Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2007:325 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 07 June 2007 |
Docket Number | C-50/06 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento – fundado |
Celex Number | 62006CJ0050 |
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Dans l’affaire C‑50/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 31 janvier 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par M me M. Condou-Durande et M. R. Troosters, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume des Pays-Bas, représenté par M me H. G. Sevenster et M. M. de Grave, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. J. Klučka, J. N. Cunha Rodrigues, M me P. Lindh et M. A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M me E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’appliquant pas aux citoyens de l’Union la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO 1964, 56, p. 850), mais en leur appliquant une législation générale relative aux étrangers qui permet d’établir un lien systématique et automatique entre une condamnation pénale et une mesure d’éloignement, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Le cadre juridique
Le droit communautaire
2. L’article 18, paragraphe 1, CE prévoit que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le traité CE et par les dispositions prises pour l’application de ce dernier.
3. La directive 64/221 vise, aux termes de son article 1 er , les ressortissants d’un État membre qui séjournent ou se rendent dans un autre État membre de la Communauté soit en vue d’exercer une activité salariée ou non salariée, soit en qualité de destinataires de services. Les dispositions de cette directive s’appliquent également au conjoint et aux membres de la famille d’un tel ressortissant, dans la mesure où ceux-ci répondent aux conditions des règlements et directives pris dans ce domaine en exécution du traité.
4. La directive 64/221 concerne, selon son article 2, les dispositions relatives à l’entrée sur le territoire, à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour, ou à l’éloignement du territoire, qui sont prises par les États membres pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
5. Aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive:
«1. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu qui en fait l’objet.
2. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures.»
6. Selon l’article 8 de la directive 64/221, l’intéressé doit pouvoir introduire contre la décision d’entrée, de refus de délivrance ou de refus de renouvellement du titre de séjour, ou contre la décision d’éloignement du territoire, les recours ouverts aux nationaux contre les actes administratifs.
7. L’article 9 de cette même directive a pour objet d’assurer une garantie procédurale minimale aux ressortissants des États membres auxquels est opposée une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou qui sont frappés d’une décision d’éloignement du territoire.
La réglementation nationale
8. L’article 1 er de la loi sur les étrangers (Vreemdelingenwet), du 23 novembre 2000 (Stb. 2000, nº 495), prévoit:
«Dans cette loi et les dispositions qui se fondent sur celle-ci, on entend par:
[…]
e) Ressortissants communautaires:
1. les ressortissants des États membres de l’Union européenne qui, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sont autorisés à entrer sur le territoire d’un autre État membre et à y séjourner;
2. les membres de la famille des personnes citées au point 1 qui possèdent la nationalité d’un État tiers et qui, à la suite d’une décision prise en application du traité instituant la Communauté européenne, sont autorisés à entrer sur le territoire d’un État membre et à y séjourner;
[…]
m) Étranger:
toute personne qui ne possède pas la nationalité néerlandaise et qui sur la base de la loi ne peut être traitée comme un Néerlandais.»
9. L’article 8, sous e), de cette même loi dispose que l’étranger ne séjourne de manière régulière aux Pays-Bas en tant que ressortissant communautaire que dans la mesure où son séjour est fondé sur une règle adoptée en vertu du traité ou bien de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3).
10. L’article 63 de la loi sur les étrangers prévoit que l’étranger qui ne séjourne pas de manière régulière aux Pays-Bas et qui n’a pas quitté de lui-même ce pays dans le délai fixé par cette loi peut, en vertu de l’article 27, paragraphe l, sous b), ou de l’article 45, paragraphe 1, sous b), de ladite loi, être expulsé.
11. Conformément à l’article 67 de cette même loi:
«1. Un étranger peut être déclaré non désirable par notre ministre:
a) s’il ne séjourne pas de manière régulière aux Pays-Bas et qu’il a de manière répétée commis des faits punissables en vertu de la présente loi;
b) s’il a été condamné par un jugement, devenu définitif, en raison d’infractions pour lesquelles il risque une peine d’emprisonnement de trois ans ou plus ou bien s’il lui a été imposé une mesure telle que celle prévue à l’article 37a du Wetboek van Strafrecht;
c) s’il représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale et s’il ne séjourne pas de manière régulière aux Pays-Bas au sens de l’article 8, sous a) à sous e) ou bien sous l),
d) en vertu d’un traité, ou
e) dans l’intérêt des relations internationales des Pays-Bas.
[…]
3. Par dérogation à l’article 8, l’étranger déclaré non désirable ne peut pas séjourner de manière régulière [aux Pays-Bas].»
12. Cet article reprend, pour l’essentiel, l’article 21 de la loi sur les étrangers de 1965, auquel fait référence la Commission dans sa requête.
13. L’article...
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