Azienda Agricola Monte Arcosu Srl v Regione Autonoma della Sardegna, Organismo Comprensoriale nº 24 della Sardegna and Ente Regionale per l'Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2001:6 |
Date | 11 January 2001 |
Celex Number | 61998CJ0403 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-403/98 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 janvier 2001. - Azienda Agricola Monte Arcosu Srl contre Regione Autonoma della Sardegna, Organismo Comprensoriale nº 24 della Sardegna et Ente Regionale per l'Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT). - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Cagliari - Italie. - Agriculture - Exploitant agricole à titre principal - Notion - Société à responsabilité limitée. - Affaire C-403/98.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-00103
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Agriculture - Politique agricole commune - Réforme des structures - Amélioration de l'efficacité des structures - Reconnaissance du statut d'exploitant agricole à titre principal - Règlements n° s 797/85 et 2328/91 - Invocation devant une juridiction nationale par des sociétés de capitaux en l'absence de mesures d'application dans l'ordre juridique interne - Inadmissibilité
èglements du Conseil n° 797/85, art. 2, § 5, et n° 2328/91, art. 5, § 5)
Sommaire
$$Les articles 2, paragraphe 5, dernier alinéa, du règlement n° 797/85, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, et 5, paragraphe 5, dernier alinéa, du règlement n° 2328/91, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, ne peuvent être invoqués devant une juridiction nationale par des sociétés de capitaux en vue d'obtenir la reconnaissance du statut d'exploitant agricole à titre principal lorsque le législateur d'un État membre n'a pas pris les dispositions nécessaires à leur mise en oeuvre dans son ordre juridique interne.
( voir point 29 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-403/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunale civile e penale di Cagliari (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Azienda Agricola Monte Arcosu Srl
et
Regione Autonoma della Sardegna,
Organismo Comprensoriale n. 24 della Sardegna,
Ente Regionale per l'Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (JO L 93, p. 1), et de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (JO L 218, p. 1),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, V. Skouris et Mme F. Macken (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Azienda Agricola Monte Arcosu Srl, par Mes C. Ribolzi et E. Ribolzi, avvocati,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales d'Azienda Agricola Monte Arcosu Srl et de la Commission à l'audience du 20 janvier 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 mars 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 26 mars 1998, parvenue à la Cour le 13 novembre suivant, le Tribunale civile e penale di Cagliari a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (JO L 93, p. 1), et de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (JO L 218, p. 1).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Azienda Agricola Monte Arcosu Srl (ci-après «Monte Arcosu») à la Regione Autonoma della Sardegna, à l'Organismo Comprensoriale n. 24 della Sardegna et à l'Ente Regionale per l'Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT), à propos du rejet par l'Organismo Comprensoriale n. 24 della Sardegna de la demande d'inscription de Monte Arcosu au registre des exploitants agricoles à titre principal.
Le droit communautaire
3 L'article 2, paragraphe 5, du règlement n° 797/85 prévoit:
«Les États membres définissent la notion d'exploitant à titre principal aux fins du présent règlement.
Pour les personnes physiques, cette définition comprend au moins la condition que la part du revenu provenant de l'exploitation agricole soit égale ou supérieure à 50 % du revenu global de l'exploitant et que le temps de travail consacré aux activités...
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