' encontre d' une personne et susceptible d' aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental de droit communautaire et doit être assuré même en l' absence d' une réglementation spécifique . Appliqué à l' examen des projets d' aides par la Commission, ce principe exige que l' État membre en cause soit mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les observations présentées par des tiers intéressés, conformément à l' article 93, paragraphe 2, du traité, et sur lesquelles la Commission entend fonder sa décision . Dans la mesure où l' État membre n' a pas été mis en mesure de commenter de telles observations, la Commission ne peut les retenir dans sa décision contre cet État sans violer les droits de la défense . Pour qu' une telle violation entraîne une annulation, il faut cependant que, en l' absence de cette irrégularité, la procédure eût pu aboutir à un résultat différent .

4 . Dès lors qu' une aide a été accordée par un État membre sans avoir été notifiée à l' état de projet à la Commission, la décision constatant l' incompatibilité de cette aide avec le marché commun ne doit pas être motivée par la démonstration de l' effet réel de cette aide sur la concurrence ou les échanges entre États membres . En décider autrement aboutirait à favoriser les États membres qui versent des aides en violation du devoir de notification de l' article 93, paragraphe 3, du traité au détriment de ceux qui notifient les aides à l' état de projet .

5 . En vue de déterminer si des concours financiers accordés par un État membre à une entreprise présentent le caractère d' aides étatiques, il est pertinent d' appliquer le critère basé sur les possibilités pour l' entreprise d' obtenir les sommes en cause sur les marchés privés des capitaux .

6 . Dans le domaine de l' article 92, paragraphe 3, du traité, la Commission jouit d' un large pouvoir d' appréciation dont l' exercice implique des évaluations d' ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire . La Commission ne dépasse pas les limites de son pouvoir d' appréciation quand elle estime que ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l' article 92, paragraphe 3, sous c ), du traité en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques et n' altérant pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l' intérêt commun des aides qui ont diminué les coûts de l' entreprise bénéficiaire et affaibli, de ce fait, la compétitivité d' autres fabricants dans la Communauté, au risque de les contraindre à se retirer du marché, même s' ils avaient jusque-là pu poursuivre leurs activités grâce à une restructuration et à des améliorations de la productivité et de la qualité financées par leurs propres ressources .

Parties

Dans l' affaire C-301/87,

République française, représentée par M . Régis de Gouttes, directeur adjoint à la direction juridique du ministère des Affaires étrangères, par Mme Edwige Belliard, sous-directeur à la même direction, en qualité d' agents, et par Mme Catherine Colonna, en qualité d' agent suppléant, ayant élu domicile à Luxembourg, au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard du Prince-Henri,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée, d' abord, par son conseiller juridique principal M . Jacques H . J . Bourgeois, et puis par son conseiller juridique principal M . Antonino Abate et par son conseiller juridique M . Thomas F . Cusak, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service...

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