Murat Polat v Stadt Rüsselsheim.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:581
Docket NumberC-349/06
Celex Number62006CJ0349
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 October 2007

Affaire C-349/06

Murat Polat

contre

Stadt Rüsselsheim

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Verwaltungsgericht Darmstadt)

«Accord d'association CEE-Turquie — Article 59 du protocole additionnel — Articles 7, premier alinéa, et 14 de la décision nº 1/80 du conseil d'association — Directive 2004/38/CE — Droit de séjour de l'enfant d'un travailleur turc — Enfant majeur qui n'est plus à la charge de ses parents — Multiplicité de condamnations pénales — Légalité d'une décision d'expulsion»

Sommaire de l'arrêt

1. Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie — Décision nº 1/80 — Regroupement familial

(Protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie, art. 59; décision nº 1/80 du Conseil d'association CEE-Turquie, art. 7, al. 1, et 14, § 1)

2. Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie — Décision nº 1/80 — Limitations des droits pour des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publiques

(Décision nº 1/80 du Conseil d'association CEE-Turquie, art. 14, § 1)

1. Un ressortissant turc, autorisé à entrer lorsqu'il était enfant sur le territoire d'un État membre dans le cadre du regroupement familial et qui a acquis le droit de libre accès à toute activité salariée de son choix au titre de l'article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, ne perd le droit de séjour dans l'État membre d'accueil qui est le corollaire dudit droit de libre accès que dans deux hypothèses, à savoir :

- lorsque la présence dudit migrant sur le territoire de l'État membre d'accueil constitue, en raison de son comportement personnel, un danger réel et grave pour l'ordre public, la sécurité ou la santé publiques, au sens de l'article 14, paragraphe 1, de la même décision, ou

- lorsqu'il quitte le territoire de l'État membre concerné pour une période significative et sans motifs légitimes,

alors même qu'il est âgé de plus de 21 ans, qu'il n'est plus à la charge de ses parents, mais mène une existence autonome dans l'État membre concerné, et qu'il n'était pas à la disposition du marché de l'emploi durant plusieurs années en raison de l'accomplissement d'une peine d'emprisonnement d'une telle durée prononcée à son encontre et non assortie d'un sursis.

Cette interprétation n'est pas incompatible avec les exigences de l'article 59 du protocole additionnel à l'accord d'association, selon lequel la Turquie ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui applicable entre États membres.

(cf. point 21, disp. 1)

2. L'article 14 de la décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, autorisant les limitations des droits conférés par cette décision justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publiques, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une mesure d'expulsion soit prise à l'encontre d'un ressortissant turc ayant fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, pour autant que son comportement personnel constitue une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si tel est le cas.

(cf. points 39, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

4 octobre 2007 (*)

«Accord d’association CEE-Turquie – Article 59 du protocole additionnel – Articles 7, premier alinéa, et 14 de la décision nº 1/80 du conseil d’association – Directive 2004/38/CE – Droit de séjour de l’enfant d’un travailleur turc – Enfant majeur qui n’est plus à la charge de ses parents – Multiplicité de condamnations pénales – Légalité d’une décision d’expulsion»

Dans l’affaire C‑349/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Darmstadt (Allemagne), par décision du 16 août 2006, parvenue à la Cour le 21 août 2006, dans la procédure

Murat Polat

contre

Stadt Rüsselsheim,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Klučka, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma, et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. Sevenster, puis par Mme C. Wissels, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par Mme E. Ośniecka-Tamecka, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Jackson, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. V. Kreuschitz, en qualité d’agent.

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 59 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) nº 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1, ci-après le «protocole additionnel»), ainsi que des articles 7 et 14 de la décision nº 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (ci-après la «décision nº 1/80»). Le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685). Ladite demande porte également sur l’interprétation de l’article 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, ci-après la «directive 2004/38»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Polat, ressortissant turc, à la Stadt Rüsselsheim au sujet d’une procédure d’expulsion du territoire allemand.

Le cadre juridique

L’accord d’association CEE-Turquie

3 L’article 59 du protocole additionnel est libellé comme suit:

«Dans les domaines couverts par le présent protocole, la Turquie ne peut bénéficier d’un traitement plus favorable que celui que les États membres s’accordent entre eux en vertu du traité instituant la Communauté.»

4 L’article 7 de la décision nº 1/80 dispose:

«Les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:

– ont le droit de répondre – sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté – à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;

– y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.

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