Roberto Adanez-Vega v Bundesanstalt für Arbeit.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:705
Date11 November 2004
Celex Number62002CJ0372
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-372/02
Arrêt de la Cour
Affaire C-372/02


Roberto Adanez-Vega
contre
Bundesanstalt für Arbeit



(demande de décision préjudicielle, formée par le Bundessozialgericht)

«Règlement (CEE) nº 1408/71 – Détermination de la législation applicable – Prestations de chômage – Conditions de totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi – Mesure nationale ne prenant pas en compte une période de service militaire obligatoire accomplie dans un autre État membre»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 25 mars 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 novembre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Sécurité sociale des travailleurs migrants – Législation applicable – Travailleur en chômage dans l'État membre de résidence après avoir effectué son service militaire obligatoire dans un autre État membre – Compétence de la législation de l'État membre de résidence

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 13, § 2, f))

2.
Sécurité sociale des travailleurs migrants – Chômage – Règles particulières de rattachement – Chômeur ayant résidé, au cours de son dernier emploi, sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent – Notion d'«emploi»

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 71, § 1)

3.
Sécurité sociale des travailleurs migrants – Chômage – Législation subordonnant l'octroi des prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou d'emploi – Totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi – Attestation mentionnant les périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation d'un État membre – Force probante à l'égard des institutions de sécurité sociale des autres États membres – Limites

(Art. 10 CE; règlement du Conseil nº 574/72, art. 80)

4.
Sécurité sociale des travailleurs migrants – Chômage – Règles particulières de rattachement – Chômeur ayant résidé, au cours de son dernier emploi, sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent – Notion de «résidence»

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 71, § 1)

5.
Sécurité sociale des travailleurs migrants – Chômage – Règles particulières de rattachement – Article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement nº 1408/71 – Portée – Non – application des règles générales de rattachement – Condition – Vérification incombant au juge national

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 71, § 1, b), ii))

6.
Sécurité sociale des travailleurs migrants – Réglementation communautaire – Champ d'application personnel – Travailleur au sens du règlement nº 1408/71 – Notion – Personne effectuant son service militaire – Inclusion – Condition

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 1er, a))

7.
Sécurité sociale des travailleurs migrants – Chômage – Législation subordonnant l'octroi des prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance – Totalisation des périodes d'assurance – Prise en compte de périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation d'un autre État membre – Périodes d'emploi – Notion

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 67, § 1)

8.
Sécurité sociale des travailleurs migrants – Chômage – Législation subordonnant l'octroi des prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance – Totalisation des périodes d'assurance – Prise en compte de périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation d'un autre État membre – Conditions – Accomplissement en dernier lieu de périodes d'assurance dans l'État membre saisi de la demande de prestations – Appréciation incombant au juge national

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 67, § 3)

9.
Sécurité sociale des travailleurs migrants – Égalité de traitement – Inapplicabilité aux prestations de chômage régies par des dispositions particulières du règlement nº 1408/71

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 3 et 67)
1.
L’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement nº 1408/71, dans sa version mise à jour par le règlement nº 2001/83, tel que modifié par le règlement nº 2195/91, doit être interprété en ce sens qu’une personne, qui réside dans un État membre et qui y est au chômage après avoir effectué son service militaire obligatoire dans un autre État membre, est soumise à la législation de l’État membre de résidence.

(cf. points 26, 41, disp. 1)

2.
La notion d’«emploi», au sens de l’article 71, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, dans sa version mise à jour par le règlement nº 2001/83, tel que modifié par le règlement nº 2195/91, disposition qui détermine la législation applicable, en matière de prestations de chômage, au travailleur ayant, au cours de son dernier emploi, résidé dans un État membre autre que l’État compétent, doit être interprétée en recourant à la définition donnée par la législation nationale en matière de sécurité sociale. Un «emploi», au sens de cette disposition, est donc un emploi qui est considéré comme tel pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’État membre dans lequel il est exercé.

(cf. point 33)

3.
Aussi longtemps que l’attestation délivrée, en application de l’article 80 du règlement nº 574/72, par l’institution compétente d’un État membre et mentionnant les périodes d’assurance ou d’emploi accomplies par un travailleur sous la législation de cet État n’est pas retirée ou déclarée invalide, l’institution compétente d’un autre État membre doit en tenir compte lors de la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi. Toutefois, le principe de coopération loyale énoncé à l’article 10 CE impose aux institutions de sécurité sociale de procéder à une appréciation correcte des faits pertinents, en particulier pour l’application des règles relatives à la détermination de la législation applicable ou des règles de totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi, et, partant, de garantir l’exactitude des mentions figurant dans les attestations qu’elles délivrent. Il leur incombe donc de reconsidérer le bien-fondé de la délivrance de ces attestations et, le cas échéant, de les retirer en cas de doute quant à l’exactitude des faits qui sont à leur base et, par conséquent, des mentions qui y figurent.

(cf. points 34, 36)

4.
Le lieu de résidence d’un travailleur, au sens de l’article 71, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, dans sa version mise à jour par le règlement nº 2001/83, tel que modifié par le règlement nº 2195/91, disposition qui détermine la législation applicable, en matière de prestations de chômage, au travailleur ayant, au cours de son dernier emploi, résidé dans un État membre autre que l’État compétent, est constitué par le lieu où se trouve le centre habituel de ses intérêts. À cet égard, il importe de considérer la situation familiale de l’intéressé ainsi que les raisons qui l’ont amené à se déplacer et la nature du travail effectué.

(cf. point 37)

5.
L’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement nº 1408/71, dans sa version mise à jour par le règlement nº 2001/83, tel que modifié par le règlement nº 2195/91, disposition qui détermine la législation applicable, en matière de prestations de chômage, au travailleur non frontalier en chômage complet ayant, au cours de son dernier emploi, résidé dans un État membre autre que l’État compétent, doit être interprété en ce sens qu’il constitue une disposition particulière concernant la détermination de la législation applicable en matière de prestations de chômage, de façon que, si ses conditions d’application sont réunies, la législation applicable est celle prévue par cette disposition et non par les règles générales de rattachement du titre II dudit règlement. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si les conditions d’application de ladite disposition sont ou non réunies.

(cf. point 41, disp. 1)

6.
La notion de «travailleur» utilisée par le règlement nº 1408/71, dans sa version mise à jour par le règlement nº 2001/83, tel que modifié par le règlement nº 2195/91, comprend toutes les personnes qui sont assurées, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre de l’assurance obligatoire ou facultative auprès d’un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l’article 1er, sous a), dudit règlement, et ce indépendamment de l’existence d’une relation de travail.
Par conséquent, doit être qualifiée de travailleur, aux fins de l’application du règlement nº 1408/71, tel que modifié, la personne qui effectue son service militaire, dès lors qu’elle est assurée, au sens de l’article 1er, sous a), de ce règlement, auprès d’un régime de sécurité sociale.

(cf. points 46-47, 54, disp. 2)

7.
Une période de service militaire obligatoire accomplie dans un État membre constitue une période d’emploi accomplie sous la législation de cet État, au sens de l’article 67, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, dans sa version mise à jour par le règlement nº 2001/83, tel que modifié par le règlement nº 2195/91, lorsqu’elle est définie ou admise comme telle par ladite législation ou assimilée et reconnue par cette dernière comme période équivalant à une période d’emploi. En pareille hypothèse, l’institution compétente d’un autre État membre dont la législation fait dépendre l’octroi de prestations de chômage de l’accomplissement de périodes d’assurance doit en tenir compte lors de la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi.

(cf. points 47, 54, disp. 2)

8.
Il appartient aux juridictions nationales d’apprécier si se trouve remplie la condition posée à l’article 67, paragraphe 3 du règlement nº 1408/71, dans sa version mise à jour par le règlement nº 2001/83, tel que modifié par le règlement nº 2195/91, selon laquelle une personne qui a accompli des périodes d’assurance ou d’emploi dans un État membre ne peut se prévaloir de ces périodes pour obtenir une prestation de chômage dans un autre État membre que si elle y a accompli en dernier lieu des périodes...

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