Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:278
CourtCourt of Justice (European Union)
Date17 May 2001
Docket NumberC-159/99
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - inadmisible
Celex Number61999CJ0159
EUR-Lex - 61999J0159 - FR 61999J0159

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 mai 2001. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Recevabilité. - Affaire C-159/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-04007


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Recours en manquement - Objet du litige - Détermination au cours de la procédure précontentieuse - Avis motivé complémentaire introduisant un grief nouveau non formulé dans la lettre de mise en demeure - Irrecevabilité

raité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))

Sommaire

$$Dans le cadre d'un recours en manquement, lorsque, dans un avis motivé complémentaire, la Commission formule à l'encontre de l'État membre un nouveau grief qui n'était pas formulé dans sa lettre de mise en demeure et que cette modification des griefs, malgré la généralité des termes admise pour une lettre de mise en demeure, va au-delà d'une simple précision du premier résumé succinct des griefs, le second grief de la Commission ne peut être examiné dans le cadre de la procédure devant la Cour.

( voir point 54 )

Parties

Dans l'affaire C-159/99,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. Stancanelli, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de MM. P. G. Ferri et M. Fiorilli, avvocati dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que:

- en instaurant un régime réglementaire qui autorise la capture et la détention de trois espèces (Passer italiae, Passer montanus et Sturnus vulgaris) en violation des dispositions combinées des articles 5 et 7 et de l'annexe II de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), et en prévoyant que ce régime s'applique comme une dérogation générale et permanente, en violation des dispositions de l'article 9 de cette même directive, ce qui créerait par ailleurs une situation d'insécurité juridique inadmissible, et

- en instaurant un régime réglementaire pour les conditions et modalités d'application de la dérogation aux interdictions imposées par la directive 79/409 qui n'est pas pleinement conforme aux exigences précisées à son article 9, en particulier en ce qui concerne les motifs de dérogation prévus au paragraphe 1, sous a) et b), dudit article,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, V. Skouris, J.-P. Puissochet, R. Schintgen et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 9 novembre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 février 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 avril 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que:

- en instaurant un régime réglementaire qui autorise la capture et la détention de trois espèces (Passer italiae, Passer montanus et Sturnus vulgaris) en violation des dispositions combinées des articles 5 et 7 et de l'annexe II de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la «directive oiseaux» ou la «directive»), et en prévoyant que ce régime s'applique comme une dérogation générale et permanente, en violation des dispositions de l'article 9 de la directive, ce qui créerait par ailleurs une situation d'insécurité juridique inadmissible, et

- en instaurant un régime réglementaire pour les conditions et modalités d'application de la dérogation aux interdictions imposées par la directive oiseaux qui n'est pas pleinement conforme aux exigences précisées à son article 9, en particulier en ce qui concerne les motifs de dérogation prévus au paragraphe 1, sous a) et b), dudit article,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.

Le droit communautaire

2 La directive oiseaux a trait, en vertu de son article 1er, à la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité CE est d'application. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et elle en réglemente l'exploitation.

3 L'article 5, sous a) et e), de la directive interdit de manière générale de tuer, de capturer et de détenir toutes les espèces d'oiseaux visées par la directive.

4 Toutefois, la directive prévoit, en son article 7, paragraphe 1, que les espèces énumérées à son annexe II peuvent être l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la législation nationale.

5 Par ailleurs, les États membres peuvent, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, déroger à ce régime restrictif de la chasse, ainsi qu'aux autres restrictions et interdictions visées aux articles 5, 6 et 8 de la directive oiseaux, pour les motifs énumérés à son article 9, paragraphe 1, sous a) à c), à savoir:

- premièrement, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, sous a), pour la sauvegarde de la santé, de la sécurité publique et de la sécurité aérienne, pour prévenir les dommages importants à l'agriculture, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux, ainsi que pour la protection de la flore et de la faune;

- deuxièmement, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, sous b), à des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions;

- troisièmement, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, sous c), pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

6 Aux termes de l'article 9, paragraphe 2, de la directive:

«Les dérogations doivent mentionner:

- les espèces qui font l'objet des dérogations,

- les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés,

- les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises,

- l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes,

- les contrôles qui seront opérés.»

Le droit national

7 En vertu de l'article 1er...

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