Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:592
CourtCourt of Justice (European Union)
Date21 September 2006
Docket NumberC-105/04
Procedure TypeRecurso contra una sanción
Celex Number62004CJ0105

Affaire C-105/04 P

Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Ententes — Marché de l'électrotechnique aux Pays-Bas — Association nationale de grossistes — Accords et pratiques concertées ayant pour objet un régime collectif d'exclusivité et la fixation des prix — Amendes»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 8 décembre 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 septembre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Procédure administrative — Obligations de la Commission

(Règlement du Conseil nº 17)

2. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

3. Pourvoi — Moyens — Motivation insuffisante ou contradictoire

4. Concurrence — Ententes — Interdiction — Infractions — Preuve

(Art. 81, § 1, CE)

5. Concurrence — Ententes — Interdiction — Infractions — Accords et pratiques concertées pouvant être abordés en tant que constitutifs d'une infraction unique

(Art. 81, § 1, CE)

6. Pourvoi — Compétence de la Cour

(Art. 81 CE; règlement du Conseil nº 17, art. 15)

1. L'observation d'un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général du droit communautaire dont la juridiction communautaire assure le respect.

Cependant, la constatation d'une durée excessive de la procédure, non imputable aux entreprises concernées, ne peut conduire à l'annulation, au titre d'une violation dudit principe, d'une décision constatant une infraction que si ladite durée a pu, en portant atteinte aux droits de la défense des entreprises, avoir une influence sur l'issue de la procédure.

Dans son analyse, le juge communautaire se doit de prendre en considération l'ensemble de la procédure, du début des investigations de la Commission à l'adoption de la décision finale.

Il importe, en effet, d'éviter que les droits de la défense puissent être irrémédiablement compromis en raison de la durée excessive de la phase d'instruction précédant l'envoi de la communication des griefs et que cette durée soit susceptible de faire obstacle à l'établissement de preuves visant à réfuter l'existence de comportements de nature à engager la responsabilité des entreprises concernées. Pour cette raison, l'examen de l'éventuelle entrave à l'exercice des droits de la défense en raison de la durée excessive de la procédure administrative ne saurait être limité à la seule seconde phase de celle-ci, mais doit également porter sur la phase antérieure à la communication des griefs et, spécialement, déterminer si sa durée excessive a été susceptible d'affecter les possibilités futures de défense des entreprises concernées.

(cf. points 35, 42-43, 49-51)

2. Il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l'article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal.

La Cour n'est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

(cf. points 69-70)

3. La question de savoir si la motivation d'un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante est une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d'un pourvoi.

À cet égard, l'obligation de motivation n'impose pas au Tribunal de présenter un exposé qui suivrait de manière exhaustive, et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu'elle permette aux intéressés de connaître les raisons retenues à l'appui de la décision et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle.

(cf. points 71-72)

4. Dans la plupart des cas, l'existence d'une pratique ou d'un accord anticoncurrentiel doit être inférée d'un certain nombre d'indices et de coïncidences qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l'absence d'une autre explication cohérente, la preuve d'une violation des règles de la concurrence.

De tels indices et coïncidences permettent, en effet, de révéler non seulement l'existence de comportements ou d'accords anticoncurrentiels, mais également la durée d'un comportement anticoncurrentiel continu et la période d'application d'un accord conclu en violation des règles de concurrence.

Le Tribunal peut donc, sans commettre d'erreur de droit, fonder son appréciation de l'existence et de la durée d'une pratique ou d'un accord anticoncurrentiel sur une évaluation globale de l'ensemble de tels preuves et indices pertinents. La question de savoir quelle valeur probante a été attribuée par le Tribunal à chaque élément de ces preuves et indices apportés par la Commission constitue, toutefois, une question d'appréciation de fait qui échappe, en tant que telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.

Le fait que la preuve de l'existence d'une infraction continue n'a pas été apportée pour certaines périodes déterminées ne fait pas obstacle à ce que l'infraction soit regardée comme constituée durant une période globale plus étendue que celles-ci dès lors qu'une telle constatation repose sur des indices objectifs et concordants. Dans le cadre d'une telle infraction s'étendant sur plusieurs années, le fait que les manifestations de l'entente interviennent à des périodes différentes, pouvant être séparées par des laps de temps plus ou moins longs, demeure sans incidence sur l'existence de cette entente, pour autant que les différentes actions qui font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et s'inscrivent dans le cadre d'une infraction à caractère unique et continu.

(cf. points 94-96, 98, 135)

5. Une violation de l'article 81, paragraphe 1, CE peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Lorsque les différentes actions s'inscrivent dans un «plan d'ensemble», en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble.

La prise en considération des effets concrets de telles actions est, à cet égard, superflue, dès lors qu'il apparaît que celles-ci, qu'elles consistent en des accords ou des pratiques concertées, ont pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. En effet, il découle du libellé même de l'article 81, paragraphe 1, CE que, comme dans le cas d'accords entre entreprises et de décisions d'associations d'entreprises, les pratiques concertées sont interdites, indépendamment de tout effet, lorsqu'elles ont un objet anticoncurrentiel. Par ailleurs, si la notion même de pratique concertée suppose l'existence d'un comportement des entreprises participantes sur le marché, elle n'implique pas nécessairement que ce comportement produise l'effet concret de restreindre, d'empêcher ou de fausser la concurrence.

(cf. points 110, 125, 136-139, 160-161, 179)

6. Le Tribunal est seul compétent pour contrôler la façon dont la Commission a apprécié dans chaque cas particulier la gravité des comportements illicites au regard des règles de concurrence du traité. Dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, d'une part, d'examiner dans quelle mesure le Tribunal a pris en considération, d'une manière juridiquement correcte, tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité d'un comportement déterminé à la lumière des articles 81 CE et 15 du règlement nº 17 et, d'autre part, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l'ensemble des arguments invoqués au soutien de la demande de suppression de l'amende ou de réduction du montant de celle-ci.

(cf. point 217)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 septembre 2006 (*)


Table des matières


Les faits à l’origine du litige

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

Les conclusions des parties devant la Cour

Les moyens du pourvoi

Sur le pourvoi

Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe du délai raisonnable

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur le deuxième moyen, tiré de la prétendue mise à l’écart de la preuve à décharge postérieure à la lettre d’avertissement

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

– Observations liminaires

– Examen du deuxième moyen

Sur le troisième moyen, tiré de l’appréciation par le Tribunal de la preuve apportée par la Commission quant à la durée du régime collectif d’exclusivité

Argumentation des...

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