Consorzio del Prosciutto di Parma and Salumificio S. Rita SpA v Asda Stores Ltd and Hygrade Foods Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:296
Docket NumberC-108/01
Celex Number62001CJ0108
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 May 2003
EUR-Lex - 62001J0108 - FR 62001J0108

Arrêt de la Cour du 20 mai 2003. - Consorzio del Prosciutto di Parma et Salumificio S. Rita SpA contre Asda Stores Ltd et Hygrade Foods Ltd. - Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni. - Appellations d'origine protégée - Règlement (CEE) nº 2081/92 - Règlement (CE) nº 1107/96 - 'Prosciutto di Parma' - Cahier des charges - Condition de tranchage et d'emballage du jambon dans la région de production - Articles 29 CE et 30 CE - Justification - Opposabilité de la condition aux tiers - Sécurité juridique - Publicité. - Affaire C-108/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-05121


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-108/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la House of Lords (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Consorzio del Prosciutto di Parma,

Salumificio S. Rita SpA

et

Asda Stores Ltd,

Hygrade Foods Ltd,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des règlements (CEE) n_ 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1), modifié par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1), et (CE) n_ 1107/96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement n_ 2081/92 (JO L 148, p. 1),

LA COUR

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Consorzio del Prosciutto di Parma et Salumificio S. Rita SpA, par Me F. Capelli, avvocato, et M. A. Barone, solicitor,

- pour Asda Stores Ltd et Hygrade Foods Ltd, par MM. N. Green, QC, et M. Hoskins, barrister, mandatés par Eversheds, solicitors, et par Clarke Willmott et Clarke, solicitors,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de M. C. Lewis, barrister,

- pour le gouvernement espagnol, par Mme M. López-Monís Gallego, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme L. Bernheim, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. O. Fiumara, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. L. Iglesias Buhigues, ainsi que par Mmes C. O'Reilly et A.-M. Rouchaud, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du Consorzio del Prosciutto di Parma et de Salumificio S. Rita SpA, de Asda Stores Ltd, de Hygrade Foods Ltd, des gouvernements français et italien, ainsi que de la Commission, à l'audience du 19 février 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 avril 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 8 février 2001, parvenue à la Cour le 7 mars suivant, la House of Lords a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation des règlements (CEE) n_ 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1), modifié par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après le «règlement n_ 2081/92»), et (CE) n_ 1107/96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement n_ 2081/92 (JO L 148, p. 1).

2 Cette question a été posée dans le cadre d'un litige opposant, d'une part, le Consorzio del Prosciutto di Parma (ci-après le «Consorzio»), association de producteurs de jambon de Parme établie en Italie, ainsi que Salumificio S. Rita SpA (ci-après «Salumificio»), société également établie en Italie, producteur de jambon de Parme et membre du Consorzio, et, d'autre part, Asda Stores Ltd (ci-après «Asda»), société établie au Royaume-Uni, exploitant de supermarchés, ainsi que Hygrade Foods Ltd (ci-après «Hygrade»), également établie au Royaume-Uni, importateur de jambon de Parme, à propos de la commercialisation, au Royaume-Uni, sous l'appellation d'origine protégée «Prosciutto di Parma» (ci-après l'«AOP `jambon de Parme'»), de jambon de Parme coupé en tranches et emballé dans cet État membre.

Le cadre juridique

La législation nationale

3 L'article 1er de la legge n_ 26, tutela della denominazione di origine «Prosciutto di Parma» (loi n_ 26 relative à la protection de l'appellation d'origine «jambon de Parme»), du 13 février 1990 (GURI n_ 42, du 20 février 1990, p. 3, ci-après la «loi du 13 février 1990»), réserve exclusivement la dénomination «jambon de Parme» au jambon pourvu d'une marque distinctive permettant son identification à tout moment, obtenu à partir de cuisses fraîches de porcs élevés et abattus en Italie continentale, et produit conformément aux dispositions légales après un vieillissement dans l'aire de production typique pendant une période minimale prescrite par la loi.

4 L'article 2 de la loi du 13 février 1990 définit l'aire de production typique comme étant la partie pertinente de la province de Parme. L'article 3 énonce les caractéristiques spécifiques du jambon de Parme, notamment son poids, sa couleur, son arôme et son goût.

5 L'article 6 de la même loi dispose que:

- après que la marque a été apposée, le jambon de Parme peut être vendu désossé et en morceaux de divers poids et formes ou coupé en tranches et emballé de la manière appropriée;

- s'il n'est pas possible de garder la marque sur le produit, celle-ci est estampillée de façon indélébile, de sorte qu'elle ne puisse pas être effacée de l'emballage, sous le contrôle de l'organe compétent et selon les méthodes déterminées par le règlement d'exécution;

- dans ce dernier cas, les opérations de conditionnement sont effectuées dans l'aire de production typique indiquée à l'article 2.

6 L'article 11 énonce que les ministres compétents peuvent se faire assister d'un consortium de producteurs à des fins de surveillance et de contrôle.

7 L'article 25 du decreto n_ 253, regolamento di esecuzione della legge 13 febbraio 1990, n_ 26 (décret n_ 253 portant règlement d'exécution de la loi n_ 26 du 13 février 1990), du 15 février 1993 (GURI n_ 173, du 26 juillet 1993, p. 4, ci-après le «décret du 15 février 1993»), prévoit que le tranchage et l'emballage du jambon de Parme doivent être effectués dans des installations situées dans l'aire de production typique et agréées par le consortium.

8 L'article 26 du même décret impose la présence de représentants du consortium lors du découpage et de l'emballage du produit.

9 Le décret du 15 février 1993 contient également des dispositions concernant le conditionnement et l'étiquetage.

10 En vertu d'un décret du 12 avril 1994, le Consorzio s'est vu confier une mission de contrôle de l'application des dispositions relatives à l'appellation d'origine «jambon de Parme».

Le droit communautaire

11 L'article 29 CE dispose:

«Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.»

12 En vertu de l'article 30 CE, l'article 29 CE ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'exportation justifiées par des raisons, notamment, de protection de la propriété industrielle et commerciale.

13 L'article 2 du règlement n_ 2081/92 dispose:

«1. La protection communautaire des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et denrées alimentaires est obtenue conformément au présent règlement.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) `appellation d'origine': le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays

et

- dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée;

[...]»

14 L'article 4 du même règlement précise:

«1. Pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine protégée (AOP) [...] un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme à un cahier des charges.

2. Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants:

a) le nom du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant l'appellation d'origine [...]

b) la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques du produit ou de la denrée;

c) la délimitation de l'aire géographique [...]

d) les éléments prouvant que le produit agricole ou la denrée alimentaire sont originaires de l'aire géographique, au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) [...]

e) la description de la méthode...

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