Carboni e derivati Srl v Ministero dell’Economia e delle Finanze and Riunione Adriatica di Sicurtà SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:128
Docket NumberC-263/06
Celex Number62006CJ0263
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date28 February 2008

Affaire C-263/06

Carboni e derivati Srl

contre

Ministero dell’Economia e delle FinanzeetRiunione Adriatica di Sicurtà SpA

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Corte suprema di cassazione)

«Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Droit antidumping — Fonte brute hématite originaire de Russie — Décision nº 67/94/CECA — Détermination de la valeur en douane pour l’application d’un droit antidumping variable — Valeur transactionnelle — Ventes successives effectuées à des prix différents — Possibilité pour l’autorité douanière de prendre en considération le prix relatif à une vente de marchandises précédant celle sur la base de laquelle la déclaration en douane a été faite»

Conclusions de l'avocat général M. J. Mazák, présentées le 11 septembre 2007

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 février 2008

Sommaire de l'arrêt

1. CECA — Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Droit antidumping

(Décision de la Commission nº 2424/88, art. 1er et 2, § 1)

2. CECA — Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Fixation des droits antidumping — Méthode de calcul

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 31, § 1; décision de la Commission nº 67/94, art. 1er, § 2)

1. Il découle des articles 1er et 2, paragraphe 1, de la décision nº 2424/88, relative à la défense contre des importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, que les règles antidumping visent à assurer la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions et qu’un droit antidumping peut être appliqué à tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice. Au regard de ces dispositions, l’application d’une mesure antidumping suppose donc une introduction de marchandises sur le marché communautaire causant un préjudice à l’industrie communautaire. La législation antidumping ne concerne pas une vente de marchandises en tant que telle, tant que ces marchandises ne sont pas effectivement exportées à destination du territoire douanier de la Communauté ni mises en libre pratique dans la Communauté. En effet, les droits antidumping visent à neutraliser la marge de dumping résultant de la différence entre le prix à l’exportation à destination de la Communauté et la valeur normale du produit, et à annuler ainsi les effets préjudiciables de l’importation des marchandises concernées dans la Communauté. Ainsi, l’objectif des règles antidumping n’implique pas, en principe, de prélever un droit antidumping établi sur la base du prix fixé dans le cadre d’une vente précédente des marchandises concernées si le prix effectivement payé ou à payer par le déclarant est égal ou supérieur au prix minimal prévu par la mesure antidumping.

(cf. points 39-41)

2. Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision nº 67/94, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de fonte brute hématite originaire du Brésil, de Pologne, de Russie et d’Ukraine, les autorités douanières ne peuvent pas déterminer la valeur en douane pour l’application du droit antidumping instauré par ladite décision sur la base du prix fixé pour les marchandises concernées dans le cadre d’une vente antérieure à celle pour laquelle a été faite la déclaration en douane lorsque le prix déclaré correspond au prix effectivement payé ou à payer par l’importateur. En effet, par l’ajout du terme «déclarée» à la notion de valeur en douane, cette disposition met en exergue que la base pour appliquer un droit antidumping est non la valeur en douane en tant que telle, mais la valeur en douane déclarée par l’importateur. Il s'ensuit que les prix des ventes précédant celle dont le prix a été retenu par l’importateur pour opérer la déclaration en douane ne peuvent pas être pris en considération pour l’application d’un droit antidumping.

En revanche, lorsque les autorités douanières sont fondées à douter de la véracité de la valeur déclarée, si leurs doutes sont confirmés après avoir demandé des renseignements complémentaires et après avoir donné à la personne concernée une possibilité raisonnable de faire valoir son point de vue à l’égard des motifs sur lesquels ces doutes sont fondés, sans qu’il ait été permis d’établir le prix réellement payé ou à payer, elles peuvent, conformément à l’article 31 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, calculer la valeur en douane pour l’application du droit antidumping instauré par la décision nº 67/94 par référence au prix qui a été convenu pour les marchandises concernées dans le cadre de la vente antérieure la plus proche de celle pour laquelle a été faite la déclaration en douane et dont elles n’auraient aucune raison objective de douter de la véracité. En effet, d'une part, en cas de pareil doute, les autorités douanières ne doivent pas nécessairement déterminer la valeur en douane sur la base de la méthode de la valeur transactionnelle et peuvent rejeter le prix déclaré si ces doutes persistent après avoir éventuellement demandé la fourniture de toute information ou de tout document complémentaire et après avoir donné à la personne concernée une occasion raisonnable de faire valoir son point de vue. D'autre part, compte tenu de la particularité d’un droit antidumping variable, la référence au prix fixé dans le cadre d'une vente antérieure à celle pour laquelle la déclaration en douane a été faite constitue un moyen de déterminer la valeur en douane qui est, à la fois, «raisonnable» au sens de l'article 31, paragraphe 1, du règlement nº 2913/92 et compatible avec les principes et les dispositions générales des accords internationaux ainsi que des dispositions auxquelles se réfère ce même article 31, paragraphe 1.

(cf. points 33, 49, 52, 61, 63-64 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

28 février 2008 (*)

«Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Droit antidumping – Fonte brute hématite originaire de Russie – Décision n° 67/94/CECA – Détermination de la valeur en douane pour l’application d’un droit antidumping variable – Valeur transactionnelle – Ventes successives effectuées à des prix différents – Possibilité pour l’autorité douanière de prendre en considération le prix relatif à une vente de marchandises précédant celle sur la base de laquelle la déclaration en douane a été faite»

Dans l’affaire C‑263/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 30 mars 2006, parvenue à la Cour le 16 juin 2006, dans la procédure

Carboni e derivati Srl

contre

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Riunione Adriatica di Sicurtà SpA,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, J. Malenovský et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes E. Righini et J. Hottiaux, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er de la décision n° 67/94/CECA de la Commission, du 12 janvier 1994, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de fonte brute hématite originaire du Brésil, de Pologne, de Russie et d’Ukraine (JO L 12, p. 5), lu conjointement avec les articles 29 à 31 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes communautaire»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Carboni e derivati Srl (ci-après «Carboni») au Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, ci-après le «Ministero») ainsi qu’à Riunione Adriatica di Sicurtà SpA (ci-après «RAS») au sujet de la détermination de la valeur en douane d’un lot de fonte hématite originaire de Russie importé dans la Communauté européenne, aux fins de l’application d’un droit antidumping variable instauré par la décision n° 67/94.

Le cadre juridique

La réglementation antidumping de base et la réglementation antidumping spécifique

3 La décision n° 2424/88/CECA de la Commission, du 29 juillet 1988, relative à la défense contre des importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (JO L 209, p. 18, ci-après la «décision de base»), dispose à ses articles 1er, 2 et 13:

«Article premier

Champ d’application

La présente décision établit les dispositions applicables à la défense contre les importations qui font l’objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier.

Article 2

Dumping

A. PRINCIPE

1. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.

2. Un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers la Communauté est inférieur à la valeur normale d’un produit similaire.

[...]

Article 13

Dispositions générales en matière de droits

[...]

2. Ces mesures indiquent en particulier le montant et le type du droit institué, le produit concerné, le pays d’origine ou d’exportation, le nom du fournisseur si cela est possible et les motifs...

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