Walter Endress v Allianz Lebensversicherungs AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:864
Date19 December 2013
Celex Number62012CJ0209
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑209/12
62012CJ0209

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 décembre 2013 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directives 90/619/CEE et 92/96/CEE — Assurance directe sur la vie — Droit de renonciation — Absence d’information sur les conditions d’exercice de ce droit — Expiration du droit de renonciation un an après le paiement de la première prime — Conformité avec les directives 90/619/CEE et 92/96/CEE»

Dans l’affaire C‑209/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 28 mars 2012, parvenue à la Cour le 3 mai 2012, dans la procédure

Walter Endress

contre

Allianz Lebensversicherungs AG,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, M. A. Borg Barthet et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 janvier 2013,

considérant les observations présentées:

pour M. Endress, par Me J. Kummer, Rechtsanwalt,

pour Allianz Lebensversicherungs AG, par Mes J. Grote et M. Schaaf, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. Braun et K.‑P. Wojcik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juillet 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (JO L 330, p. 50), telle que modifiée par la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (JO L 360, p. 1, ci-après la «deuxième directive assurance vie»), lu en combinaison avec l’article 31, paragraphe 1, de la troisième directive assurance vie.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Endress à Allianz Lebensversicherungs AG (ci-après «Allianz»), au sujet de la renonciation, par M. Endress, à un contrat d’assurance vie conclu avec cette société.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les deuxième et troisième directives assurance vie ont été abrogées et remplacées par la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie (JO L 345, p. 1), laquelle a ensuite été elle-même abrogée et remplacée, avec effet au 1er novembre 2012, par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335, p. 1). Toutefois, compte tenu de la date à laquelle le contrat d’assurance vie faisant l’objet du litige au principal a été conclu, les dispositions des deuxième et troisième directives assurance vie demeurent pertinentes pour la solution de ce litige.

La deuxième directive assurance vie

4

Aux termes du onzième considérant de la deuxième directive assurance vie, «pour les contrats d’[assurance vie], il est indiqué de donner au preneur la possibilité de renoncer au contrat dans un délai compris entre quatorze et trente jours».

5

L’article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive assurance vie prévoyait:

«Chaque État membre prescrit que le preneur d’un contrat d’assurance vie individuelle dispose d’un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat.

[...]

Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, [...] notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu.

[...]»

La troisième directive assurance vie

6

Le considérant 23 de la troisième directive assurance vie était libellé comme suit:

«[D]ans le cadre d’un marché unique de l’assurance, le consommateur aura un choix plus grand et plus diversifié de contrats; [...] afin de profiter pleinement de cette diversité et d’une concurrence accrue, il doit disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins; [...] cette nécessité d’informations est d’autant plus importante que la durée des engagements peut être très longue; [...] il convient, en conséquence, de coordonner les dispositions minimales pour que le consommateur reçoive une information claire et précise sur les caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés et sur les coordonnées des organismes habilités à connaître des réclamations des preneurs, assurés ou bénéficiaires du contrat [...]»

7

L’article 31, paragraphes 1 et 4, de cette directive disposait:

«1. Avant la conclusion du contrat d’assurance, au moins les informations énumérées à l’annexe II point A doivent être communiquées au preneur.

[...]

4. Les modalités d’application du présent article et de l’annexe II sont arrêtées par l’État membre [concerné].»

8

L’annexe II de ladite directive, intitulée «Information des preneurs», prévoyait:

«Les informations suivantes qui doivent être communiquées au preneur soit (A) avant la conclusion du contrat, soit (B) pendant la durée du contrat doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une langue officielle de l’État membre [concerné].

[...]

A.

Avant la conclusion du contrat

[...]

a.13

Modalités d’exercice du droit de renonciation

[...]»

La directive 85/577/CEE

9

Aux termes du quatrième considérant de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31), «les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux du commerçant se caractérisent par le fait que [...] le consommateur ne s’est, en aucune façon, préparé à ces négociations et se trouve pris au dépourvu [et] que, souvent, il n’est pas à même de comparer la qualité et le prix de l’offre avec d’autres offres [...]».

10

Le cinquième considérant de cette directive énonce «qu’il y a lieu d’accorder au consommateur un droit de résiliation [...] afin de lui donner la possibilité d’apprécier les obligations qui découlent du contrat».

11

L’article 5, paragraphe 1, de ladite directive prévoit:

«Le consommateur a le droit de renoncer aux effets de son engagement en adressant une notification dans un délai d’au moins sept jours à compter du moment où le consommateur a reçu l’information visée à l’article 4 et conformément aux modalités et conditions prescrites par la législation nationale. En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification soit expédiée avant l’expiration de celui-ci.»

Le droit allemand

12

L’article 5a de la loi relative aux contrats d’assurance (Versicherungsvertragsgesetz, ci-après le «VVG») a été abrogé avec effet au 1er janvier 2008. Dans sa version applicable aux faits au principal, cet article prévoyait:

«1. Si l’assureur n’a pas remis, au moment de l’introduction de la demande, les conditions générales d’assurance ou une note d’information conforme aux dispositions [applicables] au preneur d’assurance, le contrat est alors réputé avoir été conclu sur le fondement de la police, des conditions générales d’assurance et des indications supplémentaires de la note d’information pertinentes aux fins de la détermination du contenu du contrat, si le preneur d’assurance n’y fait pas opposition par écrit dans un délai de quatorze jours à compter de la remise des documents. [...]

2. Le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où le preneur d’assurance dispose de la police d’assurance et de la totalité des documents visés au paragraphe 1 et qu’il a été informé par écrit, en caractères apparents, de son droit d’opposition, du point de départ du délai et de sa durée. [...] Par dérogation à la première phrase, le droit d’opposition cesse toutefois un an après le paiement de la première prime.

[...]»

Le litige...

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