Anita Groener v Minister for Education and the City of Dublin Vocational Educational Committee.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1989:599
Date28 November 1989
Celex Number61987CJ0379
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-379/87
EUR-Lex - 61987J0379 - FR 61987J0379

Arrêt de la Cour du 28 novembre 1989. - Anita Groener contre Minister for Education and the City of Dublin Vocational Educational Committee. - Demande de décision préjudicielle: High Court - Irlande. - Libre circulation des travailleurs - Connaissance d'une langue officielle du pays d'accueil. - Affaire C-379/87.

Recueil de jurisprudence 1989 page 03967
édition spéciale suédoise page 00259
édition spéciale finnoise page 00275


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Libre circulation des personnes - Travailleurs - Accès à l' emploi - Emploi de professeur dans l' enseignement public - Exigence de connaissances linguistiques - Admissibilité - Limites

( Règlement du Conseil n° 1612/68, art . 3, § 1 )

Sommaire

Un poste permanent de professeur à plein-temps dans les institutions publiques d' enseignement professionnel est un emploi de nature à justifier l' exigence de connaissances linguistiques, au sens de l' article 3, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement n° 1612/68, pour autant que l' exigence linguistique en cause s' inscrive dans le cadre d' une politique de promotion de la langue nationale qui est en même temps la première langue officielle et que cette exigence soit mise en oeuvre de façon proportionnée et non discriminatoire .

Parties

Dans l' affaire C-379/87,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la High Court, Dublin, et tendant à obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Anita Groener

et

Minister for Education and the City of Dublin Vocational Educational Committee

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 48, paragraphe 3, du traité CEE et de l' article 3 du règlement n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté ( JO L 257, p . 2 ),

LA COUR,

composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler et M . Zuleeg, présidents de chambre, T . Koopmans, G . F . Mancini, R . Joliet, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida et F . Grévisse, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations présentées :

- pour Mme Groener, par M . J . A . Reidy, solicitor et, lors de la procédure orale, par Me F . Clarke, SC,

- pour le gouvernement irlandais et la City of Dublin Vocational Education Committee, par M . L . J . Dockery, Chief State Solicitor, en qualité d' agent et, lors de la procédure orale, par Mes R . Nesbitt et H . A . Whelehan,

- pour le gouvernement français, par M . R . de Gouttes et, lors de la procédure orale, par M . M . Giacomini, en qualité d' agents,

- pour la Commission, par Mme K . Banks, membre de son service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 9 mars 1989,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 16 mai 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 3 décembre 1987, parvenue à la Cour le 21 décembre 1987, la High Court, Dublin, a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles concernant l' interprétation de l' article 48, paragraphe 3, du traité CEE et de l' article 3 du règlement n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté ( JO L 257, p . 2 ), en vue d' apprécier la compatibilité avec ces dispositions d' une réglementation nationale subordonnant la nomination à un poste permanent à plein temps de professeur dans les institutions publiques d' enseignement professionnel à la preuve d' une connaissance suffisante de la langue irlandaise .

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant Mme Groener, ressortissante néerlandaise, au ministre de l' Éducation irlandais ( ci-après "ministre ") et à la City of Dublin Vocational Educational Committee ( commission de l' enseignement professionnel de la ville de Dublin, ci-après "CDVEC "). Ce litige trouve son origine dans le refus du ministre de nommer Mme Groener à un poste permanent à plein temps de professeur d' art ( Lecturer 1 Painting ) auprès du CDVEC, après que l' intéressée eut échoué...

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